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La balance et le caducée : l’enseignement du droit dans les écoles de rhétorique à Rome durant la République et l’Empire

Ralph Evêque

Résumés

La rhétorique, cette discipline d’origine grecque, s’impose à Rome à partir du milieu du IIe siècle avant J.C. Les études de rhétorique deviennent alors rapidement la voie « royale » pour tout jeune romain souhaitant occuper une fonction prestigieuse. Se former à l’art oratoire permet en particulier d’entrer dans l’administration impériale en tant que fonctionnaire et d’embrasser la fonction d’avocat (advocatus). Ces charges impliquent – en particulier pour la deuxième – d’évoluer dans le monde du droit et l’on s’attendrait logiquement à ce que les études de rhétorique qui mènent à ces fonctions versent largement dans l’étude de la science juridique. Pourtant, il apparait à première vue que le droit est absent des classes du rhéteur et que l’enseignement se concentre essentiellement sur la maitrise du langage. S’il est surprenant de faire un pareil constat, il est possible d’avancer des explications à cet apparent paradoxe. À Rome, la fonction d’avocat est très différente de la nôtre : l’advocatus est principalement un orateur judicaire qui se contente de défendre son client au moyen de sa maitrise de l’art oratoire tandis que le juriste l’assiste dans l’ombre. Cependant, si l’on examine avec plus de précision les sources, il apparait clairement que l’enseignement de la rhétorique n’est pas totalement vide de connaissances juridiques. S’il ne peut être qualifié de jurisconsulte, l’orateur romain, une fois sorti de la classe du maître de rhétorique, possède une maîtrise suffisante de la science juridique pour pouvoir être qualifié d’acteur du monde du droit.

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Texte intégral

  • 1 L’EMC est une matière créée par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la (...)
  • 2 La série STMG correspond à l’ancienne section G créée en 1966. À partir de 1992-1993, cette dernièr (...)
  • 3 Il s’agit du premier diplôme juridique créé dans une école de commerce française. Actuellement, l’é (...)
  • 4 Il s’agit comme le note Biland, 2013, p. 51, note 6 : « Le deuxième diplôme juridique créé dans les (...)
  • 5 Concernant l’école Centrale, voir Derouet, 2013, p. 33-47. Depuis 1854, l’école Centrale qui entend (...)
  • 6 Sur l’école de droit de Science Po, voir : Aït-Aoudia, 2013, p. 99-116 ; Aït-Aoudia et Vanneuville, (...)

1Actuellement, le droit se voit enseigné dans nombre d’établissements et les facultés ont perdu leur monopole passé. Dès le CE2, et jusqu’à la terminale, c’est au sein de l’enseignement moral et civique (EMC) que les élèves se voient dispenser leurs premières notions de droit1. Ainsi, à partir du cycle 2 (cycle des apprentissages fondamentaux englobant le CP, le CE1 et le CE2), et de manière plus approfondie dans les cycles 3 (CM1, CM2, et 6e) et 4 (5e, 4e, et 3e), les enfants sont introduits au « droit et à la règle : des principes pour vivre avec les autres ». Ils apprennent tour à tour le vocabulaire du droit (loi, règlement, constitution, …), les droits et devoirs du citoyen, le rôle de la justice, l’élaboration d’une règle de droit et son application, les principes d’égalité, de liberté et de laïcité et sont introduits à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux droits de l’enfant ou encore au code de la route. Au lycée, les connaissances juridiques des élèves s’approfondissent et dans de nombreuses sections professionnelles ou technologiques, le droit est enseigné de manière plus poussée et spécifique. C’est notamment le cas dans la série STMG (Science et Technologie du Management et de la Gestion, anciennement STT puis STG2), dans laquelle le droit, associé à l’économie, est enseigné 4 heures par semaine, et est affecté d’un coefficient au Baccalauréat de 5. Dans le supérieur également, l’université n’est pas seule à proposer des formations juridiques. De nombreux BTS proposent ainsi du droit dans leurs programmes. C’est le cas en particulier des BTS Management des unités commerciales (2 heures par semaine pendant deux ans), professions immobilières (120 heures de droit et veille juridique au cours de la formation), commerce international (4 heures par semaine pendant 2 ans d’économie générale et droit), technico-commercial (3 heures par semaines pendant 2 ans d’environnement économique et juridique) et notariat (8 heures par semaine pendant 2 ans de droit général et droit notarial). Quant aux écoles de commerce, elles concurrencent plus encore les universités. C’est ainsi que HEC a fondé, en 1985, une majeure « stratégie juridique et fiscale internationale » en Master 23. L’ESCP a fait de même en 1989 avec le mastère spécialisé Droit et management international4. On peut aussi citer le Mastère spécialisé Droit des affaires internationales et management de l’ESSEC, la filière Business law and management de l’EDHEC ou encore le Mastère spécialisé en droit international et management de l’ESCP-Europe. Quant à Centrale, sans offrir une formation diplômante purement ou majoritairement juridique, elle intègre dans ses enseignements sans discontinuer, depuis 1854, des éléments juridiques5. Science Po propose en deuxième année des cours de droit constitutionnel, d’histoire et droit des États et de droit des libertés. C’est toutefois, surtout à partir du Master que les écoles de commerce tendent à devenir des alternatives sérieuses à la faculté. Science Po6 offre ainsi un Master Droit économique et un Master carrières judicaires et juridiques dont les enseignements sont assurés à la fois par des universitaires et des praticiens. La grande école dispose aussi d’une école doctorale de droit.

  • 7 Au cours de la Monarchie et au début de la République, la connaissance, l'interprétation, l'adaptat (...)
  • 8 Aiello, 2007, p. 365-392.
  • 9 Tran, 17 décembre 2015.

2Notre démarche sera de prouver qu’à Rome, sous la République (509 avant J.C.-27 avant J.C.) et l’Empire (tout du moins jusqu’à sa chute en Occident en 476), la transmission du savoir juridique ne se cantonnait pas – pas plus qu’en France actuellement – aux établissements spécialisés7. Il existait d’autres lieux dans lesquels des cours de droit étaient dispensés. C’est en particulier le cas des écoles de rhétorique. Nous aurions pu multiplier les exemples. On pensera notamment aux travaux de Vincenzo Aiello sur les éléments de droit reçus par les élèves des écoles d’architecture8 ou l’étude de Nicolas Tran sur la place du droit dans les savoirs professionnels des gens de métier romains9. Pourtant, nous pensons que l’exemple des écoles de rhétorique est le meilleur pour illustrer les lieux alternatifs d’enseignement du droit au cours de la République et de l’Empire romain. En effet, contrairement aux autres écoles non juridiques, le droit y occupe une place importante (dans les écoles d’architecture par exemple, les étudiants ne se voient dispenser qu’un enseignement juridique circonstancié à leur discipline) et le public visé est beaucoup plus large.

  • 10 Stroh, 2009, p. 1.
  • 11 De l’antiquité grecque où Aristote lui réservait le champ du vraisemblable, c’est-à-dire les affair (...)
  • 12 Fumaroli, 1999, p. 1.
  • 13 Fumaroli, 1999, p. 1 et s.

3Longtemps – c’est-à-dire de la fin du XIXe siècle jusqu’aux dernières décennies du XXe siècle – il n’a point été question de trouver un quelconque intérêt juridique aux œuvres rhétoriques et encore moins d’imaginer que des connaissances juridiques aient pu être transmises au sein des écoles romaines de rhétorique. Cette sévère position est la conséquence du procès en respectabilité et en crédibilité intenté à la rhétorique à partir de la fin du XIXe siècle. Effectivement : « Le grand orateur ne fait plus partie des idoles de notre époque ». Ainsi commence l’ouvrage de Wilfried Stroh, Die Macht der Rede. Eine kleine Geschichte der Rhetorik im alten Griechenland und Rom paru en 200910. Force est de constater qu’après avoir dominé l’enseignement et les discours public et privé pendant plus de 2 000 ans11, la rhétorique se fait discrète, et est aujourd’hui bien souvent assimilée au mensonge, au verbiage sans fond et à la manipulation. On la revêt, pour reprendre les mots de Marc Fumaroli, d’une « peau d’âne »12 alors même qu’elle « a désigné, pendant deux millénaires, un art et un artisanat de la parole qui a éduqué les lettrés européens »13.

  • 14 Bender et Wellbery, 1990, p. 3-42.

4C’est en deux phases que la rhétorique perdra sa respectabilité. Le cartésianisme bannira tout d’abord la rhétorique du discours pratique et théorique tandis que le positivisme – et dans une certaine mesure le romantisme – viendra achever ce mouvement sur le plan esthétique14.

  • 15 Pour l’encyclopédie de D’Alembert, la rhétorique est « à l’Art oratoire ce que la Scholastique est (...)
  • 16 Fumaroli, 1999, p. 1. Le philosophe et scientifique Francis Bacon est bien représentatif de ce mouv (...)
  • 17 L’enseignement de la rhétorique avait souffert de l’expulsion des jésuites entre 1762-1764 mais s’é (...)
  • 18 Principato, 1999, p. 1019-1037 ; Krause-Taster, 2002, p. 55-64 ; Guilhaumou, 2002, p. 221-229.
  • 19 Volnay, professeur à l’école normal, critique le règne de la parole libérée et loue le silence : «  (...)
  • 20 Ainsi, Saint-Just, qui s’était opposé à la rhétorique, reconnait qu’il s’agit d’une discipline qui (...)
  • 21 Douay, 1999, p. 1071 et s.

5C’est tout d’abord la révolution copernicienne, et la philosophie des Lumières15 qui la prolonge, qui entameront entre les XVIe et XVIIIe siècles la crédibilité de l’art oratoire : « La nouvelle science de Galilée et de Descartes, qui fait des mathématiques le chemin de la vérité, tranche dans ce tissu d’humanité et le déchire […] le mot « rhétorique », même dans les milieux savants ou cultivés, n’évoque parfois pas d’autre idée que celle de mensonge par ignorance ou par intention de duper »16. Les révolutionnaires prolongent ce mouvement d’opposition à la rhétorique17. Il convient toutefois d’être prudent quant à la réception de la rhétorique pendant la période intermédiaire eu égard au fait que les tribuns révolutionnaires étaient eux-mêmes imbus de rhétorique ancienne18 et ont balancé quant à cette discipline entre franche hostilité19 et sympathie assumée20. Les collèges de l’Ancien Régime, avec leurs classes de rhétorique, sont fermés et remplacés par des écoles centrales du fait de la loi Daunou de 1795. L’empire qui succède à la période intermédiaire remplace les écoles centrales par des lycées impériaux et les classes de rhétorique sont rétablies en 180821.

  • 22 Voir Negrel et Sermain, p. 4.
  • 23 Vannier, 2001.
  • 24 Hostein, 2003, p. 223.
  • 25 Michel, p. 1039 et s.
  • 26 Michel, 1999, p. 1039 et s.
  • 27 Nisard, 1833
  • 28 Michel, 1999, p. 1046 : « La critique néo-classique vitupère le romantisme comme décadent. Celui-ci (...)

6Ce sont ensuite les mouvements positivistes, et, dans une moindre mesure, romantiques qui, au XIXe siècle, mèneront la fronde contre la rhétorique22. Le positivisme est une doctrine philosophique mise au point par Auguste Comte qui part du principe que seule la connaissance scientifique peut expliquer le monde et ses phénomènes. Toutes les disciplines se basant sur la métaphysique, l’intuition ou encore l’introspection, tout ce qui ne mène pas au vrai mais seulement au vraisemblable ne fait pas sens et doit être écarté. C’est le cas de la rhétorique23. Quant au romantisme, il faut dire que la rhétorique est, pour certains de ses tenants, représentative de l’Ancien Régime. Par ailleurs, elle apparait, du fait des règles d’écriture qu’elle impose, comme une entrave à la liberté de penser et de s’exprimer. En somme : « la rhétorique fait écran entre l’esprit et le monde, constitue une entrave à la liberté d’écriture et empêche d’accéder à la vérité »24. Pour autant, il s’agit de modérer la virulence de la critique romantique à l’égard de la rhétorique25. En effet, les romantiques – qu’ils soient issus de la « vague » de 1800 ou celle de 1830 – étaient imbus de rhétorique et ont développé leur propre vision de l’éloquence qui doit convaincre mais en s’adressant uniquement au moyen de la beauté et de la vérité aux cœurs intelligents. Les romantiques ont toutefois bien critiqué la rhétorique dans le sens où le langage apparaissait insuffisant pour décrire le « moi » intérieur. Par ailleurs, les plus virulentes saillies contre la rhétorique sont les conséquences d’un sentiment de vexation26. Les romantiques, vilipendés qu’ils étaient par la critique classique27 se sont déchainés contre elle et contre la rhétorique ancienne qui la symbolisait28.

  • 29 Fumaroli, 2002, p. 5. Cette disparition n’est, en 1885, que partielle puisque l’intitulé « classe d (...)
  • 30 Fumaroli, 2002, p. 1 et s.
  • 31 Renan, p. 14 : « Vous avez horreur de la rhétorique et vous avez bien raison. C’est, avec la poétiq (...)
  • 32 Barthes, 1970, p. 172-223.
  • 33 Barthes, 1970, p. 172-223. À cet égard, voir l’étude de Merlin-Kajman, 2003.

7Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que les critiques produisent des effets en pratique et pour que la rhétorique connaisse un « creux de vague ». À partir du milieu des années 1870 la place de la rhétorique dans l’enseignement secondaire et supérieur se réduit comme peau de chagrin. Ainsi, peut-on évoquer la substitution en 1885 de l’enseignement de la rhétorique dans les lycées d’Ètat par un cours d’histoire des littératures classiques, grecque, latine et française29. Dès lors, comme le relève Marc Fumaroli, « même sous des plumes autorisées, il est toujours courant de trouver le mot « rhétorique » employé dans le seul sens en usage dans notre langue depuis le XIXe siècle, celui de verbiage calculé pour voiler la vérité des sentiments de celui qui parle, ou pour déformer la réalité des faits dont il prétend faire état »30. Au XXe siècle encore, les critiques contre la rhétorique ne se sont point tues. Ainsi voit-on Ernest Renan qualifier la rhétorique de « seule erreur des grecs »31 ou encore Roland Barthes évoquer avec condescendance « l’ancienne rhétorique »32 et déclarer sans ambages que « la langue est fasciste »33 par essence.

  • 34 À ce sujet, voir Tellegen-Couperus, 2000, p. 167 et s.
  • 35 Tellegen-Couperus, 2003, p. 112 et s.
  • 36 Ainsi, le De Institutio Oratoria de Quintilien datant de la fin du Ier siècle après J.C. a durablem (...)

8Dans le champ des recherches juridiques, le recours à la rhétorique a également rencontré une éclipse à partir de la fin du XIXe siècle34. À partir de ce moment, et pendant le premier tiers du XXe siècle, la romanistique y voit invariablement deux disciplines étrangères, voire incompatibles. Comme le souligne Olga Tellegen-Couperus, cette position est amplifiée par l’école historique du droit qui, sous l’égide de Friedrich Karl Von Savigny, considérait que la science juridique était une discipline autonome, distincte de toutes les autres. Ce sectarisme scientifique a amené les romanistes, en particulier allemands, à rejeter toutes les sources considérées comme non juridiques. C’est le cas des travaux de Cicéron, en particulier le Pro Murena, le Brutus et le De oratore, des lettres de Pline le Jeune35, ou encore du De Institutione Oratoria de Quintilien36.

  • 37 Lanfranchi, 1938.
  • 38 Bonner, 1977.
  • 39 Stroux, 1926. Notons que dans les autres disciplines également, on observe une renaissance de la rh (...)

9Cette attitude ne sera pas sans conséquence sur l’idée que l’on se fait de l’éducation de l’orateur judiciaire. En effet, alors que, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les exercices déclamatoires étaient considérés comme une source de droit romain attestée, Charles Lécrivain est le premier, en 1891, à considérer avec précaution, voire circonspection, ces entrainements estudiantins. À sa suite, Fabio Lanfranchi écrit Il Diritto nei retori romani : contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano, qui parait en 193837 et Stanley F. Bonner rédige son Roman declamation in the Late Republic and Early Empire, publié en 194938. Ils considèrent tous deux que le droit déclamatoire n’est pas un phénomène juridique et relève plus de la rhétorique que du droit. Il faudra attendre la publication d’un article intitulé Summum ius, summa iniuria. Ein Kapitel aus der Geschichte der interpretatio iuris, par Johannes Stroux, pour qu’émergent des voix discordantes sur ce sujet39. En effet, le chercheur allemand estime évidente l’influence de la rhétorique sur le droit à partir de la fin de la République. Pour ce faire, Johannes Stroux démontre que la rhétorique qui trouve son origine en Grèce a fourni au droit romain, à partir du IIe siècle avant notre ère, sa méthode d’interprétation qui lui a permis de se renouveler en devenant moins formaliste. Il cite en particulier la causa curiana et le discours pro Murena de Cicéron dans lesquels émergent les principes de l’aequitas et de la voluntas qui sont d’origine rhétorique. Le romaniste note également qu’en conséquence, droit et rhétorique étaient en général des matières pratiquées par les mêmes personnes.

  • 40 Woerther, 2008 : « La pratique du discours public s’insère toujours dans un contexte politique, soc (...)
  • 41 Cette démarche positiviste s’accorde, selon nous, avec la législation de l’empereur Léon I (457-474 (...)

10Afin de prouver cette rencontre entre la balance (allégorie du droit et de la justice, la balance renvoie particulièrement à l’équité qui doit guider l’élaboration du droit et le rendu de la Justice) et le caducée (cette baguette entrelacée de deux serpents et attribut de Mercure est associée à l’éloquence persuasive et à la communication), nous procéderons en trois temps. Tout d’abord, nous verrons que la rhétorique, cette discipline d’origine grecque difficilement définissable, pénètre le sol romain à partir du IIe siècle avant notre ère. Sujette dans un premier temps à des résistances, elle finit par s’imposer dans l’Urbs pour finalement monopoliser l’enseignement supérieur (I). Constituant sous l’Empire la « voie royale » pour les étudiants, la rhétorique destine ceux qui l’embrassent à des carrières administratives et au barreau. Ces professions, et en particulier la fonction d’advocatus, font appel au Droit. Pourtant, il apparaît à première vue que le maitre de rhétorique ne transmet point à ses étudiants un savoir juridique réel (II). L’étonnement passé, nous tâcherons de nuancer notre lecture première pour constater avec Frédérique Woerther40 que le rhéteur dispense un enseignement juridique, tout résiduel soit-il, à ses élèves (III). Notre démarche sera, en l’espèce, positiviste. En effet, notre but est de savoir si les écoles de rhétorique romaines peuvent ou non être qualifiées de lieu d’enseignement du droit. En somme, au sortir de ces établissements, les rhéteurs sont-ils aptes à argumenter en droit auprès d’un juge, devant des jurés. Pour répondre à cette question, il s’agit de savoir si les rhéteurs possédaient des connaissances précises en droit positif, s’ils disposaient d’un esprit juridique41.

I) Présentation du phénomène rhétorique

11Avant d’aborder la prégnance de l’enseignement du droit dans les écoles de rhétorique, examinons les principales caractéristiques de cette tekhné. C’est-à-dire la naissance de cette discipline en Grèce puis sa diffusion à Rome.

  • 42 Meyer, 1999.
  • 43 Fumaroli, 2002, p. 5.
  • 44 Pour Robrieux, 2010, p. 2, il est possible « de résumer très simplement : la rhétorique est l’art d (...)
  • 45 Pour Barthes, 1964. p. 40 et s. ; Barthes, 1970, p. 173-174, le fait rhétorique est d’une ampleur r (...)

12Définir une fois pour toute la rhétorique s’assimile à un « casse-tête insoluble »42. En effet, comme l’affirme Marc Fumaroli : « On ne peut chercher la vraie définition de la rhétorique. Elle échappe à la définition. C’est un ensemble réflexif aussi flou, mouvant et fécond que son objet : la persuasion. Protée lui-même, la parole insatiable de métamorphoses. Cette chimère qui conjugue dans un même organisme ce qu’il y a de plus contradictoire et insaisissable dans l’homme : sa vocation à partager la parole, mais aussi à en abuser »43. Certains auteurs ont bien tenté de fournir une définition unique44 mais le débat n’est pas clos et l’on se trouve toujours confrontée à un concept mouvant qui varie en fonction des époques, des lieux (Grèce, Rome), des pratiques (rhétorique en tant que morale, enseignement, pratique sociale, technique, science, loisir, etc.45) et des traditions philosophiques (sophistique, philosophie stoïque, Cicéron, Quintilien, courant de la nouvelle rhétorique, …).

  • 46 Stroh, 2010, p. 125.
  • 47 Pour Denys d’Halicarnasse, la rhétorique peut se définir comme : « la faculté, appuyée sur l’art, d (...)
  • 48 Wolff, 2015, p. 67.

13On peut toutefois s’accorder sur une définition a minima : la rhêtorikê tekhnê est une discipline grecque46 dont le cœur de cible est la maîtrise de la parole, c’est-à-dire l’éloquence (Denys d’Halicarnasse, Sur l’imitation, 147). On peut aussi reprendre Catherine Wolff pour qui la rhétorique est « la science de bien trouver les arguments, de bien les disposer, avec une mémoire sûre et de la dignité dans l’action »48.

  • 49 Clark, 1957, p. 68.
  • 50 Barthes, 1970, p. 173.

14L’éloquence s’acquiert au moyen de la rhétorique qui est à la fois l’art oratoire et un ensemble de théories qui fixent des règles pour composer et prononcer un discours. Quel que soit le but de l’éloquence, la rhétorique est ce qui donne à l’orateur les moyens de le faire49. En cela, on peut la définir, pour reprendre Roland Barthes, comme un métalangage, c’est-à-dire un discours sur le discours : « la rhétorique dont il sera question ici est ce métalangage (dont le langage-objet fut le discours) qui a régné en occident du Ve siècle avant J.C. au XIXe siècle après J.C. […] Ce métalangage (discours sur le discours) a comporté plusieurs pratiques, présentes simultanément ou successivement, selon les époques, dans la Rhétorique »50.

  • 51 Quintilien en ajoute une sixième : le iudicium.
  • 52 Desbordes, 1991, p. 413.
  • 53 Clark, 1957, p. 82.
  • 54 Wolff, 2015, p. 187 et s. : « L’élocution est divisée en trois parties : l’élégance, c’est-à-dire l (...)
  • 55 Wolff, 2015, p. 187-189.
  • 56 Wolff, 2015, p. 188.

15Enfin, notons que la rhétorique comprend cinq sous-disciplines (Quintilien, De Institutione Oratoria, 3, 3, 1 et 4-551) qui sont de la plus abstraite à la plus concrète52 : l’invention, la disposition, l’élocution, la mémoire, et l’action. L’invention fournit de la matière au discours. Elle consiste à dégager d’un sujet les éléments qui rendront la cause convaincante et à occulter ceux qui la desserviraient (Quintilien, De Institutione Oratoria, 3, 9, 6 et 4, 1, 40). La disposition revient à mettre en forme les arguments choisis précédemment53. L’élocution est le fait « de découvrir les mots et les phrases qui conviennent à ce que l’invention a trouvée. Elle est la parure de l’art oratoire » (Rhétorique à Hérennius, 4, 1754). La mémoire est le fait de retenir son plaidoyer55. Enfin, l’action « permet de faire correspondre la voix, la physionomie, et les gestes à la valeur des idées et des mots56 » (Cicéron, De Orat, 1, 5, 18 ; 2, 19, 79. Et aussi, Rhétorique à Hérennius, 1, 3).

  • 57 Voir Barthes, 1970, p. 175. Desbordes, 2006, p. 35 et s. Paul Valery fournit d’autres explications (...)
  • 58 Desbordes, 2006, p. 35 et s.

16La rhétorique est fille de la propriété, et elle est fortement liée au droit. En effet, elle apparaît en Sicile au Ve siècle avant J.C. suite à la fin d’une période de tyrannie. En 485 avant notre ère, les tyrans Gélon et Hiéron imposèrent en Sicile de nombreuses expropriations. Suite à leur renversement, la démocratie fut instaurée et de nombreux procès en revendication de propriété eurent lieu. Il s’agissait pour les personnes flouées par les tyrans de convaincre un jury populaire du bien-fondé de leurs demandes. Il fallait pour cela une certaine éloquence. Pour maîtriser l’art oratoire, une nouvelle matière vit le jour : la rhétorique57. La rhétorique est liée à la contradiction de deux thèses, l’une vraie, l’autre fausse, sans pour autant que « l’une ni l’autre ne présente de marque intrinsèque de véridicité ou de fausseté »58. C’est par exemple le cas de l’opposition entre un demandeur et un défendeur devant un tribunal, dans le cas fréquent où aucune possibilité de vérification de leurs dires n’est possible et où aucune démonstration logique contraignante n’a pu émerger. Il s’agit alors pour les parties au procès de faire imposer leur vérité au juge ou au jury avec le plus de vraisemblance afin de mettre un terme à la contradiction. Pour cela, il faut déployer divers artifices tels l’appel aux émotions, le charme, la stabilité de la voix, la beauté du style, la fluidité du discours.

  • 59 Kaster, 2001, p. 1-21, considère que la déclamation commence à être pratiquée à Rome au moins à par (...)
  • 60 Stroh, 2010, p. 231.
  • 61 Ibid. : « Tuez-nous plutôt que vous entre tuer ! Ecoutez-nous tous deux ! Nous seules sommes coupab (...)

17C’est à partir du IIe siècle avant notre ère que la « mode » de la rhétorique gagne Rome59. Le terreau y était favorable puisque la fondation même de Rome est intimement liée à l’art oratoire60. En effet, Romulus se sert du verbum pour charmer les Sabines (Tite-Live, Histoire romaine, 1, 9, 14-16). C’est en outre ce même verbum qui dans la bouche des Sabines aura pour effet de convaincre Sabins et Romains de s’accorder61. Par ailleurs, avant l’exportation de la rhétorique de Grèce vers Rome, on peut voir en Caton le premier rhéteur romain. Le premier manuel, la rhetorica ad Herennium remonte en outre aux années 80 avant J.C.

  • 62 Pour la plupart des Romains de l’Empire, le droit est une spécialité, la philosophie une vocation e (...)
  • 63 À cet égard, Quintilien, rapporte le sentiment général qui veut que les connaissances dispensées da (...)

18On ne sera ainsi pas surpris de constater que la rhétorique domine l’enseignement romain. Dispensée au sein du troisième cycle par un orator, cette discipline monopolise à la fois l’enseignement supérieur62, et constitue le couronnement du parcours éducatif des jeunes romains, à tel point que l’enseignement primaire et secondaire ne semble constituer qu’une propédeutique à la rhétorique (Quintilien, De Institutione Oratoria, 2, 1, 763).

  • 64 À cet égard, Quintilien, recommande de connaître la philosophie afin d’avoir une formation morale, (...)
  • 65 Boissier, 1902, p. 481 et s.

19Afin de parvenir à dompter la parole, les étudiants recevaient un enseignement technique axé sur la pratique. En dépit des efforts de Cicéron ou de Quintilien qui désiraient introduire dans la formation de l’orateur une culture générale la plus diversifiée possible, l’enseignement s’est toujours limité à l’apprentissage de l’art oratoire (Quintilien, De Institutione Oratoria, 10, 1, 20. Dans le même sens, Aelius Theon, Progymnasmata, 1 (61.30-33)64). Ce n’est ainsi que progressivement que le rhéteur en arrive au but même de son cours : la maîtrise de l’art oratoire. Pour ce faire, le magister fait suivre à ses disciples un long enseignement (trois ans en moyenne) qui se caractérise par une franche inclinaison vers la pratique65. Le professeur, après avoir consacré quelques leçons à la théorie la plus indispensable, en vient rapidement aux exercices oraux d’application.

  • 66 Wolff, 2015, p. 61 et s.
  • 67 Wolff, 2015, p. 169-191.
  • 68 Un bon exemple de manuel destiné aux étudiants en rhétorique est le liber memorialis d’Ampelius.
  • 69 Wolff, 2015, p. 61 et s. Il s’agissait également pour les apprentis rhéteurs de connaitre le sens, (...)

20Dans un premier temps, le maître consacrait ses efforts pédagogiques au volet théorique de la rhétorique. Les élèves devaient acquérir le vocabulaire propre à la discipline qu’ils embrassaient, connaître les rhéteurs célèbres afin de pouvoir les imiter, maitriser les différentes parties d’un discours. Pour cela, les apprentis rhéteurs devaient écouter leur professeur, assister aux conférences de différents sophistes66, vérifier leurs acquis au moyen de divers exercices d’application (Rhétorique à Hérennius, 1, 1 ; 3, 40 ; 4, 6967) mais également lire. Toutes sortes d’ouvrages étaient mis à profit : les plaidoiries afin d’en dégager la cause, les qualités et les défauts, les manuels spécialement rédigés pour les étudiants en rhétorique et conçus pour affermir dans leur esprit les leçons du magister (Denys d’Halicarnasse, De compositione verborum, 6, 20, 2368), d’autres écrits tels des poèmes, des essais philosophiques ou des tragédies censés enrichir le vocabulaire des élèves69. Quintilien souhaitait que la théorie occupe une place non négligeable de la formation de l’orateur et soit considérée comme un préalable nécessaire avant de s’aventurer à parler. Toutefois, sa tentative ne connut pas un franc succès. En effet, les étudiants et leurs parents goutaient peu ces propos introductifs jugés long et peu utiles.

  • 70 Quintilien ne souhaitait pas une trop grande participation des élèves jugeant que la théorie devait (...)

21Après ces préliminaires, le rhetor entamait le volet pratique de son enseignement en incitant les étudiants à composer et réciter leurs propres discours (Quintilien, De Institutione Oratoria, 2, 7, 1-2 ; Juvénal, Satires, 7, 158-16670). L’élève doit en imitant l’exemple de son maître se lancer dans des argumentations sur des sujets divers et variés. C’est en parlant qu’on devient orateur, telle pourrait être la maxime des enseignants en rhétorique.

  • 71 Stroh, 2010, p. 214-218 ; Bornecque, 1902, p. 40-41.
  • 72 Van Mal-Maeder, 2007, p. 3. Elles constituent selon l’Encyclopédie de Diderot et D'Alembert : « l’a (...)
  • 73 Chiron, 2001
  • 74 Wolff, 2015, p. 178. Or, pour Sénèque, ou pour Quintilien, ce n’est qu’un moyen de former. La rhéto (...)
  • 75 Bornecque, 1902.
  • 76 Boissier, 1902, p. 492.

22Les instrument principaux de l’éducation de l’orateur sont les déclamations (Cicéron, De finibus bonorum et malorum, 5, 2, 571), qui peuvent se définir selon Danielle Van Maeder comme des « plaidoyers fictifs, d’exercices pragmatiques servant à apprendre l’éloquence et l’art de la persuasion […]. La déclamation est un discours fictif ayant l’apparence d’un discours réel, qui forme l’élève à concevoir un plan, à développer son raisonnement, à déployer une argumentation serrée qui anticipe les objections, à perfectionner son style, sa prononciation et sa gestuelle »72. Les déclamations que Gaston Boissier nomme « sujets imaginés à l’imitation du Forum et des délibérations » trouvent leur origine en Grèce entre la fin du IVe siècle et le début du IIIe siècle avant notre ère à l’initiative d’Eschine (Philostrate, Vitae Sophistarum, 1, 5) ou de Démétrios de Phalère73. Pour Catherine Wolff, les déclamations existaient dès le Ve siècle avant notre ère, mais ce n’est qu’à l’époque de Démétrios de Phalère, qu’elles sortent du cadre purement scolaire pour devenir une fin en soi (Quintilien, De Institutione Oratoria, 4, 2, 2974). Avant de connaître les declamationes, les Romains se sont essayés aux thèses à partir du IIe siècle avant J.C. (Suétone, De Grammaticis et Rhetoribus, 1). Introduits par les philosophes péripatéticiens et académiques, on peut définir la thesis comme une : « […] res, quae admittit rationalem considerationem sine definitione personae an navigandum sit an philosophandum » (Aurélius Augustinus, De rhetorica, 5). Il faudra attendre le Ier siècle avant notre ère, sans doute sous l’influence de Molon (Cicéron, Brutus, 9075), pour en arriver aux declamationes (appelées dans un premier temps causae76).

  • 77 Wolff, 2015, p. 61 et s.
  • 78 La narration de l’accusation doit comporter des éléments éveillant les soupçons, alors que la narra (...)

23La déclamation devait comprendre six parties : l’exorde, la narration, la proposition, la confirmation, la réputation, et la péroraison77. L’exorde consiste à introduire le sujet de sorte que l’auditoire soit attentif et réceptif à l’argumentation (Quintilien, De Institutione Oratoria, 4, 1, 5-6, 3-4 et 52-53). Dans la narration, le rhéteur présente au public les faits de la cause de manière simple, claire et agréable. La narration a un double but. Elle doit informer le public sur l’affaire qui va être traitée, et doit faire en sorte d’emporter la conviction des juges78. La division ou proposition est une partie dans laquelle l’orateur précise les éléments dont il va parler et dresse un plan précisant l’ordre que va suivre son argumentation. La confirmation consiste en une présentation des arguments, elle-même divisée en cinq sous parties : ce qu’on veut prouver, la preuve, la confirmation de la preuve, la mise en valeur et le résumé (Rhétorique à Hérennius, 2, 28-30). La réfutation a pour but de contrer les arguments de l’adversaire. Enfin, la péroraison est un résumé de l’ensemble de l’argumentation dont le point d’orgue est l’amplification de l’accusation ou de la défense au moyen d’un appel à l’indignation ou à la pitié.

  • 79 « Deux sortes de matières sont traitées chez les rhéteurs, les délibératives (suasoriae) et les jud (...)
  • 80 Tacite, Dialogue des orateurs, 35. De son nom, le Suasoria appartient au genre deliberativum (cf. a (...)
  • 81 Van Mal-Maeder, 2007, p. 4.
  • 82 Van Mal-Maeder, 2007, p. 4. Voir également, Hoff, 2010.
  • 83 « Les controverses sont réservées aux plus forts […] ». Wolff, 2015, p. 60 et s. : « pendant la pér (...)
  • 84 Boissier, 1902, p. 492 : « C’était la controverse qui, dans les écoles anciennes, intéressait le pl (...)

24Les déclamations étaient de deux types (Tacite, Dialogue des orateurs, 3579) : soit suasoriae (genre délibératif80), soit controversiae (genre judiciaire). Les premières engageaient les apprentis rhéteurs à « donner un conseil, à persuader un personnage ou une assemblée à entreprendre une action ou à y renoncer, à admettre une mesure ou à la rejeter ; le discours peut aussi être le fait d’un personnage en train de délibérer pour lui-même face à un dilemme »81 tandis que les secondes revenaient à « une plaidoirie prononcée devant un tribunal pour l’accusation ou pour la défense »82. Il est entendu que les déclamations judiciaires étaient les plus importantes et retenaient les étudiants plus longtemps que les suasoires (Tacite, Dialogue des orateurs, 3583). C’est somme toute bien logique si l’on considère que la majorité des élèves se destinaient à une carrière au palais de justice84.

  • 85 Bornecque, 1902, p. 34.
  • 86 Votiénus (9, Préf. 1) : « Qui declamationem parat, scribit non ul vincat, sed ut placent ».
  • 87 À cet égard, un sarcophage conservé au Louvre nous montre l’étudiant en rhétorique Cornélius Statiu (...)
  • 88 Les encouragements pouvaient se matérialiser par des applaudissements (Sénèque l’Ancien, Controvers (...)
  • 89 « Il signale les omissions, complète les parties traitées superficielle­ment et critique les endroi (...)
  • 90 Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 5, 9, avec Cestius, 7, 8, 10.
  • 91 Au bout de deux jours (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 7, 13 ; 2, 1, 25) ou même da (...)
  • 92 Avant de livrer aux élèves sa version de la controverse, l’orator livre généralement à son auditoir (...)

25Pénétrons dans la classe du rhetor, un jour ordinaire. Le maître, en toge se tient assis dans une cathedra sur un pulpitum (estrade mobile). Devant lui, les étudiants sont assis (Juvénal, Satires, 7, 153 ; Pline le Jeune, Lettres, 6, 6, 6) et attendent les directives de leur magister. Les plus jeunes ont entre treize et quatorze ans ; fraichement sortis de la classe du grammairien, ils attendent avec fébrilité le moment de la déclamation. Quittant provisoirement leur rôle d’élève, ils deviendront un temps celui qu’on écoute et qu’on applaudit. Ce sera pour eux leur véritable entrée dans le monde de la rhétorique. Le rhetor propose à ses étudiants un sujet de controversa. Chacun choisit le rôle qu’il tiendra dans la cause à traiter, c’est-à-dire la défense ou l’accusation85. Le rhetor donne à l’auditoire quelques indications sur la façon dont le sujet doit être abordé : « Il montre quel en est le caractère, de quels développements il est susceptible, s’il faut mettre les personnages eux-mêmes en scène et supposer qu’ils défendent leurs intérêts, ou s’il convient mieux de les tenir éloignés et de leur donner un avocat ; il indique les dangers qu’il faut éviter et les principaux arguments dont on peut se servir. Cette partie préliminaire qu’on appelle sermo, est le véritable enseignement du professeur, et Quintilien exige qu’il y donne beaucoup d’importance ». Une fois ces préalables énoncés, le magister fixe les jours pendant lesquels les controverses seront traitées oralement et laisse ses étudiants préparer leur déclamation par écrit86. Le jour de la déclamation publique, les élèves prennent la parole à tour de rôle. Dans un premier temps, ils lisent leurs travaux assis (Pline le Jeune, Lettres, 6, 6, 6), puis refont le même exercice debout en incarnant le personnage qu’ils ont choisi préalablement (Aulu-Gelle, Nuits Attiques, 10, 19, 287). L’étudiant n’est jamais interrompu (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 9, Préf. 2) et, arrivé au terme de son discours, il est félicité par ses camarades88. Quant au magister, toujours assis sur son pupillius, il se livre à une critique de la performance de son élève mettant en évidence les défaillances, les éléments perfectibles, et les qualités (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 3, 1089). Suit un droit de réponse de l’apprenti orateur90. Quand tous les élèves ont déclamé91, l’enseignant quitte son siège, se met debout (Pline le Jeune, Lettres, 2, 3, 2) et livre à son auditoire un corrigé de l’exercice92.

II) L’absence apparente de transmission du savoir juridique dans les écoles de rhétorique 

26À première vue, il semble que dans l’enseignement du rhéteur, le droit soit absent. Cette constatation ne manque pas d’étonner si l’on considère qu’à l’issue de leurs études, les étudiants en rhétorique embrassaient généralement une carrière administrative (hauts cadres administratifs et gouvernementaux) ou s’inscrivaient au barreau, deux carrières qui nécessitent des connaissances juridiques. Une explication peut être apportée à ce paradoxe : la scission entre juriste et avocat à Rome. Le premier était considéré comme un pur orateur dirigeant la procédure judiciaire, tandis que le second, technicien du droit, l’assistait en tant que pragmaticus, lui fournissant un argumentaire légal (A). Fort de cet éclaircissement, nous pouvons saisir pourquoi les acquis des élèves en droit étaient pour le moins limités. Bien sûr, dans le cadre de leurs études auprès de l’orator, les jeunes gens consacraient de nombreux efforts à maitriser la controverse. Mais l’étude du droit s’y révèle bien superficielle, occultant l’ensemble des aspects techniques de la matière puisque l’aspirant rhéteur se concentre sur des sujets et des thèmes fantaisistes (B) et se limite en réalité, au moyen de traits d’artifice rhétoriques, à persuader ses interlocuteurs du bien-fondé de sa position (C).

A) Une explication possible à la prétendue absence d’un enseignement juridique dans les classes de rhétorique : la scission entre advocati et iuris periti

27On s’attendrait à ce que les controverses se concentrent sur la preuve et non sur l’ornement. Pourtant, il n’en est pas ainsi. Plusieurs raisons expliquent cette originalité.

28Pour nous, la raison principale à l’absence – apparente – de connaissances juridiques dispensées au cours des études de rhétorique repose sur la scission à Rome entre advocati et iuris periti. L’advocatus romain n’est pas notre avocat français moderne. En effet, tandis que ce dernier doit à la fois défendre son client et préparer son argumentation juridique, à Rome, plaidoyer et jurisprudence évoluent dans des sphères séparées. Le premier est l’apanage du rhéteur tandis que la seconde relève du monopole du jurisconsulte. On comprend aisément que la formation juridique que reçoit l’advocatus romain est moins poussée que celle requise pour nos avocats contemporains.

29L'advocatus romain – durant l’essentiel des périodes romaines – n'était pas un juriste, sa connaissance du droit était seulement suffisante pour l’aider dans sa présentation des arguments de persuasion. Il ne traitait pas de l'interprétation du droit, mais des faits. Par ailleurs, l’advocatus pouvait s’offrir les services de iuris periti. Dans un tel arrangement, l’orateur judiciaire n’avait pas besoin de sérieuses connaissances légales.

  • 93 Chroust, 1955, p. 570 et s.
  • 94 Chroust, 1955, p. 572 et s.
  • 95 Chroust, 1955, p. 573 et s.
  • 96 Humpfress, 2007, p. 103 et s.

30C'est à partir du règne de Dioclétien (284-305) que l'ensemble de la profession juridique romaine subit en Orient des changements profonds93. En effet, au IVe siècle, les défenseurs, qu’on les nomme orateurs judiciaires, causidici ou patroni sont devenus avocats au sens moderne du terme, c’est-à-dire de vrais juristes versés dans la science du droit. Plusieurs raisons expliquent cette révolution du paysage juridique impérial. Tout d’abord, depuis le IIe siècle, les quaestiones disparaissent94. De ce fait le rhéteur judiciaire n'a plus de public et l'éloquence judicaire perd une grande partie de son intérêt : soulever les foules lors des procès publics. Le droit profite de cet affaiblissement pour gagner en influence. Ensuite, à partir de l’Antiquité tardive (et même du Haut-Empire tardif), l'orateur judiciaire devient progressivement un avocat, c'est-à-dire un homme professionnel formé dans la loi. Bientôt, la simple rhétorique cesse d'être une qualification suffisante pour la pratique réussie de la loi et, par conséquent, doit être remplacée par un apprentissage juridique. L’art oratoire ne suffit en outre plus à obtenir des charges publiques, et la seule alternative à la carrière militaire est la compétence légale. Un jeune homme oriental aspirant à l’avocature ne fréquentait plus uniquement la classe du rhéteur mais se rendait dans l’une des écoles de droit qui avaient ouvert à partir du IIIe siècle pour une période d'environ quatre ou cinq ans95. Les rhéteurs les plus conservateurs déploraient ces changements et regrettaient le temps où seule l'éloquence suffisait pour être le maitre du tribunal et avoir les faveurs des recruteurs pour devenir fonctionnaires. Mais, la complexité de la bureaucratie impériale réservait désormais la majorité des postes administratifs à des hommes formés en droit. En conséquence, on assiste à la fusion des avocats et des jurisconsultes. Cette fusion a été accélérée par le fait que l'administration impériale à laquelle appartenait l’ensemble des professionnels du droit, y compris les advocati à partir du IVe siècle, exige progressivement des avocats formés et efficaces. En l'an 460, une constitution impériale de Léon I (457-474) dispose que toute personne souhaitant être admise à la pratique de la défense devait passer un examen devant un jury spécial. Le candidat ou le demandeur était aussi tenu de produire une déclaration sous serment de ses professeurs jurant qu'il avait une maîtrise suffisante du droit, acquise par une formation régulière et systématique dans une école de droit reconnue : « Nous commandons que les personnes distinguées pour leur apprentissage juridique et les docteurs de la loi, certifie sous serment que la personne souhaitant être admis [à la pratique du droit] soit instruite dans la science du droit » (Code Justinien, 2, 7, 11). Cette disposition ne fait que valider ce qui avait été requis par l'usage en Orient : l’exigence que toute personne souhaitant se dédier au barreau dût posséder de solides connaissances juridiques96.

  • 97 Humpfress, 2007, p. 102 et s.
  • 98 Humpfress, 2007, p. 102 et s.

31Il en est tout autrement en Occident, où les anciennes conditions d’accès à l'avocature sont restées les mêmes. À l’ouest, il semble en effet que le juriste soit resté essentiellement un orateur judiciaire97. Un jeune homme souhaitant devenir défenseur pouvait – après ses études de rhétorique – se rendre à l’école de droit de Rome ou d’Autun, et acquérir une connaissance de la loi. Mais il n'était pas tenu de le faire et, par conséquent, préférait se contenter de ses études de rhétorique98.

B) Le caractère artificiel et fantaisiste des controverses

  • 99 Voir, Gibson, 2012, p. 89-110.
  • 100 Gibson, 2012, p. 110, note que sous l’Empire, les études de rhétorique durent moins longtemps qu’au (...)
  • 101 Citons à cet égard Hadrien de Tyr qui attirait même des non-hellénophones. Idem pour Favorinus d’Ar (...)
  • 102 Moatti, 1997, p. 53 : « À l’époque impériale, des Sénèque, des Tacite, des Pline se retourneront av (...)
  • 103 Moatti, 1997, p. 13 : « La République romaine, alors même qu’elle est emportée par les conflits ext (...)

32En toute logique, si l’on considère que les apprentis rhéteurs se destinaient en général à des carrières juridiques (dans l’administration et au barreau), les étudiants en rhétorique devraient apprendre le droit, au moins dans ses rudiments. Cette assertion semble évidente, mais lorsque l’art oratoire est dévoyé – ainsi que le relève Catherine Wolff – on n’apprend plus « que des recettes que l’on applique mécaniquement ». Pour dire simple, l’éloquence se transforme en une coquille vide sur laquelle un vernis de surface tente de dissimuler l’absence de fond. Il existe deux chemins qui mènent à l’éloquence (Lucien, Le maître de rhétorique, 8-26). Le premier est rude, long et ingrat mais il conduit à la véritable rhétorique, celle de Démosthène et de Lysias (Lucien, Le maître de rhétorique, 9-10). Cela vérifie en quelque sorte l’adage d’Isocrate : « la racine de l’éducation est amère, mais ses fruits doux » (Xénophon, Les Mémorables, 2, 1, 21-3499). Le second chemin, au contraire est doux, flatteur et rapide, mais l’emprunter, c’est faire le choix de l’apparence au détriment des idées (Lucien, Le maître de rhétorique, 11-15). En effet, il ne nécessite que des connaissances superficielles. Ainsi que le note avec une légère ironie Lucien, il suffit de se constituer un catalogue d’une vingtaine de mots attiques, mémoriser quelques termes étrangers pour donner l’illusion d’une culture encyclopédique, faire des références fréquentes à d’anciens événements, lire des ouvrages récents afin d’être au fait de la mode ou encore transpirer et respirer fortement pour feindre l’effort, inventer de nouveaux mots, lire des ouvrages récents et non anciens (Lucien, Le maître de rhétorique, 14-26). Contrairement aux vœux de Cicéron ou de Quintilien qui souhaitent que l’orateur se construise une culture générale (en particulier juridique) au cours de ses études afin que ses discours ne soient pas vides de sens (Cicéron, De oratore, 3, 6, 22 ; Denys d’Halicarnasse, De compositione verborum, 6, 1, 5-7), les rhéteurs ont généralement choisi la seconde voie, celle de la facilité. Il faut dire qu’ils ont été en cela influencés par leurs élèves – et les parents de ces derniers – qui, avides de reconnaissance rapide, voulaient conquérir le forum le plus vite possible100. Rome fut alors, ce dès la pénétration de la rhétorique sur son territoire au IIe siècle avant J.C. et durant toute la République et l’Empire, le règne des orateurs baladins qui divertissaient plus qu’ils n’instruisaient, qui se livraient à un spectacle plus qu’ils ne défendaient101. Nous nous référerons cependant exclusivement aux critiques – concernant la rhétorique – d’intellectuels romains actifs entre les Ier siècle avant J.C. et Ier siècle après J.C. Effectivement, passée cette « fourchette chronologique », les jugements négatifs s’estompent, les voix discordantes se taisent102. Il faut penser que les deux siècles que nous considérerons ont été propices à la discussion et à l’expressions de tous les avis. Et cela, en raison du fait que durant la période tardo-républicaine s’épanouit une grande liberté d’expression et apparait, comme le relève bien Claudia Moatti, l’esprit critique103.

33Les controverses se voient opposer deux critiques principales, l’une sur la forme, la seconde sur le fond.

  • 104 Bornecque, 1902, p. 118 : « Au contraire de ce qui se produit ordinairement, les exercices, dans ce (...)
  • 105 Boissier, 1902, p. 488 : « Mais on se garde d’en rien laisser voir ; ce serait manquer grossièremen (...)
  • 106 Citons encore les griefs de Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, préface du livre 9, qui év (...)

34Le premier reproche fait aux controverses se concentre autour des conditions même de cet exercice. La controverse scolaire n’habitue en effet pas les futurs orateurs à la réalité du forum qu’ils devront bientôt arpenter104. Juvénal parle d’umbra rhetorica (Juvénal, Satires, 7, 173), c’est-à-dire que les élèves, pour qui rien n’était en jeu, déclamaient toujours dans le lieu clos qu’est la salle de classe, connaissaient l’ensemble des éléments de la cause qu’ils défendaient, n’avaient aucun contradicteur, disposaient d’un public de camarades acquis à leur cause105, pouvaient prendre le temps qu’ils voulaient pour argumenter. En somme, et pour citer Henri Bornecque : « d’un côté, une salle close ; de l’autre le grand jour, l’air, la lumière ; d’une part, un auditoire que les déclamateurs n’ont pas besoin de se concilier, qu’ils connaissent, qui les connaît, les entend aussi longtemps qu’ils le désirent et qui ne les interrompt que pour les applaudir ; au forum, un public inconnu, indifférent, bruyant et volontiers distrait, et surtout un juge qu’il faut se rendre favorable et qui est toujours pressé ; quand on développe une controverse, un adversaire que l’on suppose complètement dépourvu d’esprit et d’intelligence ; quand on plaide, un adversaire qui a parfois du talent, qui répond et fait des objections ; enfin le juge ne connaît pas d’avance la cause dans tous ses détails et il faut la lui exposer. D’une façon générale, les jeunes gens qui, sortant de l'école, paraissent incapables de supporter l’air et le soleil ». Ces caractéristiques vaudront aux controverses de nombreux reproches. En particulier ceux de Quintilien qui estime, en citant le cas du rhéteur Porcius Latron, que laisser trop longtemps les étudiants dans le monde clos des controversiae a pour effet de les rendre inaptes à la vraie pratique judiciaire (Quintilien, De Institutione Oratoria, 2, 10, 12106).

  • 107 Van Mal-Maeder, 2007, p. 1 : « […] les déclamations n’ont même pas la chance de profiter de l’indul (...)
  • 108 « Il est vrai que les maîtres en ont abusé au point que la licence et l'impéritie des déclamateurs (...)

35La seconde critique axée sur le fond met en avant le fait que les controverses s’aventurent essentiellement sur le terrain de l’imaginaire coupant tout lien avec les affaires que le futur orateur aura à défendre devant la cour de justice. Citons le cas de la vestale incesta précipitée depuis la roche tarpéienne mais qui survit miraculeusement à sa chute et qui demanda de ce fait à être graciée (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 3), ou encore la situation dans laquelle une mater familias ne reconnaît pas son propre fils du fait de la ressemblance parfaite de ce dernier avec son beau-fils (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 6, 3). Alors que dans d’autres disciplines, comme la poésie, le recours à l’imaginaire est toléré et même encouragé, nulle indulgence de ce type à l’égard de la rhétorique107. L’excentricité des thèmes, le caractère invraisemblable de leurs sujets, l’exubérance de leurs styles a valu aux controverses de sévères jugements. À cet égard, Quintilien appelle de ses vœux une réforme de l’enseignement de l’éloquence judiciaire regrettant un trop grand écart entre les thèmes des controverses et la réalité du forum : « Car les magiciens, les pestes, les oracles, ces marâtres plus cruelles que celles des poètes tragiques, et autres imaginations plus vaines encore, tout cela n'a rien de commun avec les cautions et les sentences du préteur » (Quintilien, De Institutione Oratoria, 2, 10, 12108). Quant à Tacite, il estime qu’au sortir de la classe du rhéteur, les étudiants sont dans une situation comparable au soldat désarmé sur un champ de bataille : « Ils ignorent les lois, ne possèdent pas les sénatus-Consultes, sont les premiers à se moquer du droit civil ; ils ont surtout pour l'étude de la sagesse et les préceptes de la philosophie une horreur profonde, d'ailleurs avares de périodes et réduisant à d'étroites et mesquines pensées l'éloquence, détrônée, pour ainsi dire, et bannie de son domaine » (Tacite, Dialogue des orateurs, 31-32). Dans le même sens, Pétrone considère que les controversiae avec leur succession de situations imaginaires ont pour effet d’abêtir les apprentis orateurs (Pétrone, Satiricon, 1).

  • 109 Boissier, 1902, p. 492.
  • 110 Voir Boissier, 1902, p. 499 : « Mais il n’était pas possible que l’école, en quête de sujets de déc (...)
  • 111 Bornecque, 1902, p. 75 et s.
  • 112 Russell, 1983, p. 22.
  • 113 Alors même que la piraterie a disparu en Méditerranée depuis Pompée. Boissier, 1902, p. 494 : « Nou (...)
  • 114 Boissier, 1902, p. 494.
  • 115 C’est ce qu’indique Cicéron, De Inventione, 2, 32, 98 : « Ac personis quidem res hae sunt adtributa (...)
  • 116 H. Bornecque, 1902, p. 77 : « Les Controverses dont le héros est Phidias (8, 2), Parrhasius (10, 5) (...)
  • 117 Bornecque, 1902, p. 78 : « Les Controverses 1, 4 ; 4, 4 ; 5, 6 ; 10, 1 et 6, en tête desquelles fig (...)
  • 118 Pour E. Julien, 1885, p. 323, la redondance des declamationes peut s’expliquer par le fait que : «  (...)
  • 119 Van Mal-Maeder, 2007, p. 18. Lire aussi Boissier, 1902, p. 495 : « Le moyen qu’on emploie d’ordinai (...)

36À l’origine, c’est-à-dire au Ier siècle avant notre ère, les controverses proposées aux élèves consistaient en la reproduction d’une véritable cause célèbre plaidée devant les tribunaux romains109. Bientôt, les sujets réels furent épuisés et les rhéteurs durent se livrer à l’invention afin de proposer de nouveaux exercices à leurs étudiants. Loin de s’abandonner à la divagation, les enseignants s’attachaient à fournir des sujets les plus vraisemblables et précis possibles, n’hésitant pas à s’inspirer d’événements réels. À partir du Ier siècle après J.C., les rhéteurs prennent une toute autre direction. Le caractère vraisemblable des controverses cesse d’être leur préoccupation première. Le lien avec le réel est coupé110. Dès lors, ne prévaut plus l’idée que pour former de futurs orateurs judicaires, il faut les confronter au maximum aux types de causes qu’ils seront amenés à défendre au cours de leur vie professionnelle. Ainsi, dès l’époque de Sénèque l’Ainé (54 avant J.C.-39 après J.C.) les thèmes et les sujets des controverses sont presque toujours, comme le relève Henri Bornecque, violents, romanesques, invraisemblables, caricaturaux111. D. A. Russel a donné le nom de « sophistopolis »112 à ce monde fictif à l’œuvre dans les controversiae des rhéteurs romains. On y observe des marâtres cruelles assoiffées du sang de leurs beau-fils (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 4, 5 et 6 ; 6, 3 ; 7, 1 et 5 ; 9, 5 et 6), des concentrations particulièrement élevées de pirates (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 6 et 3, 3 ; 7, 1 et 4113) et de tyrans (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 7 ; 2, 5 ; 3, 6 ; 4, 7 ; 5, 8 ; 7, 6 ; 9, 4114), des pères qui demandent aux assaillants de leur fils de lui couper les mains (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 7), des mères qui ne reconnaissent pas leur enfant (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 6, 3), des empoisonneurs dans chaque maisonnée (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 3, 7), des manchots qui ne peuvent tuer eux même l’amant de leur femme et qui demandent pour cela l’aide de leur fils (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 4), des pirates aux nobles sentiments qui relâchent l’homme qu’ils venaient d’enlever (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 7, 6), des condamnés qui survivent à une précipitation dans le vide (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 3). Tantôt l’action des declamationes tient place dans la Grèce du Ve ou du IVe siècle avant notre ère, tantôt se déporte-t-elle à Rome pendant la période républicaine. Le plus souvent sommes-nous, à la lecture des sujets, transportés en ville alors qu’un régime démocratique semble primer. Pourtant, à de nombreuses reprises la guerre fait rage, un tyran a usurpé le pouvoir ou le paysage se fait plus bucolique. Il faut croire que les rhéteurs avaient atteint les limites de leur imagination puisque les thèmes et les sujets des controverses affichent une grande redondance. Ainsi, dans les 74 controversiae de Sénèque l’Ancien, nous trouvons 21 cas d’exhérédation du fils par le pater familias (environ 30 %), 7 affaires impliquant le poison ou l’adultère (10 %), 6 occurrences de pirates, de tyrans ou de tentatives pour un fils de mettre son pater sous tutelle pour cause de folie (8 %) et 5 accusations de parricide (7 %). En cause, le fait que les professeurs de rhétorique puisaient dans des fonds communs115 tantôt grecs116 tantôt romains117 et faisaient, pour reprendre l’expression de Juvénal, des « choux réchauffés »118. Pourtant, à bien y regarder, des infimes variations différencient des declamationes qui à première vue semblent identiques. C’est comme le note Danielle Van Maeder : « […] précisément ces variations, si infimes soient-elles, qui font toute la différence, exigeant des déclamateurs qu’ils développent leur argumentation de façon chaque fois renouvelée. La seule présence d’un adjectif qualificatif a des implications. Dans 2, 7, un marchand accuse son épouse, une femme d’une grande beauté, de lui avoir été infidèle. La précision concernant la beauté de la femme du marchand trouve un développement »119.

  • 120 Van Mal-Maeder, 2007, p. 18.
  • 121 Bornecque, 1902, p. 90 et s.

37On le voit, on est bien loin des sujets qui se plaident le plus fréquemment au forum et qui concernent la propriété, la succession ou le vol120. Effectivement, chez Sénèque l’Ancien, chez Calpurnius ou dans l’œuvre du Pseudo-Quintilien on ne trouve que des faits relevant du droit criminel. D’autre part, délaissant la banale jurisprudence des tribunaux romains, les recueils de controversiae font, comme nous venons de le noter, la part belle aux événements invraisemblables. Une statistique viendra appuyer notre propos. Chez Sénèque l’Ancien, sur 74 controverses, seules neuf paraissent concordantes avec la réalité romaine du Ier siècle de notre ère121 : 2, 6 ; 2, 7 ; 4, 8 ; 7, 5 ; 7, 7 ; 9, 2 ; 10, 1 ; 10, 4 ; 10, 5.

C) La mise à l’écart du droit et le recours aux artifices rhétoriques dans la résolution des controverses

38Ainsi, alors que le droit aurait dû occuper une place prédominante dans l’argumentation des rhéteurs, le cœur des déclamations était constitué de lieux communs, d’exemples, de descriptions et de traits d’esprit. Ces procédés furent tous critiqués pour leur caractère allogène à la controverse. En effet, ils étaient généralement employés par facilité et comme moyen de substitution, c’est-à-dire pour éviter d’aborder les véritables questions qui s’imposent dans la résolution d’une controversia : la morale et le droit. Par ailleurs, et ainsi que le relève Quintilien, les artifices rhétoriques mettaient en évidence le travers des étudiants qui privilégiaient la gloire sur la vérité (Quintilien, De Institutione Oratoria, 2, 2, 9). Pourtant, le succès de ces artifices ne fut jamais démenti puisqu’ils dispensaient l’orateur de satisfaire son auditoire.

  • 122 Goyet, 1996.
  • 123 Compagnon, 1997, p. 23-37.
  • 124 Goyet, 1996.
  • 125 Goyet, 1997, p. 63-64. Cicéron, De Inventione, I, fait une liste des différents lieux communs qui p (...)
  • 126 Goyet, 1997, p. 66 : « Un réquisitoire n'est ni vraiment indigné ni vraiment efficace s'il est bref (...)
  • 127 Goyet, 1997, p. 64-65.

39Débutons par le lieu commun. On retient souvent de ce terme son sens actuel, c’est-à-dire celui de cliché ou de banalité122. Pourtant, pour les époques reculées qui nous occupent, le lieu commun peut se caractériser comme « un développement oratoire, une tirade, une digression ou une amplification, comme telle particulièrement bienvenue dans la péroraison »123, la dernière partie du discours de l’orateur. Né en Grèce pendant la période classique124 et intimement lié au genre judiciaire, le lieu commun permet de « meubler » l’argumentation de l’advocatus au moyen d’éléments « passe-partout ». Il s’agit selon l’Arpinate d’« arguments, qui peuvent s'appliquer à un grand nombre de causes » (Cicéron, De oratore, 2, 162). Le lieu commun (locus communis n’est qu’un des différents lieux (loci) qui existent. Il se distingue par trois caractéristiques : la valorisation des idées reçues, c’est-à-dire l’ensemble des valeurs, des opinions qui ont cours dans une société donnée à une époque précise125 ; la longueur du propos, étant entendu qu’un discours n’est véritablement efficace que quand il est long126 ; enfin, la généralisation du débat puisque lorsque l’accusation en vient aux lieux communs lors de la péroraison, elle cesse de plaider contre l’accusé pour s’élever contre le crime en général et ses répercussions sur la patrie (Cicéron, De Inventione, 1, 101127).

  • 128 À cet égard, Aristote (cité par Pernot, 1993, p. 272), considère que : « C'est comme si l'on préten (...)
  • 129 Voir, Pernot, 1993, p. 276. À cet égard, voir Cicéron, De oratore, 3, 120 : « Les discours les plus (...)
  • 130 Voir Bornecque, 1902, p. 94.
  • 131 « Bien que les mœurs de la cité soient à ce point corrompues que personne, en soupçonnant l’adultèr (...)
  • 132 « Les premiers de la ville, dit-il, gaspillent leurs richesses pour des choses contre nature : ils (...)

40Permettant d’élever l’argumentation en dépassant les circonstances particulières d’un cas pour atteindre l’universalisme, le lieu commun est devenu « le refuge des paresseux »128. Loin de suivre les conseils avisés de Cicéron qui préconisait de se doter d’une culture encyclopédique avant de manier les loci communes129, les élèves en rhétorique étaient encouragés à apprendre par cœur des listes de topoi afin de se doter de développements passe-partout, d’un magasin comme a pu le dire Latron130, les dispensant de réfléchir et de trouver des arguments. On peut citer de nombreux traités rhétoriques comprenant des énumérations de lieux communs. Pensons à la Rhétorique à Herennius, au De Institutione Oratoria de Quintilien, aux Corpus des Rhetores latini minores et des Rhetores graeci, à l’Anonymus Seguerianus ou encore au De oratore de Cicéron. Pour conclure, quelques exemples de lieux communs : « Si l'on châtie le voleur qui dérobe de l'argent à des hommes, ne faudra-t-il pas châtier bien davantage celui qui pille les richesses appartenant aux dieux ? » (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 2, 7, 1), ou encore la décadence des mœurs, et en particulier la généralisation des adultères (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 2, 7, 1131), la perversion des notables de la cité (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 10, 4, 17132).

41En dehors des lieux communs, les rhéteurs faisaient la part belle aux exemples. C’était là un moyen d’alimenter leurs plaidoyers sans avoir à avancer d’arguments complexes, en particulier juridiques. C’était également une façon de s’attirer les bonnes grâces d’un public peu réceptif aux argumentaires techniques, et au contraire sensible aux envolées lyriques et aux bons mots.

  • 133 Guard, 2009, p. 227-248.
  • 134 Moatti, 1988, p. 38.
  • 135 Bornecque, 1902, p. 95.

42Les exemples étaient essentiellement historiques et permettaient avec efficacité de convaincre l’auditoire de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé, des tourments vécus par une victime, de la sévérité ou de l’indulgence dont il fallait faire preuve à l’égard d’un prévenu. Comme Thomas Guard le met en évidence, les exempla « remplissent une fonction à la fois ornementale, morale, par leur valeur de modèle, et explicative, qui profite à l’efficacité du discours, par un processus analogique »133. C’est surtout l’ancienneté qui donne aux exemples leur valeur et leur autorité suprêmes134. Ce qui était ancien était frappé du sceau de la vérité et de la respectabilité. Pour pouvoir manier cette arme oratoire qu’est l’exemple, les étudiants en rhétorique devaient posséder une culture historique solide. C’est en tout cas ce que recommande Quintilien (De Institutione Oratoria, 12, 4). Cicéron va plus loin, considérant que l’orateur doit « avoir une connaissance approfondie de l'Antiquité, afin de s'appuyer au besoin de l'autorité des exemples » (Cicéron, De orator, 1, 18). En pratique, les connaissances historiques dispensées aux étudiants étaient beaucoup plus modestes. Ils se contentaient en général d’apprendre par cœur des listes d’événements spécialement composées à leur usage. Ces catalogues sont généralement brefs étant donné que sont simplement assignés à chaque cause que les orateurs auront à retrouver au forum quelques faits historiques qu’il conviendra de citer. Ainsi, selon Henri Bornecque : « On ne parlera pas d’empoisonnement sans nommer Mithridate, de cruauté sans rappeler Sylla, de courage sans citer Polyzélos et Cynégire, de mépris des richesses sans invoquer Aristide, Fabricius, Tubéron ou Coruncanius […] »135. Citons à cet égard l’ouvrage de Valère Maxime, Facta et dicta memorabilia, composé dans la première moitié du Ier siècle.

  • 136 Barthes, 1970, p. 183.
  • 137 Il y a selon les auteurs entre 2 et 11 catégories d’ekphrasis. Citons-les toutes : la topographie, (...)
  • 138 Marmontel, 1787, p. 445.

43La description ou ekphrasis qui est le « morceau » principal de la declamatio est un autre artifice utilisé par les étudiants en rhétorique pour éviter de devoir développer des arguments légaux. Selon Roland Barthes, la description bénéficiait d’une « très grosse cote » et peut se définir comme « un fragment anthologique, transférable d’un discours à l’autre : c’est une description réglée des lieux, des personnages »136. En somme, l’ekphrasis137, consiste pour le rhéteur à dépeindre ce qui n’est pas dit dans un sujet de déclamation138. Il s’agit ainsi de décrire les flammes qui ravageaient la maison d’un pauvre homme (Sénèque l’Ancien, Suasoriae, 5, 5), d’imaginer les raisons qui ont poussé un père de famille à demander aux ravisseurs de son fils de lui couper les mains (Sénèque l’Ancien, Suasoriae, 1, 4) ou encore de représenter la douleur infligée par le poison (Sénèque l’Ancien, Suasoriae, 3, 7).

  • 139 Voir dans la Controversiae 7, 2, 14, les arguments utilisés par les orateurs pour défendre Popilliu (...)

44Les descriptions sont souvent extravagantes ou alors dénuées de lien avec le sujet. Ce qui comptait véritablement était d’être novateur et Sénèque l’Ancien le met bien en évidence dans ses Controversiae et suasoriae139. Concernant leur caractère fréquemment fantaisiste, citons par exemple le cas d’Othon qui dans la controversia 7, 7, 15, dans laquelle un père est accusé de trahison pour avoir fait crucifier son fils alors général, justifie l’attitude du pater en versant comme souvent du côté de la divination et de l’oniromancie : « Junius Othon le père dit que, s’il avait été le concurrent de son fils, c’est qu’il y avait été poussé par des présages et des songes qui lui annonçaient le malheur. Car Othon faisait partie des songeurs : toutes les fois qu’il ne trouvait pas d’autres couleur, il racontait un songe ». Eu égard au lien ténu, voire absent, entre la description et le casus, évoquons la controverse 9, 4, 5 qui concerne un fils qui a frappé son père suite à l’ordre d’un tyran. Le rhéteur Votienus Montanus se lance dans une illustration de la nécessité : « La nécessité est une grande défense pour la faiblesse humaine : c’est elle qui excuse les Sagontins, bien qu’ils n’aient pas seulement frappé, mais tué leurs pères ; elle qui excuse les Romains réduits par le désastre de Cannes à lever une armée d’esclave ; elle qui sert d’excuse à tout ce qu’elle contraint de faire ».

  • 140 Andrieux, 1825, p. 362.
  • 141 « Qu'avais-je à faire de toutes ces verroteries, de ces rêvasseries de somnambules ? ».
  • 142 « C’est toi que j’invoque, Jupiter, toi dont les jeux olympiques ont été souillés par ce double fra (...)

45Les traits d’esprit sont également très utilisés pour masquer une absence de connaissances juridiques. Il s’agit de brèves réflexions présentées comme des arguments, et qui sont à la fois originales, vives, et spirituelles mais aussi compréhensibles par tous. Elles ont pour effet de capter l’attention et de susciter l’adhésion d’un auditoire qui ne retiendra d’une plaidoirie que quelques bons mots charmants. À cet effet, Matthieu Andrieux écrira que « ces sortes de traits ont quelque chose de piquant qui réveille, qui étonne d’abord, et qui satisfait en même temps l’amour propre du lecteur (ou de l’auditeur) en lui donnant lieu de s’applaudir d’avoir deviné »140. Bien souvent, les traits n’ont guère de fond et se contentent d’être plaisants et de dissimuler leur vacuité. C’est ce qu’affirme Pétrone dans le Satiricon qui les considère comme des verroteries et des rêvasseries (Pétrone, Satiricon, 1, 10141), ou encore Latron qui blâmait ses élèves d’applaudir des traits uniquement parce qu’ils sonnaient bien (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 7, 4, 10). Les traits sont souvent des invocations aux divinités (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 5, 3, 1 et 6, 8, 1142), aux ancêtres (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 9, 1, 8), ou encore à l’État (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 2, 5, 4).

  • 143 Voir également Bornecque, 1902, p. 57
  • 144 Bornecque, 1902, p. 92.

46Précisons toutefois que les artifices énumérés étaient privilégiés par les étudiants en rhétorique parce que ces derniers ne cherchaient pas à « sauver » un client réel. En effet, les controverses auxquelles ils étaient soumis mettaient en jeu des personnages, des lois et des thèmes fictifs, et seuls comptaient alors pour eux les applaudissements et la clameur des spectateurs qui les écoutaient. Or l’auditoire des apprentis orateurs cherchait avant tout à se distraire et n’était point friand d’argumentation technique rébarbative. Il faut également tenir compte du fait que dans les écoles, l’ensemble des élèves déclamait sur le même sujet à tour de rôle pendant deux à trois jours (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 7, 13 ; 2, 1, 25143). Cela signifie que pour charmer l’assistance, il fallait se distinguer de ses camarades. Les lieux communs, les exemples, les descriptions et les traits d’esprit sont propices aux ornementations et présentent une diversité qui permet de se démarquer144

III) La présence résiduelle mais réelle du droit dans l’enseignement du rhéteur

  • 145 Stroh, 2010, p. 1.
  • 146 Marrou, 1948, p. 416.
  • 147 Marrou, 1948, p. 416.
  • 148 Stroh, 2010, p. 1 et s.
  • 149 Tout d'abord, il faut distinguer entre ce qui était et ce qui n'était pas l'activité en classe. Les (...)

47Nous entendons le chapelet de critiques dirigées à l’endroit de l’éducation rhétorique. Pourtant, fort est de constater que l’enseignement de la rhétorique à Rome, basé sur l’exercice de la controverse, a connu un succès constant pendant un millénaire145. Pourquoi donc persévérer dans cette direction si les résultats pédagogiques étaient si catastrophiques ? Les Romains réputés si pragmatiques146 se seraient-ils égarés par simple gout pour la fantaisie ? Cette conclusion est pour le moins incohérente, et nous nous faisons volontiers écho à la pensée de Henri-Irénée Marrou qui estime que si « la rhétorique est [pour nous] synonyme d’artifice, d’insincérité, de décadence. C’est peut-être simplement parce que nous ne la connaissons plus et que nous sommes redevenus des barbares »147. Par ailleurs, il s’agit de considérer le fait que l’hallali lancé contre les controverses se base sur quelques recueils de declamationes souvent incomplets et qui manquent par conséquent d’unité148. Il faut aussi se garder de tout jugement hâtif en précisant que, bien souvent, la romanistique critique des déclamations qui ne relèvent pas d’une activité scolaire149. Surtout, le recours au surnaturel, aux situations alambiquées et aux lois fictives n’est pas vain et passé l’étonnement devant le caractère fantaisiste des controverses, plusieurs explications s’imposent afin de comprendre les raisons qui ont animé les rhéteurs dans leur démarche. Nous commencerons par modérer les critiques énumérées jusqu’à présent en signifiant que l’enseignement du rhéteur n’est pas si fantasque, déconnecté de la réalité, illogique qu’on a bien voulu le dire. Beaucoup plus rationnel qu’il n’y paraît, il ouvre la voie à un enseignement juridique (A). S’il apparait clairement que les écoles de rhétorique ne dispensent pas un savoir juridique élaboré, et qu’au sortir de la classe du rhéteur l’étudiant ne mérite pas le titre de iurisconsultus, il s’avère toutefois que le Ius n’est pas tout à fait absent de la formation de l’orateur. Il s’agit bien sûr de ces lois imaginaires ou étrangères que l’on retrouve fréquemment dans les controverses scolaires, mais ce n’est pas tout. En effet, parmi les histoires de pirates, de belles-mères sanguinaires et de fils prodigues, parmi les leges les plus fantaisistes et les coutumes les plus exotiques émergent des connaissances juridiques bien réelles (B).

A) La rationalité de l’enseignement du rhéteur

  • 150 « parce qu'en général ce qui peut le plus peut aussi le moins ; le maximum varie, selon que l'on re (...)
  • 151 Bonner, 1949, p. 65 et s. Voir aussi, Kaster, 2001, p. 324-326.
  • 152 Van Mal-Maeder, 2007, p. 1

48Tout d’abord, et pour reprendre Aristote, prévaut l’idée que « qui peut le plus, peut le moins » (Aristote, Traité du ciel, 1, 1, 11150). En d’autres termes, il s’agissait de mettre les élèves face aux situation théoriques les plus ardues afin qu’une fois confrontés à des cas concrets, leurs résolutions leur parurent faciles. Stanley F. Bonner, l’un des premiers historiens à avoir défendu le caractère farfelu des controversiae, argue que : « Ce sont des cas-tests dans plus d'un sens. Ils ont pour but non seulement tester la validité d'une loi en posant des circonstances de plus en plus extrêmes [...] ils testent également les pouvoirs du déclamateur ; le plus difficile est le cas, le plus éloigné des circonstances de la vie quotidienne, où il y a presque toujours quelque chose à dire sur les deux côtés, le meilleur est le déclamateur qui réussit à composer avec elle »151. Danielle Van Mal-Maeder va dans le même sens : « L’efficacité de l’exercice étant proportionnelle à la difficulté du cas proposé, l’univers déclamatoire apparaît comme le royaume de l’impossible, où l’inconcevable se doit d’être conçu au nom de la persuasion »152.

  • 153 Van Mal-Maeder, 2007, p. 104.
  • 154 Van Mal-Maeder, 2007, p. 104
  • 155 Van Mal-Maeder, 2007, p. 105.
  • 156 Beard, 1993, p. 56 et 64. L’auteur concède toutefois que les declamationes s’éloignent du modèle gr (...)
  • 157 Beard, 1993, p. 56.
  • 158 Beard, 1993, p. 56 et s., le but est ici cathartique. Le jeune homme soumis entièrement à la puissa (...)
  • 159 Bloomer, 1997, p. 56 et s. En l’occurrence ceux de patron, pater familias, propriétaire d’esclave, (...)
  • 160 Auster, 2009.

49On peut aussi expliquer le succès des declamationes par le fait que, sous couvert de science-fiction, elles inculquaient par la répétition aux jeunes gens qui les pratiquaient le sentiment de romanité153, et permettaient d’ouvrir un débat sur le bien-fondé du mos majorum. Comme le note Danielle Van Mal-Maeder, elles sont à la fois « un exercice civique destiné à former le futur citoyen »154 et des occasions « de discuter des normes et des valeurs sociales et culturelles, voire de les remettre en question »155. En ce qui concerne l’éducation du futur citoyen romain, on peut dire que les controverses jouent le rôle de la poésie épique en pays hellène, c’est-à-dire qu’elles inculquent aux jeunes gens, au travers du monde fictif de sophistopolis, les règles fondamentales de la société romaine telle la sexualité et ses transgressions, les rapports entre le père et le fils, ceux entre le mari et sa femme, ou encore la croyance en des autorités supérieures que sont le droit romain et ses représentants. C’est pourquoi Mary Beard n’a pas hésité à qualifier les declamationes de « Roman mythopoesis »156. Pour la chercheuse américaine, la romanistique a trop souvent condamné les declamationes, estimant qu’elles ne reflétaient pas la vie quotidienne romaine, en particulier la pratique juridique. Pourtant, ces exercices rhétoriques, si on les examine de façon subtile, en disent long sur le monde culturel, intellectuel et la vie réelle de Rome. En somme, les controversiae offrent l’avantage « de construire un monde fictif de négociation, et de renégociation, avec les règles fondamentales de la société romaine ; de naturaliser l'arbitraire de ces règles en les plaçant dans le contexte de la sanction légale ; d’offrir une vision d'une autorité supérieure, définie non pas en termes d'intervention divine, mais en termes de la sanction sociale du droit romain ; de fournir une orientation pour la représentation et la résolution des conflits humains ; ils offrent une arène pour apprendre, pratiquer et se rappeler ce qu’est être et penser romain »157. Ces exercices d’école présentaient également l’avantage de faire jouer aux élèves – généralement des jeunes garçons de bonne famille – à la fois leur rôle présent dans la société, c’est-à-dire celui d’un alieni juris soumis à la patria potestas de son pater158, mais également ceux qu’ils occuperaient plus tard lorsqu’ils seraient devenus sui juris159. Quant aux débats que les declamationes rendent possibles au sujet des traditions romaines, il faut se figurer que c’est le caractère « exagéré » des controverses qui permet l’ouverture d’une réflexion. Cela rejoint Paul Auster qui a pu affirmer que : « Pour pouvoir dire la vérité, il nous faudra en faire une fiction »160. En effet, dans la société romaine de nombreux tabous existent. C’est par exemple le cas des limites de la patria potestas qui est théoriquement illimitée et que bien peu remettent en question. Pourtant, à la faveur d’un exercice rhétorique dans lequel un pater imaginaire outrepasse excessivement son pouvoir, on peut librement et sans crainte de réprobation excessive avancer des tempéraments à la puissance du père de famille lorsqu’elle est manifestement tyrannique. La déclamation permet ainsi de tester les limites de la règle juridique et d’imaginer un autre monde libéré des contraintes excessives.

  • 161 « aut prodesse volunt aut delectare poetae / Aut simul et iucunda et idonea dicere vitae. » ; v. 34 (...)
  • 162 Stroux, 1929, p. 258-260.
  • 163 Cestius, cité par Sénèque l’Ancien (Controversiae e suasoriae, 9, 6, 12), confirme Pétrone en affir (...)

50On peut ensuite expliquer l’étrangeté des controverses d’écoles par l’intérêt des étudiants pour le sensationnel et la science-fiction. Il s’agissait, pour les enseignants, de privilégier une pédagogie du placere et docere (Horace, Art Poétique, v. 333-334161) en optant pour des sujets de declamationes propices à captiver leur public. Les declamationes, du fait de leur originalité, possèdent un caractère ludique qui permet une meilleure compréhension de la leçon du rhetor. À cet égard, citons la réflexion de Wilfried Johannes Stroux : « Dites-moi franchement : n’aurait-on pas envie, en tant qu’élève d’une moderne classe de lettres, de suivre, au moins en spectateur, d’aussi distrayants exercices ? […] Pensons donc également, lorsque nous nous moquons des thèmes retenus pour les déclamations, à nos propres enfants qui préfèrent, dans les fêtes être magicien ou pirate plutôt que prêtre ou professeur »162. On peut toutefois qualifier de faible ce principe du docere/delectare puisque bien souvent les enseignants ne choisissent des thèmes et des sujets excentriques non pas pour faciliter l’apprentissage mais afin de plaire à leurs élèves. De nombreuses sources rendent compte de la pression exercée par les étudiants sur leurs magistri qui, face à la lourde concurrence de leurs collègues, étaient prêts à tout pour capter leur auditoire et gagner ainsi leur subsistance (Pétrone, Satiricon, 1, 1, 3163).

  • 164 « Quoi donc ! Ne sera-t-il jamais permis à des jeunes gens de se donner carrière, de se complaire d (...)

51Par ailleurs, le caractère fictionnel des sujets, et surtout des lois déclamatoires, confère une grande liberté aux étudiants. Non liés par une lex positiva ou une question de droit basique dont ils connaîtraient la réception par les tribunaux, les élèves ont toute latitude pour présenter leurs plaidoiries (Quintilien, De Institutione Oratoria, 2, 10, 5-6164).

  • 165 Van Mal-Maeder, 2007, p. 36, note 129.
  • 166 « Avant de traiter de ces matières, disons quelques mots sur la déclamation en général. C'est de to (...)
  • 167 Parks, 1945, p. 88-96.
  • 168 Nous noterons que nous parlons là de l’adultère de la femme, celui de l’homme n’étant à Rome pas co (...)
  • 169 Girod, 2013.

52Enfin, de nombreux chercheurs, que Danielle Van Mal-Maeder appelle « avocats du réalisme des déclamations »165, ont cherché à relativiser le principal reproche dirigé contre les controversiae, c’est-à-dire leur fantaisie. Ils avancèrent, confirmés en cela par Quintilien (De Institutione Oratoria, 2, 10, 1-2166), que l’univers des declamationes, c’est-à-dire sophistopolis, est un miroir – certes parfois déformant, grossissant, opacifié – du monde réel. C’est de cette façon que Patrick Parks estime que les sujets des controversiae trouvent la plupart du temps un écho dans la société romaine167. Ainsi, l'empoisonnement, si fréquent dans les controversiae semble avoir été exceptionnellement fréquent durant la période impériale. À cet égard, citons la tristement célèbre empoisonneuse Martina, qui avait été envoyée à Rome par Cneius Sentius, et était morte subitement à Brundisium avec du poison dissimulé dans un nœud de ses cheveux (Tacite, Annales, 3, 7). Quant à l’adultère168, il suffit de lire Juvénal pour remarquer qu’il est au cœur des préoccupations sous l’Empire169. Pour ce qui est des controversiae dont l’élément catalyseur est le tyran, elles sont souvent considérées comme héritées de recueils grecs de declamationes et se voient apposer un sceau d’anachronisme au motif que le despote n’existe pas dans la Rome républicaine et impériale. Pourtant, la figure du tyran, si elle ne renvoie pas à une réalité transparente à Rome, doit être comprise comme une allégorie permettant de figurer et dénoncer les excès du pouvoir consulaire, dictatorial et impérial.
Nous verrons plus tard, que les défenseurs du réalisme des declamationes ont tenté de relativiser le caractère de fictivité qu’on accole généralement aux lois déclamatoires.

B) L’école de rhétorique comme lieu de transmission d’un savoir juridique réel

53À examiner les différents recueils de controverses à notre disposition, nous constatons que les orateurs connaissaient de façon plus ou moins précise le droit romain (1). Cela semble témoigner de l’apprentissage au cours de leurs études de notions juridiques. Par ailleurs, l’analyse des lois déclamatoires nous révèle une réalité plus contrastée que ce à quoi l’on s’attendrait. Si de nombreuses lois présentes dans les sujets de controverses sont fictives, émergent un nombre non négligeable de lois réelles sur lesquelles se basent les apprentis rhéteurs au cours de leurs études (2).

1) La connaissance rudimentaire de la science juridique par les rhéteurs : un possible témoignage d’un apprentissage du droit dans les écoles de rhétorique

54La présence de connaissances rudimentaires en droit de la part des orateurs est peut-être la preuve de l’existence d’un enseignement juridique dans les écoles de rhétorique. Nous précisons immédiatement qu’en arriver à une telle conclusion est risqué eu égard au fait que l’on peut aussi imaginer que les orateurs ont appris les connaissances de droit qu’ils manifestent non pas dans une école mais au cours de leur vie professionnelle, par l’expérience du barreau. Nous préfèrerons alors parler d’indices nous amenant à penser que, dans la classe du rhéteur, des connaissances juridiques réelles étaient dispensées.

  • 170  Digeste, 48, 13, 9, 1 : « La peine du sacrilège est capitale. § 1. Sont sacrilèges ceux qui ont pi (...)

55Dans de nombreux passages des recueils de controversiae sont visibles des témoignages de la maîtrise, par les rhéteurs, du droit romain.
Il apparaît ainsi que les rhéteurs connaissent les dispositions légales prévues en cas de sacrilège. C’est ce qui ressort de la controverse 1, 5 de Sénèque. Cet exercice considère la situation dans laquelle un homme a violé deux femmes la même nuit. En vertu de la lex (imaginaire) qui dispose que « la femme séduite pourra choisir que son séducteur soit exécuté ou qu’il l’épouse sans dot », l’une opte pour la mort de son agresseur, l’autre fait le choix de l’épouser. L’orateur Porcius Latron plaide la mort du séducteur et dans sa diatribe invoque cet argument : « de même que, sacrilège, il devrait périr, bien que, toi, tu lui accordes la vie, ainsi, pour avoir violé une seconde vierge, il mourra, même si tu lui accordes la vie ». La condamnation du sacrilège à la peine de mort se vérifie dans la législation officielle170.

  • 171 À cet égard, voir Cantarella, 2000, p. 243-266.
  • 172 « Voici la peine du parricide édictée par les ancêtres : le parricide est battu de verges teintes d (...)

56On constate la même connaissance du droit par les rhéteurs au sujet de la peine prévue en cas de parricide. La controverse 5, 4 de Sénèque nous en apporte la preuve. Il s’agit d’un cas d’école dans lequel un homme accuse son frère de parricide au motif que ce dernier était parti en voyage avec son père et était revenu seul de ce périple. Sans insister sur le reste des faits, on peut noter que la peine prévue en l’espèce est celle du sac, qui consiste pour le parricide à être cousu dans un coellus en compagnie de divers animaux, puis jeté à la mer171 : « je me représentais le sac, les serpents, les gouffres de la mer ». On retrouve dans de nombreuses sources, la confirmation que la peine du sac est bien réelle en cas de parricide. Il s’agit de la Lex Pompeia de paricidiis rapportée dans le Digeste (48, 9, 9)172.

  • 173 « les enfants exposés ne comptent pas : ils sont esclaves : c'est ce qu'a pensé celui qui les a éle (...)
  • 174 « Ainsi, ce qui revient à nos esclaves en vertu d’une tradition, ou ce qu’ils acquièrent par stipul (...)

57Citons aussi la connaissance par les rhéteurs du fait que les esclaves n’avaient pas la possibilité de figurer sur les testaments et de façon plus large de posséder un patrimoine. Ces interdictions sont en tout cas valides au temps de l’écriture par Sénèque de ses Controversiae et suasoriae. On retrouve la prohibition citée plus haut dans la controverse 10, 4 qui traite du cas d’un homme accusé de préjudice à l’État au motif qu’il estropiait des enfants avant de les forcer à mendier pour son compte. Un des orateurs, Gallion, dont le but est d’innocenter l’estropieur, considère que ce dernier n’a causé aucun tort à l’État puisque ce dernier ne peut éprouver de tort que pour ses propres membres. Or, les enfants exposés sont des esclaves (Sentences de Paul, 2, 27, 13173) et, à cet égard, ne font pas partie de la communauté de la cité. Le rhéteur précise en sus qu’il ne peuvent disposer d’un patrimoine et recevoir des biens par testaments : « Galion pose aussi la question suivante : l'État peut-il subir un préjudice lorsqu'il s'agit d'enfants exposés ? Non, dit-il, l'État ne peut subir un préjudice que dans une de ses parties ; or, ils n'en sont pas une partie ; on ne trouve pas leur nom sur les registres du censeur, sur les testaments. Mais cette question aussi rentre dans cette autre : l'État a-t-il subi un préjudice ? On dit, en effet : comment l'État aurait-il pu subir un préjudice à propos de gens qui ne lui appartenaient pas ? ». Or, l’absence de droit patrimonial des esclaves apparaît dans le ius romanum. Ainsi, en est-il dans le Digeste, 41, 1, 10, 1174.

  • 175 On retrouve cette disposition chez Sénèque, Controversiae et suasoriae, 9, 1, dans le De Institutio (...)

58Dans la controverse 1, 4 de Sénèque l’Ancien intitulée « le brave éprouvé qui a perdu les mains », il est question d’un époux qui a perdu ses mains à la guerre. Il surprend son épouse en flagrant délit d’adultère, et en vertu de la disposition « adulterum cum adultera qui deprenderit, dum utrumque corpus interficiat, sine fraude sit »175 souhaite tuer les deux coupables. Infirme qu’il était, le pater n’avait toutefois pas la possibilité de mener à bien son projet. Il fit venir son fils, lui fit constater l’adultère, et lui ordonna de tuer sa mère et l’amant de cette dernière. Le fils refusa d’exercer la vengeance de son père et l’amant s’enfuit. Le père, en représailles, chasse son fils de la domus. La possibilité pour le pater qui aura surpris sa femme en flagrant délit d’adultère de la tuer – ainsi que son amant – sans éprouver de poursuites judiciaires se retrouve dans le droit romain (Sentences de Paul, 4, 2, 6).

  • 176 Mommsen, 1899, p. 931, note 1.

59Les rhéteurs n’ignorent pas non plus que le fait qu’un accusé ait échappé, du fait de circonstances extérieures, aux effets de la peine ne l’acquitte pas pour autant. À cet égard, il faut examiner la controverse 1, 3 de Sénèque l’Ancien. Dans cette affaire, une vestale a rompu son vœu de chasteté. En conséquence, elle est condamnée à être précipité dans le vide. La peine exécutée, il apparaît que la condamnée a échappé à la mort. Est-ce que la vestale doit être soumise une deuxième fois à la peine de la précipitation ou doit-elle être graciée ? Le rhéteur Porcius Latronis considère que : « On l’a condamnée parce qu’elle avait violé ses vœux de chasteté, on l’a précipitée parce que condamnée ; on doit la mener de nouveau au supplice, puisqu’elle a violé ses vœux, qu’elle a été condamnée et précipitée ». Le droit romain confirme cette position. À cet égard, Theodor Mommsen dira : « Die Rhetorikfragen ob wer lebend den Sturz übersteht, dadurch freigesprochen ist, ist keine juristische ; der gleichen bei der Vollstreckung des Strafurtheils eintretende Zufalligkeinten können die Unterlassung abermaliger Execution motiviren, heben aber dasselbe nicht auf »176.

  • 177 Par le cinquième chef de la même loi Cornelia sur les assassins et les empoisonneurs, celui qui, po (...)

60Le rhéteur n’est pas non plus sans savoir qu’il est interdit, selon les dispositions de la Lex Cornelia de vendre, d’acheter, d’avoir ou de donner du poison (D. 48, 8, 2, 2177). C’est ce qui ressort de l’analyse de deux controverses de Sénèque. La première, 7, 3 s’intéresse au cas d’un fils trois fois chassé par son pater et trois fois acquitté qui est surpris par son géniteur en train de préparer du poison. Il est accusé de parricide, lui prétend qu’il voulait se suicider. Ressort très clairement de l’argumentation des rhéteurs que l’achat, la possession et la vente du poison sont interdits : « Puisque le crime que tu avoues est si épouvantable, que penser de celui que tu n'avoues pas ? — Tu as cherché du poison, tu as acheté du poison, tu as apporté du poison dans une maison où, comme ennemi, tu n'avais que ton père. — Tu aurais eu raison de haïr la vie, si, dès lors, je t'avais reproché ton parricide. — Veux-tu connaître ta faute ? Indique-nous qui t'a vendu < le poison > ; on lui dira : “Tu vendais du poison ? Tu en vendais à un fils trois fois chassé par son père ? Évidemment tu ne savais pas à qui il le destinait” ». La controverse 3, 9 va dans le même sens. Il s’agit de la situation dans laquelle un esclave risque la peine de la croix pour refuser d’obéir à son maître qui, malade, lui ordonne de lui fournir du poison. L’argumentation des orateurs soulève l’interdiction : « Tu veux imposer des limites à la puissance tribunicienne que le peuple romain pour accroitre sa propre puissance, a voulu voir plus forte que lui-même ? Avoir du poison est un crime aussi grand que de tuer son maître ».

  • 178 Code Théodosien, 2, 8, 1. Voir aussi, Cuq, 1928, p. 817.

61De même, la controverse 5, 4 (le condamné pour parricide qui retient son frère enchainé) rend compte que le rhéteur était informé du détail judiciaire qui voulait que l’exécution des peines fût retardée par les jours fériés : « en raison de fêtes qui se plaçaient à cette époque, l’exécution de la peine fut différée conformément à la loi ». Cette assertion est validée par le Code Théodosien, 2, 8178.

  • 179 Contra, voir Bornecque, 1902, p. 73 : « en somme, sur le droit romain, il faut bien l’avouer, les d (...)

62Nous pouvons ainsi constater que les rhéteurs romains avaient des connaissances juridiques certaines179. Ces connaissances, nous le croyons, dérivent de l’enseignement que ces derniers ont reçu au cours de leur formation dans la classe de l’orator. Dans le même sens, c’est-à-dire celui de la présence d’une transmission de connaissances juridiques réelles dans les écoles de rhétorique, examinons les lois déclamatoires mobilisées dans les declamationes.

2) Le caractère réel des lois déclamatoires

  • 180 Par exemple, dans la controverse 2, 3, rapportée par Sénèque (le séducteur qui ne peut fléchir son (...)

63L’une des principales critiques faites aux controverses est leur rapport très distancié avec la réalité, et par conséquent le droit positif. Choisissons le recueil de Controversiae de Sénèque l’Ancien et examinons en détail les lois déclamatoires qui servent de support aux controversiae. On s’aperçoit avec surprise que, contrairement aux sujets et aux thèmes essentiellement fantaisistes des controverses, les lois déclamatoires qui y figurent offrent un panorama plus contrasté. Certaines sont effectivement totalement fictives180, mais une part non négligeable d’entre elles sont réelles.

64Donnons quelques exemples – parmi d’autres – de lois déclamatoires pouvant se rapporter à une législation réelle.

  • 181 Loi analogue relative aux mutilés dans Syrianus et Sopater (éd. Walz, 4, 256, 36).
  • 182 Une obole pour Lysias, Pour l'invalide, 26. Deux pour Aristote, Constitution des Athéniens, 49. Tro (...)

65Dans la controverse 3, 1 (Le débauché aveuglé par ses compagnons), il est question de dix jeunes gens désœuvrés qui, manquant d’argent, décident d’organiser un tirage au sort afin de désigner celui d’entre eux qui aurait les yeux crevés. Le dessein des délinquants était de bénéficier de la loi déclamatoire suivante : Caecus de publico mille denarios accipiat (Un homme aveugle devrait recevoir 1 000 deniers de l’État181). Nulle trace d’une pareille législation à Rome. Au contraire, en Grèce, des sources concordantes rapportent une loi de Solon, qui gratifie les infirmes qui disposent d’une fortune de moins de trois mines, d’une à trois oboles par jour182.

  • 183 Même à partir d’Hadrien, le droit romain se contente de disposer que les proches du suicidé ne pour (...)
  • 184 Thonissen, 1875, p. 254-255.
  • 185 « Par exemple, la loi n’ordonne à personne de s’ôter la vie : or, ce qu’elle n’ordonne pas, elle le (...)
  • 186 « vous ne souffrez pas même que la main de quiconque aurait attenté à ses propres jours, soit inhum (...)

66Dans la controverse 8, 4 de Sénèque (Le suicidé laissé sans sépulture), il s’agit de débattre sur l’opportunité de laisser le corps d’un suicidé sans sépulture au terme de l’interprétation de la loi déclamatoire suivante : Homicida insepultus abjiciatur (Le corps de celui qui a tué un homme sera abandonné sans sépulture). En d’autres termes, peut-on assimiler suicide et homicide volontaire ? Ce n’est pas le cas à Rome, en tout cas jusqu’à Hadrien qui est le premier à sanctionner le suicide183. Par ailleurs, à Rome, même si le suicide devait être assimilé à l’homicide volontaire, il est à noter que la lex Cornelia Sullae de sicariis et veneficis ne condamnait pas les coupables d’un tel acte à la mort mais à la déportation et à la confiscation de leurs biens (D. 48, 8). Au contraire, à Athènes, le suicide est puni184. Les malheureux qui se sont ainsi donnés la mort sont frappés d’ignominie (Aristote, Éthique à Nicomaque, 5, 11185) et leur corps, de l’avis de plusieurs sources concordantes, ne recevait pas de sépulture (Eschine, Contre Ctésiphon, 244186).

  • 187 Kerneis, 1999, p. 281-309. Voir également, Bornecque, 1902, p. 71.

67Dans la controverse 10, 6 rapportée par Sénèque l’ancien, il est question du cas d’un homme qui, pour prouver qu’une de ses connaissances était coupable de trahison, pénétra de nuit dans sa maison et y déroba un coffret dans lequel étaient conservées des lettres écrites par l’ennemi. Dans son argumentation, l’un des rhéteurs qui défendait l’homme accusé de trahison souleva le fait que l’accusateur s’était rendu coupable de vol de nuit. Au cours de son plaidoyer, l’orateur rappelle que : « Lex quae nocturnum furem occidi quoquo modo jubet […] » (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 10, 6, 4). Cette assertion se vérifie puisque la loi des XII Tables, en son article 8, 12, dispose que : « Si un vol a été commis de nuit (nox), si le voleur a été tué, qu’il ait été tué à bon droit ». Notons toutefois, que cette disposition ne semble pas se voir appliquée à partir de l’ère chrétienne187.

68Dans les controverses 3, 1, 2 (Le débauché aveuglé par ses compagnons) et 10, 4, 9 (Les mendiants estropiés), il est question de talion. Dans le premier cas : « L’aveugle recevra mille deniers du Trésor public. Dix jeunes gens, ayant dissipé leur fortune, tirèrent au sort, après avoir décidé que celui dont le nom sortirait aurait les yeux crevés et recevrait ainsi les mille deniers. Le sort tombe sur l’un d’eux ; on lui crève les yeux. Il réclame les mille deniers ; on les lui refuse ». Dans la seconde controverse : « Un homme estropiait les enfants exposés, puis, ainsi estropiés, les forçaient à mendier […] ».

  • 188 On retrouve aussi cette actio chez le pseudo-Quintilien, Declamationes minores et majores, 244 et 3 (...)
  • 189 « Si quelqu'un cause un dommage à autrui pour d'autres choses que le meurtre d'un esclave ou que la (...)

69On peut également citer la damni injuria dati sit actio que l’on trouve dans les Controversiae et suasoriae de Sénèque, 3, 6188 nommée « La maison brûlée avec le tyran ». Il s’agit de savoir si un homme ayant tué un tyran en le faisant rentrer dans une maison, et en brûlant celle-ci, peut se voir intenter un procès pour dommage. On retrouve la même actio dans la lex Aquila sur la répression des dommages qui est rapportée par le Digeste, 9, 2, 27, 5189).

  • 190 Jean Domat, 1822, p. 271. Voir, Aynes, 2005. Voir aussi, Du Plessis, 2006, p. 79-94.
  • 191 « Sed hœc ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus vel minus, in singulis contractibus : nam (...)
  • 192 « la convention des parties fait la loi des contrats […] ».
  • 193 Voir Falcone, 2009.
  • 194 « Les conventions ne donnent pas de l'autorité à la loi, mais les lois en donnent à une convention (...)

70Dans la déclamation 9, 3, il s’agit du cas d’un pater qui a abandonné deux de ses fils. Un homme les recueille, et apprend un jour que le père naturel de ses fils cherchait à les récupérer. Il consentit à lui indiquer où les enfants se trouvaient à la condition de garder l’un des deux. Dans cette controverse apparaît la loi déclamatoire suivante : Pacta conventa legibus facta rata sint (Les conventions faites conformément aux lois seront valables). Il s’agit là d’une règle que nous trouvons dans la plupart des législations anciennes et modernes. C’est ce que dispose l’article 1134.1 du Code civil français : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » qui s’inspire directement du juriste Jean Domat qui, lui-même, se fonde sur trois dispositions du Digeste190 : Hoc servabitur, quod initio convenit, legem enim contractus dedit (D. 50, 17, 23191) ; Contractus legem ex conventione accipiunt (D. 16, 3, 6192) ; Quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea, quae inter eos placuerunt, servare ? (D. 2, 14, 1193). On retrouve une disposition similaire en Grèce (Aristote, Rhetorique, 1, 15194).

  • 195 Vonglis, 1968.

71La formation rhétorique a beau s’articuler autour de lois fictives, de thèmes fantasques et de lieux communs, il n’en reste pas moins que le droit reste un point central de l’enseignement de l’orateur. L’école de rhétorique ne forme certes pas des iuris consulti, mais les élèves qui la fréquentent en sortent dotés d’un esprit juridique, d’une technique de raisonnement qu’ils ne partagent qu’avec les iuris periti. Évoluer dans un environnement juridique peuplé de conflits entre particuliers, de lois, et de coutumes, fussent-ils fictifs et fantaisistes, forme l’esprit. Bien sûr, le rhéteur ne pourra peut-être pas expliquer la différence entre tutelle et curatelle, il ne sera pas intarissable sur le prêt maritime et ne pourra sans doute pas énumérer les différentes conditions de fond et de forme de la stipulatio. Mais qu’importe. Il est avant tout un orateur, et, comme nous l’avons vu précédemment, il peut compter, concernant le droit le plus technique, sur l’aide des iuris consulti. Ce qui compte le plus, c’est que le rhéteur, une fois sa formation achevée, sera familier avec le droit. Il en maîtrisera la logique et pourra de ce fait tourner le Ius à l’avantage de son client, il pourra aussi comprendre les conseils juridiques des iuris periti à qui il aura éventuellement fait appel. Si les rhéteurs ne sont pas des juristes, et s’ils ne connaissent pas le ius romanum parfaitement, ils savent l’interpréter, le manipuler, le comprendre. Ils pourront, lorsqu’ils seront confrontés à des leges inconnues d’eux en saisir l’enjeu, réfléchir à l’opportunité d’appliquer le ius strictum ou l’équité, choisir la lettre ou l’esprit de la loi195.

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Notes

1 L’EMC est une matière créée par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. C’est à partir de la rentrée 2015 que ce nouvel enseignement est entré en vigueur. L’EMC remplace pour le primaire l’instruction civique enseignée au primaire, l’éducation civique pour le collège et l’éduction civique, juridique et sociale pour le lycée. C’est à partir de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire que l’instruction morale et civique est imposée dans les programmes scolaires. Voir Marchand, 1992, p. 11-42 ; Jeury et Baltassat, 2000.

2 La série STMG correspond à l’ancienne section G créée en 1966. À partir de 1992-1993, cette dernière se voit substituée par la série STT (Sciences et Technologies du Tertiaire). Celle-ci est remplacée par la section STG en 2006 puis STMG en 2012.

3 Il s’agit du premier diplôme juridique créé dans une école de commerce française. Actuellement, l’école propose un Master in management and buisness law et un MS/LLM Droit et Management international. Comme le relève Biland, 2013, p. 51, il y a actuellement d’autres formation à HEC qui, si elles ne sont pas destinées à de futurs juristes, offrent des enseignements juridiques. C’est le cas des majeures « management des arts et de la création » et « management alternatif ». La même auteure mentionne par ailleurs le fait que depuis sa création en 1881, HEC propose des enseignements juridiques. Biland et Moreau de Bellaing, 4-5 novembre 2010 ; Aït-Aoudia et Vanneuville, 2009, p. 586-604.

4 Il s’agit comme le note Biland, 2013, p. 51, note 6 : « Le deuxième diplôme juridique créé dans les grandes écoles de commerce françaises ».,

5 Concernant l’école Centrale, voir Derouet, 2013, p. 33-47. Depuis 1854, l’école Centrale qui entend former une élite économique, propose des enseignements juridiques dans son cursus. Voir également, Biscay, 28 novembre 2014, Faculté Jean Monnet - Université Paris-Sud.

6 Sur l’école de droit de Science Po, voir : Aït-Aoudia, 2013, p. 99-116 ; Aït-Aoudia et Vanneuville, 2013, p. 7-16 ; Vanneuville, 2013, p. 67-82 ; Biland, 2013, p. 49-65 ; Jamin, 2010, p. 125-136 ; Jamin, 2012 ; Israël, 27 mai 2013 ; Fian, 27-28 juin 2014, p. 1 ; Ferreira, 28 novembre 2014, Faculté Jean Monnet – Université Paris-Sud.

7 Au cours de la Monarchie et au début de la République, la connaissance, l'interprétation, l'adaptation et l'application du droit est un privilège réservé à la classe pontificale. Il faudra attendre que le droit soit rendu public (par la loi des XII tables au milieu du Ve siècle avant J.C.), que les formules et le calendrier judiciaires soient dévoilés (au cours de la deuxième moitié du IVe siècle avant J.C.) et enfin que le voile soit levé quant à l’interprétation du droit (au moyen des consultations juridiques effectuées en public par le pontifex maximus Tiberius Coruncanio à partir de 254 avant J.C.) pour qu’il soit question d’une transmission laïque et patente du savoir juridique. Durant la République et au cours du Haut-Empire, il n’y a pas de preuve directe d’un enseignement académique du droit (Agudo Ruiz, 2010, p. 7-24). Ce constat n’entraine toutefois pas l’absence d’une transmission du savoir juridique durant ces périodes. En effet, en-dehors de sa transmission académique, le droit est diffusé par d’autres moyens, incidents, indirects, insoupçonnés. Il s’agit en particulier de la pratique – datant de la République – du respondere-docere qui consiste pour un jeune homme à se placer dans le sillage d’un juriste accompli afin de se former par son exemple. Si nous n’avons guère de preuves directes de l’existence d’écoles de droit au cours de la République et du Haut-Empire, nous pouvons – de manière indirecte – imaginer qu’il y avait, dans la première partie de l’Empire, une transmission du savoir juridique élaborée qui ne reposait pas uniquement sur le respondere-docere. En effet, sont parvenus jusqu’à nous, à partir du milieu du IIe siècle après J.C., des ouvrages qui révèlent, pour le Haut-Empire, l’existence d’un enseignement théorique, systématique et élaboré du ius civile. L’une des premières – sinon la première – illustrations nous est donnée par les Institutes de Gaius (Stanojevic, 1989). L’Antiquité Tardive fut une période décisive quant à l’enseignement du droit. En effet, nous avons, dès la fin du IIIe siècle, des preuves directes de l’existence d’un enseignement académique du droit (Evêque, à paraitre).

8 Aiello, 2007, p. 365-392.

9 Tran, 17 décembre 2015.

10 Stroh, 2009, p. 1.

11 De l’antiquité grecque où Aristote lui réservait le champ du vraisemblable, c’est-à-dire les affaires humaines, judiciaires et politiques en passant par le Moyen âge au cours duquel elle fait partie du trivium, la rhétorique n’a cessé depuis sa naissance au Ve siècle avant notre ère de constituer l’un des socles de l’éduction occidentale.

12 Fumaroli, 1999, p. 1.

13 Fumaroli, 1999, p. 1 et s.

14 Bender et Wellbery, 1990, p. 3-42.

15 Pour l’encyclopédie de D’Alembert, la rhétorique est « à l’Art oratoire ce que la Scholastique est à la vraie Philosophie » et se résume à des « puérilités pédantesques ». Voir, France, 1999, p. 945-999 et Douay, 1999, p. 1071 et s.

16 Fumaroli, 1999, p. 1. Le philosophe et scientifique Francis Bacon est bien représentatif de ce mouvement. Dans son Novum organum, il dénonce le discours rhétorique basé sur la persuasion qui ne conduit pas à la vérité mais seulement au vraisemblable, au relatif. Poursuivant sa critique des idoli fori, il propose un discours scientifique, a-rhétorique qui, par l’observation empirique de la nature, parviendrait à atteindre le Vrai. De même pour Galilée, qui publie en 1610 son Sidereus nuncius, produit de son observation de la lune, des étoiles, et des satellites au moyen d’une lunette astronomique. Enfin, citons Descartes, qui, avec le Discours de la méthode (dont le sous-titre est Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences) libère le « je ». Mettant au rebus les formes traditionnelles d’acquisition de la connaissance basées sur la rhétorique, Descartes met en avant l’intériorité de l’homme en tant que res cogitens, son imagination et son talent naturel.

17 L’enseignement de la rhétorique avait souffert de l’expulsion des jésuites entre 1762-1764 mais s’était poursuivi sans changements notables.

18 Principato, 1999, p. 1019-1037 ; Krause-Taster, 2002, p. 55-64 ; Guilhaumou, 2002, p. 221-229.

19 Volnay, professeur à l’école normal, critique le règne de la parole libérée et loue le silence : « On apprend aux hommes à parler, on devrait leur apprendre à se taire ; la parole dissipe la pensée, la méditation l’accumule ; le parlage né de l’étourderie engendre la discorde, le silence, enfant de la sagesse, est l’ami de la paix » (Leçons d’histoire, An III, 5e séance). Quant à Saint-Just, il estime que l’éducation des enfants doit s’orienter vers le laconisme et non la rhétorique. Ces derniers doivent être : « rigoureusement formés au laconisme du langage » et élevés « dans l’amour du silence et du laconisme et dans le mépris des rhéteurs » (Institutions républicaines, An II).

20 Ainsi, Saint-Just, qui s’était opposé à la rhétorique, reconnait qu’il s’agit d’une discipline qui symboliquement s’oppose à l’arbitraire royal de l’Ancien Régime : « Avez-vous vu des orateurs sous le sceptre des rois ? Non. Le silence règne autour des trônes ; ce n’est que chez les peuples libres qu’on a souffert le droit de persuader ses semblables. » (Discours du 9 Thermidor an II).

Sermain, 2002, p. 245-255.

21 Douay, 1999, p. 1071 et s.

22 Voir Negrel et Sermain, p. 4.

23 Vannier, 2001.

24 Hostein, 2003, p. 223.

25 Michel, p. 1039 et s.

26 Michel, 1999, p. 1039 et s.

27 Nisard, 1833

28 Michel, 1999, p. 1046 : « La critique néo-classique vitupère le romantisme comme décadent. Celui-ci la vitupère comme anachronique et oppressive ! ».

29 Fumaroli, 2002, p. 5. Cette disparition n’est, en 1885, que partielle puisque l’intitulé « classe de rhétorique » ne sera supprimé qu’en 1902. Voir, Hostein, p. 223. Pour autant, si « Aujourd’hui, l’étude de la rhétorique est tombée en désuétude, en tant qu’étude théorique ; cependant, c’est elle que l’on enseigne, lorsqu’on s’efforce, dans l’enseignement secondaire, d’apprendre aux élèves à composer et à écrire » (article « Rhétorique » du Grand dictionnaire Larousse de 1901).

30 Fumaroli, 2002, p. 1 et s.

31 Renan, p. 14 : « Vous avez horreur de la rhétorique et vous avez bien raison. C’est, avec la poétique, la seule erreur des grecs. Après avoir fait des chefs-d’œuvre, ils crurent pouvoir donner des règles pour en faire : erreur profonde ! Il n’y a pas d’art de parler, pas plus qu’il n’y a d’art d’écrire. Bien parler, c’est penser tout haut. Le succès oratoire et littéraire n’a jamais qu’une cause, l’absolue sincérité ». Voir, pour saisir la position de Renan, Peyre, 1973.

32 Barthes, 1970, p. 172-223.

33 Barthes, 1970, p. 172-223. À cet égard, voir l’étude de Merlin-Kajman, 2003.

34 À ce sujet, voir Tellegen-Couperus, 2000, p. 167 et s.

35 Tellegen-Couperus, 2003, p. 112 et s.

36 Ainsi, le De Institutio Oratoria de Quintilien datant de la fin du Ier siècle après J.C. a durablement été dépréciée alors même qu’on admet aujourd’hui que cette œuvre offre des informations précieuses pour la connaissance du droit romain.

37 Lanfranchi, 1938.

38 Bonner, 1977.

39 Stroux, 1926. Notons que dans les autres disciplines également, on observe une renaissance de la rhétorique depuis les années 1950. Il apparaît toutefois que ce renouveau est purement universitaire puisqu’en-dehors des murs clos des facultés, la méfiance à l’égard de la rhétorique perdure. À cet égard, voir Stroh, 2010, p. 1. La palingénésie académique de l’éloquence et ses modes d’apprentissage est la conséquence directe du « linguistic turn ». Ce courant inspiré par la pensée de Wittgenstein, et plus spécifiquement par son ouvrage majeur, le Tractatus logico-philosophicus propose une autre approche méthodologique et substantielle de la philosophie dans laquelle toute réflexion doit être précédée par une analyse du langage.

40 Woerther, 2008 : « La pratique du discours public s’insère toujours dans un contexte politique, social, culturel particulier. Qu’il accuse ou défende, exhorte ou dissuade, loue ou blâme, l’orateur cherche toujours à promouvoir des valeurs qui, loin d’être absolues, sont toujours celles de la communauté à laquelle il adresse son discours. Ces valeurs s’expriment essentiellement à travers les lois positives et les coutumes du groupe social qui constitue son auditoire. Par conséquent, toute situation de parole nécessite, de la part de l’orateur, la connaissance du système politico-juridique propre aux futurs auditeurs – raison pour laquelle les traités de rhétorique consacrent généralement certains de leurs développements sur l’invention à la loi ».

41 Cette démarche positiviste s’accorde, selon nous, avec la législation de l’empereur Léon I (457-474) datant de 460 (Code Justinien, 2, 7, 11). Désormais en Orient, les advocati doivent avoir suivi des études de droit dans une école spécialisée en sciences juridiques. L’idée derrière cette constitution impériale est que pour être juriste, il faut disposer de connaissances précises en droit positif.

42 Meyer, 1999.

43 Fumaroli, 2002, p. 5.

44 Pour Robrieux, 2010, p. 2, il est possible « de résumer très simplement : la rhétorique est l’art de s’exprimer et de persuader ». Pour Meyer, 1999, p. 326 : « la rhétorique lisse et arrondit les problèmes, qui s’estompent du même coup sous l’effet du discours éloquent ».

45 Pour Barthes, 1964. p. 40 et s. ; Barthes, 1970, p. 173-174, le fait rhétorique est d’une ampleur remarquable. La rhétorique s’est en effet prêtée dans l’histoire à de nombreuses pratiques.

46 Stroh, 2010, p. 125.

47 Pour Denys d’Halicarnasse, la rhétorique peut se définir comme : « la faculté, appuyée sur l’art, du discours persuasif en matière polit, ayant pour objectif le bien dire ».

48 Wolff, 2015, p. 67.

49 Clark, 1957, p. 68.

50 Barthes, 1970, p. 173.

51 Quintilien en ajoute une sixième : le iudicium.

52 Desbordes, 1991, p. 413.

53 Clark, 1957, p. 82.

54 Wolff, 2015, p. 187 et s. : « L’élocution est divisée en trois parties : l’élégance, c’est-à-dire la correction du latin et sa clarté, l’agencement des mots, et la beauté grâce aux figures de mots et de pensées ».

55 Wolff, 2015, p. 187-189.

56 Wolff, 2015, p. 188.

57 Voir Barthes, 1970, p. 175. Desbordes, 2006, p. 35 et s. Paul Valery fournit d’autres explications au développement de la parole et de la rhétorique. Pour lui, l’esclavage est un des facteurs qui a permis l’éclosion du logos en Grèce. Voir Hellas et nous, fragm. 11 et 12.

58 Desbordes, 2006, p. 35 et s.

59 Kaster, 2001, p. 1-21, considère que la déclamation commence à être pratiquée à Rome au moins à partir du début du Ier siècle avant notre ère.

60 Stroh, 2010, p. 231.

61 Ibid. : « Tuez-nous plutôt que vous entre tuer ! Ecoutez-nous tous deux ! Nous seules sommes coupables ! Nous préférons mourir plutôt que de vivre sans vous en veuves ou en orphelines ».

62 Pour la plupart des Romains de l’Empire, le droit est une spécialité, la philosophie une vocation exceptionnelle (ou vernis superficiel) ; de même l’histoire, se réduit à un répertoire d’exempla, de « faits et dits mémorables », utiles à confier à la mémoire de l’orateur pour qu’il les ressorte à l’occasion. Les études supérieures se résument pratiquement à la rhétorique.

63 À cet égard, Quintilien, rapporte le sentiment général qui veut que les connaissances dispensées dans la classe du grammairien constituent une préparation à la rhétorique.

64 À cet égard, Quintilien, recommande de connaître la philosophie afin d’avoir une formation morale, l’histoire pour disposer d’une réserve d’exemple, la poésie pour affermir sa culture générale, le droit afin de n’être point dépendant des iurisperiiti.

65 Boissier, 1902, p. 481 et s.

66 Wolff, 2015, p. 61 et s.

67 Wolff, 2015, p. 169-191.

68 Un bon exemple de manuel destiné aux étudiants en rhétorique est le liber memorialis d’Ampelius.

69 Wolff, 2015, p. 61 et s. Il s’agissait également pour les apprentis rhéteurs de connaitre le sens, la valeur métrique et la morphologie des mots. En somme maitriser le ratio loquendi.

70 Quintilien ne souhaitait pas une trop grande participation des élèves jugeant que la théorie devait accompagner la pratique. Le rythme acceptable est pour le célèbre rhéteur espagnol de faire déclamer les élèves tous les six jours. Voir, Bornecque, 1902, p. 55.

71 Stroh, 2010, p. 214-218 ; Bornecque, 1902, p. 40-41.

72 Van Mal-Maeder, 2007, p. 3. Elles constituent selon l’Encyclopédie de Diderot et D'Alembert : « l’art de rendre le discours ».

73 Chiron, 2001

74 Wolff, 2015, p. 178. Or, pour Sénèque, ou pour Quintilien, ce n’est qu’un moyen de former. La rhétorique devrait rester ce qu’elle est, ne pas sortir des écoles et ne pas être un but en soi. On se soucie avant tout de la façon dont on va parler et beaucoup moins de ce qu’on va dire : elle devient plus importante que le discours (Baratin, 1981, p. 51-52).

75 Bornecque, 1902.

76 Boissier, 1902, p. 492.

77 Wolff, 2015, p. 61 et s.

78 La narration de l’accusation doit comporter des éléments éveillant les soupçons, alors que la narration du défenseur les dissipe (Rhétorique à Hérennius, 1, 12-14).

79 « Deux sortes de matières sont traitées chez les rhéteurs, les délibératives (suasoriae) et les judiciaires (controversiae) ». Lire : Bornecque, 1902, p. 312-313. Pour Pernot, 1993, p 11-12 et 41-42, l’éloge et le blâme ne constitue pas un genre en soi et ne sont pratiqués qu’au sein des progymnasmata ».

80 Tacite, Dialogue des orateurs, 35. De son nom, le Suasoria appartient au genre deliberativum (cf. auctor ad Herennium, 1, 1, 2 : « deliberativum est consultatione, quod habet in se suasionem et dissuasionem »).

81 Van Mal-Maeder, 2007, p. 4.

82 Van Mal-Maeder, 2007, p. 4. Voir également, Hoff, 2010.

83 « Les controverses sont réservées aux plus forts […] ». Wolff, 2015, p. 60 et s. : « pendant la période républicaine, le genre délibératif tend à primer sur le judiciaire tandis que sous l’Empire, c’est le contraire ».

84 Boissier, 1902, p. 492 : « C’était la controverse qui, dans les écoles anciennes, intéressait le plus les élèves et les maîtres, et la raison en est facile à trouver. L’antiquité a toujours préféré l’éloquence judiciaire aux autres. D’ailleurs tous ceux qui suivaient les cours des rhéteurs étaient appelés à plaider un jour devant les tribunaux, tandis que fort peu d’entre eux arrivaient à entrer au Sénat ; il était donc naturel qu’on les exerçât surtout à ce qu’ils devaient faire ».

85 Bornecque, 1902, p. 34.

86 Votiénus (9, Préf. 1) : « Qui declamationem parat, scribit non ul vincat, sed ut placent ».

87 À cet égard, un sarcophage conservé au Louvre nous montre l’étudiant en rhétorique Cornélius Statius se livrant à cet exercice.

88 Les encouragements pouvaient se matérialiser par des applaudissements (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 2, 3, 19), des rires (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 3, Préf. 16 ; 7, Préf. 9), ou des acclamations (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 7, 2, 9 ; 4). Pour Pline le Jeune le silence était la meilleure des gratifications (Pline le Jeune, Lettres, 2, 10, 7).

89 « Il signale les omissions, complète les parties traitées superficielle­ment et critique les endroits défectueux ». Voir encore : Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 4, Préf. 3 : quasi praecipret).

90 Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 5, 9, avec Cestius, 7, 8, 10.

91 Au bout de deux jours (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 7, 13 ; 2, 1, 25) ou même davantage (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 13, 11, illis diebus).

92 Avant de livrer aux élèves sa version de la controverse, l’orator livre généralement à son auditoire quelques remarques. Il s’agit du ton qu’il juge adapté à adopter dans la cause à défendre ou encore le plan qu’il s’agit de suivre. Par ailleurs, on apprend du fait du témoignage de Quintilien, De Institutione Oratoria, 2, 6, 1 et s., que certains enseignants se livrent à un corrigé complet tandis que d’autres ne fournissent à leurs élèves que quelques remarques.

93 Chroust, 1955, p. 570 et s.

94 Chroust, 1955, p. 572 et s.

95 Chroust, 1955, p. 573 et s.

96 Humpfress, 2007, p. 103 et s.

97 Humpfress, 2007, p. 102 et s.

98 Humpfress, 2007, p. 102 et s.

99 Voir, Gibson, 2012, p. 89-110.

100 Gibson, 2012, p. 110, note que sous l’Empire, les études de rhétorique durent moins longtemps qu’auparavant. Pour l’historien, cela correspond à une tendance générale.

101 Citons à cet égard Hadrien de Tyr qui attirait même des non-hellénophones. Idem pour Favorinus d’Arles. Voir, Philostrate, Vitae sophistarum, 2, 10. Voir également Borg, 2004, p. 165-166 et 173 et Goldhill, 2009, p. 240.

102 Moatti, 1997, p. 53 : « À l’époque impériale, des Sénèque, des Tacite, des Pline se retourneront avec nostalgie sur l’immense liberté que connut cette époque où la liberté fut en si grand danger. La tyrannie, dont Cicéron voyait le spectre menacer la Res Publica dès les années 50, l’avait emporté finalement et, avec elle, l’esprit ancien semblait avoir succombé. C’est pourquoi un Cremutius Cordus put écrire sous Tibère que les assassins du tyran César, Cassius et Brutus, étaient les derniers des Romains : il le paya de sa vie ». 

103 Moatti, 1997, p. 13 : « La République romaine, alors même qu’elle est emportée par les conflits extérieurs et les guerres civiles, avant de s’effondrer dans le régime impérial, connaît une révolution intellectuelle sous l’emblème de la Raison. La vérité de cette époque troublée n’est pas seulement dans les armes, mais aussi dans son esprit de rationalité ». Voir encore David, 1992 et Schiavone, 2011 (en particulier, p. 245 et s.). On peut aussi penser que postérieurement au Ier siècle après J.C., la rhétorique et ses méthodes d’enseignement font désormais partie du « paysage » romain et qu’en conséquence les critiques s’estompent, engourdies qu’elles sont par l’habitude, lassées peut-être également de n’avoir pas été écoutées.

104 Bornecque, 1902, p. 118 : « Au contraire de ce qui se produit ordinairement, les exercices, dans ce système d’éducation, sont moins difficiles que l’objet auquel ils préparent ».

105 Boissier, 1902, p. 488 : « Mais on se garde d’en rien laisser voir ; ce serait manquer grossièrement à la politesse, au savoir-vivre, à ce qu’on appelle avec un peu d’exagération l’humanitas, que de ne pas admirer un orateur qui débute […]. Aussi, à la première phrase un peu brillante que leur camarade prononce, le jeune auditoire se lève ; on quitte sa place, on trépigne, on hurle, c’est un délire. Qu’on se figure ce que ces scènes pouvaient être dans ces classes agitées, bruyantes, qui comptaient quelquefois deux cents écoliers. Le débutant en sort enivré d’orgueil, et lorsque à son retour chez lui il a reçu les félicitations de sa famille émue, il peut croire qu’il est déjà un Cicéron ».

106 Citons encore les griefs de Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, préface du livre 9, qui évoque Montanus qui développe le reproche selon lequel la déclamation ne saurait préparer à la pratique judiciaire. La raison invoquée n’est pas tant l’extravagance que les conditions de l’exercice infiniment plus faciles que dans la réalité : Montanus illustre cela en évoquant Porcius Latron qui, lors d’un procès en Espagne où il défendait un parent, s’était révélé incapable de plaider en plein air et avait fait transporter l’audience dans une basilique.

107 Van Mal-Maeder, 2007, p. 1 : « […] les déclamations n’ont même pas la chance de profiter de l’indulgence que l’on accorde à la poésie, dont l’un des privilèges est la liberté d’invention ».

108 « Il est vrai que les maîtres en ont abusé au point que la licence et l'impéritie des déclamateurs sont comptées parmi les causes principales de la corruption de l'éloquence. […] Que les matières donc se rapprochent, autant que possible, de la pratique, et que les déclamations soient une image fidèle des plaidoiries judiciaires, puisqu'elles ont été instituées pour y préparer ». Voir aussi, Quintilien, De Institutione Oratoria, 5, 12, 17 ; 20 ; 22-23 et 6, 1, 43. Lire également Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 9, Préf. 3.

109 Boissier, 1902, p. 492.

110 Voir Boissier, 1902, p. 499 : « Mais il n’était pas possible que l’école, en quête de sujets de déclamation, se contentât de reprendre les causes réelles. Les grands procès, comme ceux de Milon et de Sagitta, les procès dramatiques qui excitent la curiosité générale, ne sont pas communs. Ce qui est l’ordinaire devant les tribunaux, ce sont les discussions juridiques à propos d’intérêts privés et souvent mesquins, les affaires de vente, de propriété, d’héritage, etc. On ne pouvait guère espérer que l’imagination des jeunes gens s’enflammerait pour ce qu’on appelait dédaigneusement des causes de gouttière et de mur mitoyen. Il fallait leur trouver autre chose, et, puisque la réalité ne le fournissait pas, on était bien forcé de l’inventer ».

111 Bornecque, 1902, p. 75 et s.

112 Russell, 1983, p. 22.

113 Alors même que la piraterie a disparu en Méditerranée depuis Pompée. Boissier, 1902, p. 494 : « Nous voyons qu’il y est question partout de la piraterie, qui n’existe plus dans le monde romain depuis Pompée ».

114 Boissier, 1902, p. 494.

115 C’est ce qu’indique Cicéron, De Inventione, 2, 32, 98 : « Ac personis quidem res hae sunt adtributae, ex quibus omnibusunum in locum coactis accusatoris erit inprobatione h minis uti ». De même pour Suétone, De rhet., 1 : « Il en a été fait des recueils et des livres ; peut-être ne sera-t-il pas inutile d’en citer une ou deux, en manière d’exemple ».

116 H. Bornecque, 1902, p. 77 : « Les Controverses dont le héros est Phidias (8, 2), Parrhasius (10, 5), Iphicrate (6, 5), Cimon (9, 1) ou un Olynthien (3, 8) ; de même pour celles qui nous transportent aux Jeux Olympiques (5, 3), ou qui mettent en scène des personnages imaginaires qui n’existaient plus en Italie depuis assez longtemps, les tyrans et les pirates ont une origine grecque comme les déclamations qui s’appuient sur une loi exclusivement grecque ».

117 Bornecque, 1902, p. 78 : « Les Controverses 1, 4 ; 4, 4 ; 5, 6 ; 10, 1 et 6, en tête desquelles figure une loi purement romaine, ont été développées à Rome ; de même celles dont le personnage principal est Métellus (4, a), Popillius (7, a), Flamininus (9, a), une vestale (1, 3 ; 6, 8) ». Voir Bornecque, 1902, p. 78 : « Comment ces thèmes étaient créés ? On puisait dans les livres, dans Asinius Pollion (S. 6, 14), dans Tite-Live (4, 44 n-12). Plus tard les rhéteurs se serviront des sujets qu’ils trouvent dans Sénèque pour en former d’autres ; ils en pren­dront, par exemple, le contre-pied : Controverse 1, 8 : Ter fortem pater in aciem quarto volentem exire retinet ; nolentem abdicat, s'oppose la Déclamation 15 de Calpumius Flaccus : Ter virum fortem Imperator coegit ad bellum ; coactus deseruit ».

118 Pour E. Julien, 1885, p. 323, la redondance des declamationes peut s’expliquer par le fait que : « Peut-être, comme les tragiques grecs, (les rhéteurs) aimaient-ils à s’enfermer dans des sujets connus, sauf à les renouveler par l’invention dans les détails et une interprétation particulière des personnages ».

119 Van Mal-Maeder, 2007, p. 18. Lire aussi Boissier, 1902, p. 495 : « Le moyen qu’on emploie d’ordinaire à l’école pour donner un peu de nouveauté aux sujets vieillis, c’est de les combiner ensemble ».

120 Van Mal-Maeder, 2007, p. 18.

121 Bornecque, 1902, p. 90 et s.

122 Goyet, 1996.

123 Compagnon, 1997, p. 23-37.

124 Goyet, 1996.

125 Goyet, 1997, p. 63-64. Cicéron, De Inventione, I, fait une liste des différents lieux communs qui peuvent être utilisés par les rhéteurs.

126 Goyet, 1997, p. 66 : « Un réquisitoire n'est ni vraiment indigné ni vraiment efficace s'il est bref. La longueur produit elle aussi la grande émotion. […] L’abondance est le signe extérieur de la véhémence, de la violence qui soulève le discours ». Ainsi, si Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 7, Préf. 1 ne s’émeut guère des plaidoyers du rhéteur Albucius qui duraient jusqu’à neuf heures de suite, il blâme au contraire Marullus pour sa concision.

127 Goyet, 1997, p. 64-65.

128 À cet égard, Aristote (cité par Pernot, 1993, p. 272), considère que : « C'est comme si l'on prétendait transmettre la science de n'avoir pas mal aux pieds et que, au lieu d'enseigner l'art du cordonnier ou même le moyen de se procurer des objets adaptés à cette fin, on se bornât à donner plusieurs espèces de chaussures de toutes sortes : ce serait là donner un secours pratique, mais non pas transmettre un art ». Voir aussi le témoignage de Quintilien, De Institutione Oratoria, VII, 1, 4 qui estime que bien souvent les locus communes ne prouvent rien.

129 Voir, Pernot, 1993, p. 276. À cet égard, voir Cicéron, De oratore, 3, 120 : « Les discours les plus brillants sont ceux où l'on se donne le champ le plus vaste, et où, d'un cas particulier, on se porte, on se tourne à l'examen de la question en ce qu'elle a de plus général » ; « […] notre orateur parfait, élève toujours la discussion, s'il le peut, au-dessus des circonstances particulières de personnes ou de temps ».

130 Voir Bornecque, 1902, p. 94.

131 « Bien que les mœurs de la cité soient à ce point corrompues que personne, en soupçonnant l’adultère, ne puisse sembler trop crédule ».

132 « Les premiers de la ville, dit-il, gaspillent leurs richesses pour des choses contre nature : ils ont des troupeaux d’eunuques ; ils font subir la même mutilation à leurs mignons, pour qu’ils soient capables de supporter plus longtemps leurs attouchements impudiques, et, honteux de n’être pas hommes eux-mêmes, ils veulent qu’il y en ait le moins possible ».

133 Guard, 2009, p. 227-248.

134 Moatti, 1988, p. 38.

135 Bornecque, 1902, p. 95.

136 Barthes, 1970, p. 183.

137 Il y a selon les auteurs entre 2 et 11 catégories d’ekphrasis. Citons-les toutes : la topographie, la chonographie, la prosopographie, l’éthopée, le portrait, le caractère, le parallèle, le tableau, l’hypotypose, la démonstration, la description. Voir, Adam et Durrer, 1988, p. 9-11.

138 Marmontel, 1787, p. 445.

139 Voir dans la Controversiae 7, 2, 14, les arguments utilisés par les orateurs pour défendre Popillius qui a tué Cicéron alors que ce dernier l’avait précédemment défendu : « En parlant pour l’accusateur, tous les orateurs voulurent dire quelque chose de nouveau, à propos du moment où Popillius arrive près de Cicéron. Latron dit : “Il avait condamné sa porte : personne n’entrait chez le proscrit. Popillius, lui, aussitôt, arrivé, fut reçu” ».

140 Andrieux, 1825, p. 362.

141 « Qu'avais-je à faire de toutes ces verroteries, de ces rêvasseries de somnambules ? ».

142 « C’est toi que j’invoque, Jupiter, toi dont les jeux olympiques ont été souillés par ce double fratricide » et « C’est à toi que je m’adresse la dernière, Vesta ; montre à ta prêtresse autant d’hostilité qu’elle te porte de haine ».

143 Voir également Bornecque, 1902, p. 57

144 Bornecque, 1902, p. 92.

145 Stroh, 2010, p. 1.

146 Marrou, 1948, p. 416.

147 Marrou, 1948, p. 416.

148 Stroh, 2010, p. 1 et s.

149 Tout d'abord, il faut distinguer entre ce qui était et ce qui n'était pas l'activité en classe. Les confusions ont donné lieu à de graves méprises et une critique imméritée. Il y avait certainement une différence entre le jour d'école ordinaire, et les jours au cours desquels des manifestations publiques étaient données. Ces occasions spéciales étaient : la visite des parents à l'école pour écouter leur progéniture ; l'admission du public par le rhéteur pour écouter les déclamations de ses meilleurs élèves et ses propres discours (c'était sans doute un moyen d'afficher ses capacités afin d’attirer de nouveaux élèves) ; et les rassemblements d’orateurs professionnels qui faisaient montre de leurs talents. La majorité des critiques contre la fantaisie des déclamations étaient en fait dirigés contre ces déclamations parascolaires.

150 « parce qu'en général ce qui peut le plus peut aussi le moins ; le maximum varie, selon que l'on regarde à la puissance ou à l'objet ».

151 Bonner, 1949, p. 65 et s. Voir aussi, Kaster, 2001, p. 324-326.

152 Van Mal-Maeder, 2007, p. 1

153 Van Mal-Maeder, 2007, p. 104.

154 Van Mal-Maeder, 2007, p. 104

155 Van Mal-Maeder, 2007, p. 105.

156 Beard, 1993, p. 56 et 64. L’auteur concède toutefois que les declamationes s’éloignent du modèle grec du « mythe ». Un point fondamental diffère : à Rome, dans les declamationes, les protagonistes ne sont pas nommés et individualisés. Les personnages sont réduits au rang de figures archétypales : la belle-mère, le pirate, le héros.

157 Beard, 1993, p. 56.

158 Beard, 1993, p. 56 et s., le but est ici cathartique. Le jeune homme soumis entièrement à la puissance de son père trouvait dans les controversiae un moyen d’exorciser ses frustrations. Par ailleurs, en tant qu’alieni juris, les élèves en rhétorique pouvaient se mettre facilement à la place des parties faibles de la société, c’est-à-dire les femmes, les esclaves ou encore les pauvres. Ils développaient de cette façon un certain altruisme qui leur serait nécessaire lorsque, libérés de la puissance de leur pater, ils deviendraient à leur tour des patrons, des pères et des maris. Pour Bloomer, 1997, p. 57-59, 62-64, et 68-70, la déclamation projette un ordre idéalisé, social et familial. L’élève endosse le rôle de son père en train de parler, il joue à l’adulte mais ce n’est pas simplement une imitation. Il apprend les différentes intrigues de la domus et de la cité, les ruptures de l’ordre social ou familial, le commandement, il répète le rôle de propriétaire d’esclave, de père, d’avocat qu’il jouera peut-être plus tard.

159 Bloomer, 1997, p. 56 et s. En l’occurrence ceux de patron, pater familias, propriétaire d’esclave, mari, homme politique, etc.

160 Auster, 2009.

161 « aut prodesse volunt aut delectare poetae / Aut simul et iucunda et idonea dicere vitae. » ; v. 343-344 : « Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci / Lectorem delectando pariterque monendo ».

162 Stroux, 1929, p. 258-260.

163 Cestius, cité par Sénèque l’Ancien (Controversiae e suasoriae, 9, 6, 12), confirme Pétrone en affirmant clairement que l’orator est souvent contraint d’aller dans le sens de son auditoire qui, bien des fois n’a pas un goût sûr et va dans le même sens que lui : « […] et je sais maintenant que mon trait était ridicule : mais il y a bien des choses que je dis, non parce qu’elles me plaisent à moi, mais parce qu’elles plairont à mes auditeurs ».

164 « Quoi donc ! Ne sera-t-il jamais permis à des jeunes gens de se donner carrière, de se complaire dans une matière, et de prendre, pour ainsi dire, du corps, en traitant des sujets extraordinaires, des sujets poétiques ? Le mieux serait sans doute de les leur interdire ; mais qu'ils s'en tiennent du moins au grandiose et à l'exagéré, sans tomber dans l'extravagance, pour ne pas dire dans le ridicule : et s'il faut leur céder en ce point, laissons-les se gorger tout à leur aise, pourvu qu'ils sachent que, comme on met certains animaux à l'herbe pendant un certain temps, et qu'ensuite on leur tire du sang pour leur rendre le goût de la bonne nourriture avec la santé, de même il faudra remédier à leur embonpoint, et les purger des humeurs vicieuses qu'ils auront contractées, s'ils veulent être sains et robustes ».

165 Van Mal-Maeder, 2007, p. 36, note 129.

166 « Avant de traiter de ces matières, disons quelques mots sur la déclamation en général. C'est de tous les genres d'exercice le plus nouveau, et en même temps le plus utile. Car la déclamation renferme en soi la plupart des exercices dont nous avons parlé, et a de plus l'avantage de se rapprocher des formes de la tribune et du barreau. Aussi est-elle si fort en estime, que bien des gens la jugent suffisante pour former un orateur ».

167 Parks, 1945, p. 88-96.

168 Nous noterons que nous parlons là de l’adultère de la femme, celui de l’homme n’étant à Rome pas considéré.

169 Girod, 2013.

170  Digeste, 48, 13, 9, 1 : « La peine du sacrilège est capitale. § 1. Sont sacrilèges ceux qui ont pillé les choses sacrées appartenant au public. Ceux qui ont ainsi violé les choses sacrées appartenant aux particuliers, ou des chapelles non gardées, sont plus coupables que des voleurs, et moins que des sacrilèges. Ainsi il faut donner la plus grande attention à tout délit qui peut être relatif au crime de sacrilège ». Ulpien (D. 48, 6) se montre plus modéré en estimant que la peine doit être adaptée à l’ampleur du crime, l’âge, le sexe, la condition du coupable.

171 À cet égard, voir Cantarella, 2000, p. 243-266.

172 « Voici la peine du parricide édictée par les ancêtres : le parricide est battu de verges teintes de son sang, ensuite on le coud dans un sac, avec un chien, un coq, une vipère et un singe, le sac est jeté dans la mer profonde, si la mer est très proche ; autrement il est jeté aux bêtes ; par la constitution d'Adrien ». Voir aussi : Cicéron, Pro roscio, 26, 72 ; Cicéron, De inventione, 2, 50, 148, Cicéron, Ad Quintum, 1, 2, 2, 5 ; Suétone, Vie des douze césars ; Auguste, 33 ; Juvénal, 8, 214 ; Plutarque, Vie de Tiberius Gracchus, 20 ; Sénèque, De clementia, 1, 15, 23.

173 « les enfants exposés ne comptent pas : ils sont esclaves : c'est ce qu'a pensé celui qui les a élevés ».

174 « Ainsi, ce qui revient à nos esclaves en vertu d’une tradition, ou ce qu’ils acquièrent par stipulation, ou par tout autre moyen, nous est acquis, parce que celui qui est sous la puissance d’autrui ne peut rien recevoir en propre. Par conséquent si mon esclave a été institué héritier, il ne peut accepter la succession que par mon ordre […] ».

175 On retrouve cette disposition chez Sénèque, Controversiae et suasoriae, 9, 1, dans le De Institutione Oratoria de Quintilien, 7, 1, 7 et dans les Declamationes minores et majores du pseudo-Quintilien, 244 et 347.

176 Mommsen, 1899, p. 931, note 1.

177 Par le cinquième chef de la même loi Cornelia sur les assassins et les empoisonneurs, celui qui, pour tuer un homme, aura préparé du poison, l’aura vendu, l’aura gardé, est soumis à la peine » ; D. 48, 8, 3, 1 : « La loi punit de même celui qui aura publiquement vendu des médicaments nuisibles, ou les aura tenus pour empoisonner les hommes ».

178 Code Théodosien, 2, 8, 1. Voir aussi, Cuq, 1928, p. 817.

179 Contra, voir Bornecque, 1902, p. 73 : « en somme, sur le droit romain, il faut bien l’avouer, les déclamateurs ne possèdent que des notions générales, celles que devait avoir acquises tout Romain un peu cultivé, et, en définitive, dans les Controverses, la part de ce qui est bien du droit romain, même au sens le plus large du mot, est la moins grande, de beaucoup. Si, à la lumière de l’étude que nous venons de faire, on reprend les thèmes des soixante-quatorze Controverses, on arrive à la conclusion que, même en faisant abstraction de la précision des termes et des personnages plus ou moins imaginaires mis en scène par la déclamation, vingt sujets seulement auraient pu réellement être débattus devant les tribunaux romains à l’époque de Sénèque. D’où vient cette proportion considérable de lois imaginaires ou grecques ? C’est que les déclamateurs semblent, avant tout, chercher une matière piquante ; c’est seulement lorsqu’ils ont créé le sujet qu’ils se préoccupent de la loi sur laquelle ils l’appuieront. Ces lois ne les intéressent donc pas en elles-mêmes, mais uniquement dans leur rapport aux thèmes qu’ils proposent »

180 Par exemple, dans la controverse 2, 3, rapportée par Sénèque (le séducteur qui ne peut fléchir son père), nous trouvons la lex déclamatoire suivante : Raptor, nisi et suum et raptae patrem intra dies tringinta exoraverit, pereat. Cette disposition veut que le violeur meure, si, dans les trente jours, il n’a pas obtenu le pardon du père de la jeune fille offensée, et de son propre pater. Rien de semblable ne se retrouve en droit romain ou en droit grec.

181 Loi analogue relative aux mutilés dans Syrianus et Sopater (éd. Walz, 4, 256, 36).

182 Une obole pour Lysias, Pour l'invalide, 26. Deux pour Aristote, Constitution des Athéniens, 49. Trois pour Eschine, Scholie.

183 Même à partir d’Hadrien, le droit romain se contente de disposer que les proches du suicidé ne pourraient porter le deuil et que les biens du défunt n’échapperaient pas à la confiscation. Voir, D. 48, 3, 6, 7 et D. 49, 16, 6, 7. Voir aussi, Thonissen, 1875, p. 255, note 3.

184 Thonissen, 1875, p. 254-255.

185 « Par exemple, la loi n’ordonne à personne de s’ôter la vie : or, ce qu’elle n’ordonne pas, elle le défend. […] Voilà pourquoi la société inflige une peine à ce genre de crime ; et, de plus, une sorte de déshonneur s’attache à celui qui s’est tué lui-même, comme étant coupable d’un délit envers la société ».

186 « vous ne souffrez pas même que la main de quiconque aurait attenté à ses propres jours, soit inhumée avec le corps du suicide […] » ; Voir aussi : Platon, Lois, 9. Pour Lécrivain, 1891, p. 680-691, il est possible que le suicidaire, avant de passer à l’acte, devait, afin d’être sûr d’être inhumé, demander l’autorisation de se suicider auprès de l’aréopage.

187 Kerneis, 1999, p. 281-309. Voir également, Bornecque, 1902, p. 71.

188 On retrouve aussi cette actio chez le pseudo-Quintilien, Declamationes minores et majores, 244 et 347 ou dans l’Institution Oratoire de Quintilien, 7, 1, 7.

189 « Si quelqu'un cause un dommage à autrui pour d'autres choses que le meurtre d'un esclave ou que la mort d'un animal, en brûlant, rompant, brisant, en violation du droit, qu'il soit obligé de donner au maître une quantité d'airain correspondant à la valeur de la chose dans les trente jours qui auront précédé le délit ».

190 Jean Domat, 1822, p. 271. Voir, Aynes, 2005. Voir aussi, Du Plessis, 2006, p. 79-94.

191 « Sed hœc ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus vel minus, in singulis contractibus : nam hoc servabitur, quod initio convenit ; legem enim contractus dedit […] ».

192 « la convention des parties fait la loi des contrats […] ».

193 Voir Falcone, 2009.

194 « Les conventions ne donnent pas de l'autorité à la loi, mais les lois en donnent à une convention légale, et, en général, la loi elle-même est une convention ; si bien que celui qui désavouerait, ou annulerait une convention, annulerait les lois ». Voir, Beauchet, 1897, p. 407-408.

195 Vonglis, 1968.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Ralph Evêque, « La balance et le caducée : l’enseignement du droit dans les écoles de rhétorique à Rome durant la République et l’Empire »Cahiers Jean Moulin [En ligne], 4 | 2018, mis en ligne le 08 décembre 2018, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cjm/626 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cjm.626

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Auteur

Ralph Evêque

Docteur en Histoire du droit, Université Paris Nanterre

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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