Bibliographie
A. Agudo Ruiz, 2010, « Oriente y Occidente: Dos modelos de enseñanza del Derecho Romano », REDUR, n° 8, p. 7-24.
V. Aiello, 2007, « Cultura Giuridica e formazione tecnica: Il caso degli architecti », in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XVI Convegno Internazionale in Onore di Manuel J. Garcia Garrido, Napoli, p. 365-392.
M. Aït-Aoudia, 2013, « Le droit dans la concurrence. Mobilisations universitaires contre la création de diplômes de droit à Sciences Po Paris », Droit et société, n° 83, p. 99-116.
M. Aït-Aoudia et R. Vanneuville, 2013, « Le droit saisi par son enseignement. Présentation du dossier », Droit et société, n° 83, p. 7-16.
M. Andrieux, 1825, Rhétorique française : extraits des meilleurs auteurs anciens et modernes, Paris, Brunot.
S. Aubert, 2007, « Stoïcisme et romanité. L’orateur comme « homme de bien, habile à parler », Camenae, n° 1, p. 1-13.
S. Aubert, 2008, « Cicéron et la parole stoïcienne : polémique autour de la dialectique », Revue de Métaphysique et de Morale, p. 61-91.
S. Aubert, 2006, Per dumeta : recherches sur la rhétorique des Stoïciens à Rome, de ses origines grecques jusqu’à la fin de la République, Thèse de doctorat, Paris IV.
P. Auster, 2009, Invisible, New-York, Babélio.
L. Aynes, 2005, « Le contrat, loi des parties », Cahiers du conseil constitutionnel, n° 17.
J. D. Baltassat et M. Jeury, 2000, Petite histoire de l’enseignement de la morale à l’école, Paris, Robert Laffont.
M. Baratin, 1981, L'analyse linguistique dans l'Antiquité classique, tome 1 : Les théories, Paris, Klincksieck.
R. Barthes, 1970, « L’ancienne rhétorique », Communications, n° 16, Paris, Seuil.
R. Barthes, 1964, « Rhétorique de l'image », Communications, n° 4, p. 40 et s.
R. A. Bauman, 1989, Lawyers and Politics in the Early Roman Empire: A Study of Relations Between the Roman Jurists and the Emperors from Augustus to Hadrian, München, C.H. Beck.
M. Beard, 1993, « Looking (harder) for Roman myth: Dumezil, déclamation and the problems of definition », in Fritz Graf (dir.), Mythos in mythenloser Gesellschaf: Das Paradigma Roms, Stuttgart-Leipzig, Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
L. Beauchet, 1897, Histoire du droit privé de la République athénienne : le droit des obligations, Paris, Chevalier-Marescq et Cie.
J. B. Bender et D. E. Wellbery, 1990, « Rhetoricality: on the modernist return of rhetoric », in John Bender, David E. Wellbery (dir.), The Ends of Rhetoric: History, Theory, Practice, Stanford, Stanford University Press, p. 3-42.
E. Biland, 2013, « Quand les managers mettent la robe. Les grandes écoles de commerce sur le marché de la formation juridique », Droit et société, n° 83, p. 49-65.
E. Biland et C. Moreau de Bellaing, 2010, « Du droit pour le marché au marché du droit. La formation juridique à HEC depuis 1950 », Intervention tenue dans le cadre des journées d’études : Les élites économiques en France et en Europe, Paris, Université Paris-Dauphine, 4-5 novembre 2010.
M. Biscay, 2014, « Les établissements concurrentiels aux facultés de droit : l’exemple du Collège de France de l’Ancien régime au XIXe siècle », Intervention tenue dans le cadre de la journée d’études des jeunes chercheurs : L’enseignement du droit - Institut d’Études de droit public, vendredi 28 novembre 2014, Faculté Jean Monnet – Université Paris-Sud.
M. Blanchard, 2009, « From “Écoles supérieures de commerce” to “Management Schools”: Transformations and Continuity in French business Schools », European Journal of Education, n° 44-4, p. 586-604.
G. Boissier, 1902, « Les écoles de déclamation à Rome », Revue des Deux Mondes, 5e période, n° 11, p. 481-508.
S. F. Bonner, 1949, Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire, Liverpool, University Press of Liverpool.
B. Borg, 2004, Paideia: The world of the Second Sophistic, Berlin, De Gruyter.
H. Bornecque, 1902, Les Déclamations et les déclamateurs d'après Sénèque le père, Lille, Presses de l'université de Lille.
A. Brinton, 1983, « Quintilien, Plato and the Vir bonus », Philosophy and Rhetoric, n° 16, p. 167-184
R. Caillois, 1978, Approches de la poésie, Paris, Gallimard.
E. Cantarella, 1991, Supplizi capitali in Grecia e a Roma, Milano, Rizzoli Libri, (traduction française : 2000, Les peines de mort en Grèce et à Rome, Paris, Albin Michel).
P. Chiron, 2001, Un rhéteur méconnu : Démétrios de Phalère, Paris, Vrin.
A. H. Chroust, 1955, « Legal profession in ancient imperial Rome », Notre-Dame Law Review, vol. XXX, n° 4, p. 521-616.
D. L. Clark, 1957, Rhetoric in Greco-Roman Education, Columbia, Columbia University Press.
M. L. Clarke, 1953, Rhetoric at Rome: A Historical Survey, London, Cohen & West.
A. Compagnon, 1997, « Théorie du lieu commun », Cahiers de l'Association internationale des études françaises, n° 49.
A. Compagnon, 1999, « La rhétorique à la fin du XIXe siècle (1875-1900) », in Marc Fumaroli (dir.), Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, Paris, P.U.F., p. 1215-1260.
J. A. Crook, 1995, Legal advocacy in the roman world, London, Duckworth.
E. Cuq, 1928, Manuel des institutions juridiques des romains, Paris, LGDJ, 2e éd.
E. R. Curtius, 1947, Europàische Literatur und lateinisches Mittelalter, Berne, Francke verlag (traduction française : 1956, La Littérature européenne et le Moyen Âge latin, Paris, PUF).
J. M. David, 1992, Le Patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, Rome, École française de Rome.
M. G. De Caqueray, 1864, « De l'esclavage chez les Romains », Revue historique de droit français et étranger, n° 10, p. 212 et s.
P. J. Du Plessis, 2006, « The roman concept of lex contractus », Roman Legal Traditions, n° 3, p. 423-437.
R. Dareste et B. Haussoullier et T. Reinach, 1904, Recueil des inscriptions juridiques grecques, 2e série, Paris.
M. Delon, 1999, « Procès de la rhétorique, triomphe de l’éloquence (1775-1800) », in Marc Fumaroli (dir.), Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, Paris, P.U.F., p. 1001-1017.
A. Derouet, 2013, « De l'honnête homme au manager ? La contribution des enseignements juridiques de l'École centrale à la définition d'un ingénieur d'élite depuis 1829 », Droit et société, n° 83, p. 33-47.
F. Desbordes, 1996, La rhétorique antique : L'art de persuader, Paris, Hachette.
F. Desbordes, 2006, « Agir par la parole », in Geneviève Clerico et Jean Soubiran (dir.), Scripta varia : rhétorique antique & littérature latine, Peeters Publishers, p. 35-66.
J. Domat, 1822, Œuvres de J. Domat, volume 1, Paris, Louis Tenré.
F. Douay, 1999, « La rhétorique en France au XIXe siècle à travers ses pratiques et ses institutions : restauration, renaissance, remise en cause », in Marc Fumaroli (dir.), Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, Paris, PUF, p. 1071-1214.
S. Durrer, 1988, « Les avatars rhétoriques d'une forme textuelle : Le cas de la description », Langue française, n° 79, p. 5-23.
R. Evêque, 2018, « L’apparition des écoles de droit durant l’Empire romain. L’exemple de l’école de Beyrouth : Berytus nutrix legum », Actes des journées internationales de la Société d’Histoire du droit tenues à Bologne les 24 et 25 mai 2018 : L’enseignement du droit, À paraitre.
G. Falcone, 2009, « L’esordio del commento ulpianeo all’editto sui patti (D. 2, 14, 1 pr.) tra critica testuale e studio dei percorsi concettuali », Annali del seminario giuridico, n° 53, p. 226-254.
J. P. Ferreira, 2014, « L’enseignement du droit, apanage des facultés de droit ? », Intervention tenue dans le cadre de la journée d’étude des jeunes chercheurs - Institut d’Etudes de droit public : L’enseignement du droit, vendredi 28 novembre 2014, Faculté Jean Monnet – Université Paris-Sud.
L. Fian, 2014, « Enseigner la pratique interdisciplinaire », Intervention tenue dans le cadre de la Table ronde : échanges et comparaisons franco-québécoises – UMR de droit comparé de Paris : Du carcan de l'enseignement du droit vers une éducation juridique, vendredi 27 juin et samedi 28 juin 2014.
G. Flamerie de Lachapelle, 2013, Torturer à l’Antique. Supplices, peines et châtiments en Grèce et à Rome, Paris, Les Belles Lettres.
P. France, 1999, « Lumières, politesse et énergie (1750-1776) », in Marc Fumaroli (dir.), Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, Paris, PUF, p. 945-999.
M. Fumaroli, 1999, Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, 1450-1950, Paris, PUF.
M. Fumaroli, 2002, L'âge de l'éloquence : rhétorique et “res literaria” de la Renaissance au seuil de l'époque classique, Genève, Librairie Droz.
J. Gardes-Tamine, 2011, La rhétorique, Paris, Armand Colin.
P. Garnsey et C. Humfress, 2004, L’évolution du monde de l’Antiquité tardive, Paris, Éditions La Découverte.
C. Gibson, 2012, « How (not) to learn rhetoric: Lucian’s Rhetorum Praeceptor as rebuttal of a school exercise », GRBS, n° 52.
V. Girod, 2013, Les femmes et le sexe dans la Rome antique, Paris, Taillandier.
S. Goldhill, 2009, The end of dialogue in Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press.
F. Goyet, 1996, Le sublime du « lieu commun » : l'invention rhétorique dans l'Antiquité et à la Renaissance, Paris, Honoré Champion.
F. Goyet, 1997, « Aux origines du sens actuel de “lieu commun” », Cahiers de l’association internationale des études françaises, vol. 49, n° 1.
T. Guard, « Cicéron : l’orateur, l’histoire et l’identité romaine », Cahiers des études anciennes, n° XLVI, p. 227-248, https://journals.openedition.org/etudesanciennes/180.
J. Guilhaumou, 2002, « La rhétorique des porte-parole (1789-1792) : le cas Sieyès », in Éric Négrel et Jean-Paul Sermain (dir.), Une expérience rhétorique : L’éloquence de la Révolution, Oxford, The Voltaire Foundation, p. 221-229.
M. Halm-Tisserant, 1998, Réalités et imaginaire des supplices en Grèce ancienne, Paris, Les Belles Lettres.
G. Hanard, 1997, Droit romain, Bruxelles, Publications de la Faculté Saint-Louis, p. 46 et s.
C. Humpfress, 2007, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity, Oxford, OUP Oxford
F. Hoff, 2010, Les Controversiae dans la formation de l’orateur, ou cent mille milliards de romans ?,
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/lettres/Examens/declamationes_Hoff_avril_2010.pdf.
A. Hostein, 2003, « Histoire et rhétorique. Rappels historiographiques et état des lieux », in Hypothèses, 2003 : travaux de l'École doctorale d'histoire de l'Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, p. 219-234.
L. Israël, 2013, « Le droit sans l’université », La Vie des idées, 27 mai 2013, http://www.laviedesidees.fr/Le-droit-sans-l-universite.html.
E. Julien, 1885, Les professeurs de littérature dans l'ancienne Rome et leur enseignement depuis l'origine jusqu'à la mort d'Auguste, Paris, Ernest Leroux.
C. Jamin, 2010, « L’enseignement du droit à Science Po : Autour de la polémique suscitée par l’arrêté du 21 mars 2007 », Jurisprudence, revue critique, p. 125-136.
C. Jamin, 2012, La cuisine du droit. L’École de droit de Sciences Po : une expérimentation française, Paris, Lextenso éditions.
R. A. Kaster, 2001, « Controlling Reason: Declamation in Rhetorical Education at Rome », Education in Greek and Roman Antiquity, Leiden, E. J. Brill.
S. Kerneis, 1999, « Vol de nuit. L’abrogation de l’article 382-3 du Code pénal ou la fin d’un “document de droit primitif” », Revue d’histoire du droit, n° 77.
W. Kunkel, 2001, Die römischen Juristen: Herkunft und soziale Stellung, Weimar, Böhlau Verlag.
P. Krause-Taster, 2002, « L’Antiquité exemplaire : imitation et émulation dans les discours révolutionnaires », in Éric Négrel et Jean-Paul Sermain (dir.), Une expérience rhétorique : L’éloquence de la Révolution, Oxford, The Voltaire Foundation, p. 55-64.
F. Lanfranchi, 1938, Il Diritto nei retori romani : contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano, Milano, Giuffrè.
C. Lécrivain, 1891, « Le droit grec et le droit romain dans les controverses de Sénèque », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, n° 15.
T. Leesen, 2010, Gaius Meets Cicero: Law and Rhetoric in the School Controversies, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.
D. Lemen Clark, 1957, Rhetoric in Greco-Roman Education, Columbia, Columbia University Press.
M. Manzin et P. Moro, 2010, Retorica e deontologia forense, Milano, Giuffrè.
P. Marchand, 1992, « L’instruction civique en France : quelques éléments d’histoire », Spirale, revue de recherches en éducation, n° 7, p. 11-42.
J. F. Marmontel, 1787, Eléments de littérature, 6 vol., II, Paris.
H. I. Marrou, 2014, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité : le monde romain, Paris, Seuil, coll. « Points ».
G. Mathieu-Castellani, 2000, La rhétorique des passions, Paris, PUF.
H. Merlin-Kajman, 2003, La langue est-elle fasciste ?, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées ».
M. Meyer, 1999, Histoire de la Rhétorique des Grecs à nos jours, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Biblio-Essais », p. 289-293.
A. Michel, 1999, « Romantisme, littérature et rhétorique », in Marc Fumaroli (dir.), Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, Paris, PUF, p. 1039-1070
C. Moatti, 1988, « Tradition et raison chez Cicéron : l’émergence de la rationalité politique à la fin de la République romaine », MEFRA, n° 100.
C. Moatti, 1997, La Raison de Rome. Naissance de l’esprit critique à la fin de la République, Paris, Seuil, coll. « Des travaux ».
T. Mommsen, 1899, Romisches Strafrecht, Leipzig, Duncker and Humlot.
E. Negrel et J. P. Sermain, 2002, Une experience rhétorique, Oxford, Voltaire fondation.
D. Nisard, 1833, Manifeste contre la littérature facile, Paris.
L. Olbrechts-Tyteca et C. Perelman, 1958, Traité de l’argumentation : la nouvelle rhétorique, Paris, PUF.
P. Parks, 1945, The Roman rhetorical Schools as a Preparation for the Courts Under the Early Empire, Baltimore, Johns Hopkins university studies in historical and political science.
L. Pernot, 1993, La rhétorique de l'éloge dans le monde gréco-romain. Tome I, Histoire et technique. Tome II, Les valeurs, Paris, Institut d'Études Augustiniennes.
L. Pernot, 1986, « Lieu et lieu commun dans la rhétorique antique », Bulletin de l'association Guillaume Budé, n° 3, p. 258.
H. Peyre, 1973, Renan et la Grèce, Le Puy-en-Velay, L’éveil de la Haute-Loire éditions.
E. Renan, 1885, Discours de réception de Monsieur Ferdinand de Lesseps : réponse de Monsieur Ernest Renand, Paris.
A. Principato, 1999, « L’éloquence révolutionnaire : idéologie et légende », in Marc Fumaroli (dir.), Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, Paris, PUF, p. 1019-1037.
J. J. Robrieux, 2010, Rhétorique et argumentation, Paris, Armand Colin.
D. A. Russell, 1983, Greek Declamation, Cambridge, Cambridge University Press.
A. Schiavone, 2011, Ius. L’invention du droit en Occident, Paris, Belin.
J. P. Sermain, 2002, « Les formes ont ici une valeur : la position singulière de La Harpe », in Éric Négrel et Jean-Paul Sermain (dir.), Une expérience rhétorique : L’éloquence de la Révolution, Oxford, The Voltaire Foundation, p. 245-255.
O. Stanojevic, 1989, Gaius Noster. Plaidoyer pour Gaius, Amsterdam, Gieben.
W. Steidle, 1952, « Redekunst und Bildung bei Isokrates », Hermes, n° 80, p. 21-22.
W. Stroh, 2009, Die Macht der Rede. Eine kleine Geschichte der Rhetorik im alten Griechenland und Rom, Berlin, Ullstein Hardcover.
W. Stroh, 2010, La puissance du discours : une petite histoire de la rhétorique dans la Grèce antique et à Rome, traduction française par S. Bluntz, Paris, Les Belles Lettres.
J. Stroux, 1926, « Summum ius summa iniuria. Ein Kapitel aus der Geschichte der interpretado iuris », in Ernst Levy (dir.), Aus der im ganzen nicht erschienenen, Festschrift, Paul Speisei Sarasin zum 80. Geburtstag am 16., Basel, B. G. Teubner.
A. M. Taisne, 1997, « L’orateur idéal de Cicéron (De Or. I, 202) à Quintilien (I.O. XII, 1, 25-26) », Vita latina, n° 146, p. 35-43.
O. Tellegen-Couperus, 2000, « Quintilian and the roman law », RIDA, n° XLVII, p. 167 et s.
O. Tellegen-Couperus, 2003, Quintilian and the law, Leuven, Leuven University Press, p. 112 et s.
J. J. Thonissen, 1875, Le droit pénal de la République athénienne, précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaire, Louvain, Bruylant.
N. Tran, 2015, « La place du droit dans les savoirs professionnels des gens de métier romains », Intervention tenue à l’Université Paris Descartes le 17 décembre 2015.
D. Van Mal-Maeder, 2007, La fiction des déclamations, Leiden-Boston, Brill.
R. Vanneuville, 2013, « La formation contemporaine des avocats : aiguillon d'une recomposition de l'enseignement du droit en France ? », Droit et société, n° 83, p. 67-82.
G. Vannier, 2001, Argumentation et droit : introduction à la Nouvelle Réthorique de Perelman, Paris, PUF.
B. Vonglis, 1968, La lettre et l’esprit de la loi, Paris, Sirey.
A. Walzer, 2003, « Quintilian’s uir bonus and the Stoic Wise Man », Rhetoric Society Quarterly, n° 33, p. 25-41.
M. Winterbottom, 1964, « Quintilien and the Vir bonus », Journal of Roman Studies, n° 54, p. 90-97.
F. Woerther, 2008, « Le rôle de la loi dans l’invention rhétorique, IVe-IIe s. av. J.C. », Mélanges de l'Université Saint-Joseph, n° 61, p. 373-404.
C. Wolff, 2015, L’éducation dans le monde romain, Paris, Éditions A. & J. Picard.
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Notes
L’EMC est une matière créée par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. C’est à partir de la rentrée 2015 que ce nouvel enseignement est entré en vigueur. L’EMC remplace pour le primaire l’instruction civique enseignée au primaire, l’éducation civique pour le collège et l’éduction civique, juridique et sociale pour le lycée. C’est à partir de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire que l’instruction morale et civique est imposée dans les programmes scolaires. Voir Marchand, 1992, p. 11-42 ; Jeury et Baltassat, 2000.
La série STMG correspond à l’ancienne section G créée en 1966. À partir de 1992-1993, cette dernière se voit substituée par la série STT (Sciences et Technologies du Tertiaire). Celle-ci est remplacée par la section STG en 2006 puis STMG en 2012.
Il s’agit du premier diplôme juridique créé dans une école de commerce française. Actuellement, l’école propose un Master in management and buisness law et un MS/LLM Droit et Management international. Comme le relève Biland, 2013, p. 51, il y a actuellement d’autres formation à HEC qui, si elles ne sont pas destinées à de futurs juristes, offrent des enseignements juridiques. C’est le cas des majeures « management des arts et de la création » et « management alternatif ». La même auteure mentionne par ailleurs le fait que depuis sa création en 1881, HEC propose des enseignements juridiques. Biland et Moreau de Bellaing, 4-5 novembre 2010 ; Aït-Aoudia et Vanneuville, 2009, p. 586-604.
Il s’agit comme le note Biland, 2013, p. 51, note 6 : « Le deuxième diplôme juridique créé dans les grandes écoles de commerce françaises ».,
Concernant l’école Centrale, voir Derouet, 2013, p. 33-47. Depuis 1854, l’école Centrale qui entend former une élite économique, propose des enseignements juridiques dans son cursus. Voir également, Biscay, 28 novembre 2014, Faculté Jean Monnet - Université Paris-Sud.
Sur l’école de droit de Science Po, voir : Aït-Aoudia, 2013, p. 99-116 ; Aït-Aoudia et Vanneuville, 2013, p. 7-16 ; Vanneuville, 2013, p. 67-82 ; Biland, 2013, p. 49-65 ; Jamin, 2010, p. 125-136 ; Jamin, 2012 ; Israël, 27 mai 2013 ; Fian, 27-28 juin 2014, p. 1 ; Ferreira, 28 novembre 2014, Faculté Jean Monnet – Université Paris-Sud.
Au cours de la Monarchie et au début de la République, la connaissance, l'interprétation, l'adaptation et l'application du droit est un privilège réservé à la classe pontificale. Il faudra attendre que le droit soit rendu public (par la loi des XII tables au milieu du Ve siècle avant J.C.), que les formules et le calendrier judiciaires soient dévoilés (au cours de la deuxième moitié du IVe siècle avant J.C.) et enfin que le voile soit levé quant à l’interprétation du droit (au moyen des consultations juridiques effectuées en public par le pontifex maximus Tiberius Coruncanio à partir de 254 avant J.C.) pour qu’il soit question d’une transmission laïque et patente du savoir juridique. Durant la République et au cours du Haut-Empire, il n’y a pas de preuve directe d’un enseignement académique du droit (Agudo Ruiz, 2010, p. 7-24). Ce constat n’entraine toutefois pas l’absence d’une transmission du savoir juridique durant ces périodes. En effet, en-dehors de sa transmission académique, le droit est diffusé par d’autres moyens, incidents, indirects, insoupçonnés. Il s’agit en particulier de la pratique – datant de la République – du respondere-docere qui consiste pour un jeune homme à se placer dans le sillage d’un juriste accompli afin de se former par son exemple. Si nous n’avons guère de preuves directes de l’existence d’écoles de droit au cours de la République et du Haut-Empire, nous pouvons – de manière indirecte – imaginer qu’il y avait, dans la première partie de l’Empire, une transmission du savoir juridique élaborée qui ne reposait pas uniquement sur le respondere-docere. En effet, sont parvenus jusqu’à nous, à partir du milieu du IIe siècle après J.C., des ouvrages qui révèlent, pour le Haut-Empire, l’existence d’un enseignement théorique, systématique et élaboré du ius civile. L’une des premières – sinon la première – illustrations nous est donnée par les Institutes de Gaius (Stanojevic, 1989). L’Antiquité Tardive fut une période décisive quant à l’enseignement du droit. En effet, nous avons, dès la fin du IIIe siècle, des preuves directes de l’existence d’un enseignement académique du droit (Evêque, à paraitre).
Aiello, 2007, p. 365-392.
Tran, 17 décembre 2015.
Stroh, 2009, p. 1.
De l’antiquité grecque où Aristote lui réservait le champ du vraisemblable, c’est-à-dire les affaires humaines, judiciaires et politiques en passant par le Moyen âge au cours duquel elle fait partie du trivium, la rhétorique n’a cessé depuis sa naissance au Ve siècle avant notre ère de constituer l’un des socles de l’éduction occidentale.
Fumaroli, 1999, p. 1.
Fumaroli, 1999, p. 1 et s.
Bender et Wellbery, 1990, p. 3-42.
Pour l’encyclopédie de D’Alembert, la rhétorique est « à l’Art oratoire ce que la Scholastique est à la vraie Philosophie » et se résume à des « puérilités pédantesques ». Voir, France, 1999, p. 945-999 et Douay, 1999, p. 1071 et s.
Fumaroli, 1999, p. 1. Le philosophe et scientifique Francis Bacon est bien représentatif de ce mouvement. Dans son Novum organum, il dénonce le discours rhétorique basé sur la persuasion qui ne conduit pas à la vérité mais seulement au vraisemblable, au relatif. Poursuivant sa critique des idoli fori, il propose un discours scientifique, a-rhétorique qui, par l’observation empirique de la nature, parviendrait à atteindre le Vrai. De même pour Galilée, qui publie en 1610 son Sidereus nuncius, produit de son observation de la lune, des étoiles, et des satellites au moyen d’une lunette astronomique. Enfin, citons Descartes, qui, avec le Discours de la méthode (dont le sous-titre est Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences) libère le « je ». Mettant au rebus les formes traditionnelles d’acquisition de la connaissance basées sur la rhétorique, Descartes met en avant l’intériorité de l’homme en tant que res cogitens, son imagination et son talent naturel.
L’enseignement de la rhétorique avait souffert de l’expulsion des jésuites entre 1762-1764 mais s’était poursuivi sans changements notables.
Principato, 1999, p. 1019-1037 ; Krause-Taster, 2002, p. 55-64 ; Guilhaumou, 2002, p. 221-229.
Volnay, professeur à l’école normal, critique le règne de la parole libérée et loue le silence : « On apprend aux hommes à parler, on devrait leur apprendre à se taire ; la parole dissipe la pensée, la méditation l’accumule ; le parlage né de l’étourderie engendre la discorde, le silence, enfant de la sagesse, est l’ami de la paix » (Leçons d’histoire, An III, 5e séance). Quant à Saint-Just, il estime que l’éducation des enfants doit s’orienter vers le laconisme et non la rhétorique. Ces derniers doivent être : « rigoureusement formés au laconisme du langage » et élevés « dans l’amour du silence et du laconisme et dans le mépris des rhéteurs » (Institutions républicaines, An II).
Ainsi, Saint-Just, qui s’était opposé à la rhétorique, reconnait qu’il s’agit d’une discipline qui symboliquement s’oppose à l’arbitraire royal de l’Ancien Régime : « Avez-vous vu des orateurs sous le sceptre des rois ? Non. Le silence règne autour des trônes ; ce n’est que chez les peuples libres qu’on a souffert le droit de persuader ses semblables. » (Discours du 9 Thermidor an II).
Sermain, 2002, p. 245-255.
Douay, 1999, p. 1071 et s.
Voir Negrel et Sermain, p. 4.
Vannier, 2001.
Hostein, 2003, p. 223.
Michel, p. 1039 et s.
Michel, 1999, p. 1039 et s.
Nisard, 1833
Michel, 1999, p. 1046 : « La critique néo-classique vitupère le romantisme comme décadent. Celui-ci la vitupère comme anachronique et oppressive ! ».
Fumaroli, 2002, p. 5. Cette disparition n’est, en 1885, que partielle puisque l’intitulé « classe de rhétorique » ne sera supprimé qu’en 1902. Voir, Hostein, p. 223. Pour autant, si « Aujourd’hui, l’étude de la rhétorique est tombée en désuétude, en tant qu’étude théorique ; cependant, c’est elle que l’on enseigne, lorsqu’on s’efforce, dans l’enseignement secondaire, d’apprendre aux élèves à composer et à écrire » (article « Rhétorique » du Grand dictionnaire Larousse de 1901).
Fumaroli, 2002, p. 1 et s.
Renan, p. 14 : « Vous avez horreur de la rhétorique et vous avez bien raison. C’est, avec la poétique, la seule erreur des grecs. Après avoir fait des chefs-d’œuvre, ils crurent pouvoir donner des règles pour en faire : erreur profonde ! Il n’y a pas d’art de parler, pas plus qu’il n’y a d’art d’écrire. Bien parler, c’est penser tout haut. Le succès oratoire et littéraire n’a jamais qu’une cause, l’absolue sincérité ». Voir, pour saisir la position de Renan, Peyre, 1973.
Barthes, 1970, p. 172-223.
Barthes, 1970, p. 172-223. À cet égard, voir l’étude de Merlin-Kajman, 2003.
À ce sujet, voir Tellegen-Couperus, 2000, p. 167 et s.
Tellegen-Couperus, 2003, p. 112 et s.
Ainsi, le De Institutio Oratoria de Quintilien datant de la fin du Ier siècle après J.C. a durablement été dépréciée alors même qu’on admet aujourd’hui que cette œuvre offre des informations précieuses pour la connaissance du droit romain.
Lanfranchi, 1938.
Bonner, 1977.
Stroux, 1926. Notons que dans les autres disciplines également, on observe une renaissance de la rhétorique depuis les années 1950. Il apparaît toutefois que ce renouveau est purement universitaire puisqu’en-dehors des murs clos des facultés, la méfiance à l’égard de la rhétorique perdure. À cet égard, voir Stroh, 2010, p. 1. La palingénésie académique de l’éloquence et ses modes d’apprentissage est la conséquence directe du « linguistic turn ». Ce courant inspiré par la pensée de Wittgenstein, et plus spécifiquement par son ouvrage majeur, le Tractatus logico-philosophicus propose une autre approche méthodologique et substantielle de la philosophie dans laquelle toute réflexion doit être précédée par une analyse du langage.
Woerther, 2008 : « La pratique du discours public s’insère toujours dans un contexte politique, social, culturel particulier. Qu’il accuse ou défende, exhorte ou dissuade, loue ou blâme, l’orateur cherche toujours à promouvoir des valeurs qui, loin d’être absolues, sont toujours celles de la communauté à laquelle il adresse son discours. Ces valeurs s’expriment essentiellement à travers les lois positives et les coutumes du groupe social qui constitue son auditoire. Par conséquent, toute situation de parole nécessite, de la part de l’orateur, la connaissance du système politico-juridique propre aux futurs auditeurs – raison pour laquelle les traités de rhétorique consacrent généralement certains de leurs développements sur l’invention à la loi ».
Cette démarche positiviste s’accorde, selon nous, avec la législation de l’empereur Léon I (457-474) datant de 460 (Code Justinien, 2, 7, 11). Désormais en Orient, les advocati doivent avoir suivi des études de droit dans une école spécialisée en sciences juridiques. L’idée derrière cette constitution impériale est que pour être juriste, il faut disposer de connaissances précises en droit positif.
Meyer, 1999.
Fumaroli, 2002, p. 5.
Pour Robrieux, 2010, p. 2, il est possible « de résumer très simplement : la rhétorique est l’art de s’exprimer et de persuader ». Pour Meyer, 1999, p. 326 : « la rhétorique lisse et arrondit les problèmes, qui s’estompent du même coup sous l’effet du discours éloquent ».
Pour Barthes, 1964. p. 40 et s. ; Barthes, 1970, p. 173-174, le fait rhétorique est d’une ampleur remarquable. La rhétorique s’est en effet prêtée dans l’histoire à de nombreuses pratiques.
Stroh, 2010, p. 125.
Pour Denys d’Halicarnasse, la rhétorique peut se définir comme : « la faculté, appuyée sur l’art, du discours persuasif en matière polit, ayant pour objectif le bien dire ».
Wolff, 2015, p. 67.
Clark, 1957, p. 68.
Barthes, 1970, p. 173.
Quintilien en ajoute une sixième : le iudicium.
Desbordes, 1991, p. 413.
Clark, 1957, p. 82.
Wolff, 2015, p. 187 et s. : « L’élocution est divisée en trois parties : l’élégance, c’est-à-dire la correction du latin et sa clarté, l’agencement des mots, et la beauté grâce aux figures de mots et de pensées ».
Wolff, 2015, p. 187-189.
Wolff, 2015, p. 188.
Voir Barthes, 1970, p. 175. Desbordes, 2006, p. 35 et s. Paul Valery fournit d’autres explications au développement de la parole et de la rhétorique. Pour lui, l’esclavage est un des facteurs qui a permis l’éclosion du logos en Grèce. Voir Hellas et nous, fragm. 11 et 12.
Desbordes, 2006, p. 35 et s.
Kaster, 2001, p. 1-21, considère que la déclamation commence à être pratiquée à Rome au moins à partir du début du Ier siècle avant notre ère.
Stroh, 2010, p. 231.
Ibid. : « Tuez-nous plutôt que vous entre tuer ! Ecoutez-nous tous deux ! Nous seules sommes coupables ! Nous préférons mourir plutôt que de vivre sans vous en veuves ou en orphelines ».
Pour la plupart des Romains de l’Empire, le droit est une spécialité, la philosophie une vocation exceptionnelle (ou vernis superficiel) ; de même l’histoire, se réduit à un répertoire d’exempla, de « faits et dits mémorables », utiles à confier à la mémoire de l’orateur pour qu’il les ressorte à l’occasion. Les études supérieures se résument pratiquement à la rhétorique.
À cet égard, Quintilien, rapporte le sentiment général qui veut que les connaissances dispensées dans la classe du grammairien constituent une préparation à la rhétorique.
À cet égard, Quintilien, recommande de connaître la philosophie afin d’avoir une formation morale, l’histoire pour disposer d’une réserve d’exemple, la poésie pour affermir sa culture générale, le droit afin de n’être point dépendant des iurisperiiti.
Boissier, 1902, p. 481 et s.
Wolff, 2015, p. 61 et s.
Wolff, 2015, p. 169-191.
Un bon exemple de manuel destiné aux étudiants en rhétorique est le liber memorialis d’Ampelius.
Wolff, 2015, p. 61 et s. Il s’agissait également pour les apprentis rhéteurs de connaitre le sens, la valeur métrique et la morphologie des mots. En somme maitriser le ratio loquendi.
Quintilien ne souhaitait pas une trop grande participation des élèves jugeant que la théorie devait accompagner la pratique. Le rythme acceptable est pour le célèbre rhéteur espagnol de faire déclamer les élèves tous les six jours. Voir, Bornecque, 1902, p. 55.
Stroh, 2010, p. 214-218 ; Bornecque, 1902, p. 40-41.
Van Mal-Maeder, 2007, p. 3. Elles constituent selon l’Encyclopédie de Diderot et D'Alembert : « l’art de rendre le discours ».
Chiron, 2001
Wolff, 2015, p. 178. Or, pour Sénèque, ou pour Quintilien, ce n’est qu’un moyen de former. La rhétorique devrait rester ce qu’elle est, ne pas sortir des écoles et ne pas être un but en soi. On se soucie avant tout de la façon dont on va parler et beaucoup moins de ce qu’on va dire : elle devient plus importante que le discours (Baratin, 1981, p. 51-52).
Bornecque, 1902.
Boissier, 1902, p. 492.
Wolff, 2015, p. 61 et s.
La narration de l’accusation doit comporter des éléments éveillant les soupçons, alors que la narration du défenseur les dissipe (Rhétorique à Hérennius, 1, 12-14).
« Deux sortes de matières sont traitées chez les rhéteurs, les délibératives (suasoriae) et les judiciaires (controversiae) ». Lire : Bornecque, 1902, p. 312-313. Pour Pernot, 1993, p 11-12 et 41-42, l’éloge et le blâme ne constitue pas un genre en soi et ne sont pratiqués qu’au sein des progymnasmata ».
Tacite, Dialogue des orateurs, 35. De son nom, le Suasoria appartient au genre deliberativum (cf. auctor ad Herennium, 1, 1, 2 : « deliberativum est consultatione, quod habet in se suasionem et dissuasionem »).
Van Mal-Maeder, 2007, p. 4.
Van Mal-Maeder, 2007, p. 4. Voir également, Hoff, 2010.
« Les controverses sont réservées aux plus forts […] ». Wolff, 2015, p. 60 et s. : « pendant la période républicaine, le genre délibératif tend à primer sur le judiciaire tandis que sous l’Empire, c’est le contraire ».
Boissier, 1902, p. 492 : « C’était la controverse qui, dans les écoles anciennes, intéressait le plus les élèves et les maîtres, et la raison en est facile à trouver. L’antiquité a toujours préféré l’éloquence judiciaire aux autres. D’ailleurs tous ceux qui suivaient les cours des rhéteurs étaient appelés à plaider un jour devant les tribunaux, tandis que fort peu d’entre eux arrivaient à entrer au Sénat ; il était donc naturel qu’on les exerçât surtout à ce qu’ils devaient faire ».
Bornecque, 1902, p. 34.
Votiénus (9, Préf. 1) : « Qui declamationem parat, scribit non ul vincat, sed ut placent ».
À cet égard, un sarcophage conservé au Louvre nous montre l’étudiant en rhétorique Cornélius Statius se livrant à cet exercice.
Les encouragements pouvaient se matérialiser par des applaudissements (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 2, 3, 19), des rires (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 3, Préf. 16 ; 7, Préf. 9), ou des acclamations (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 7, 2, 9 ; 4). Pour Pline le Jeune le silence était la meilleure des gratifications (Pline le Jeune, Lettres, 2, 10, 7).
« Il signale les omissions, complète les parties traitées superficiellement et critique les endroits défectueux ». Voir encore : Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 4, Préf. 3 : quasi praecipret).
Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 5, 9, avec Cestius, 7, 8, 10.
Au bout de deux jours (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 1, 7, 13 ; 2, 1, 25) ou même davantage (Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 13, 11, illis diebus).
Avant de livrer aux élèves sa version de la controverse, l’orator livre généralement à son auditoire quelques remarques. Il s’agit du ton qu’il juge adapté à adopter dans la cause à défendre ou encore le plan qu’il s’agit de suivre. Par ailleurs, on apprend du fait du témoignage de Quintilien, De Institutione Oratoria, 2, 6, 1 et s., que certains enseignants se livrent à un corrigé complet tandis que d’autres ne fournissent à leurs élèves que quelques remarques.
Chroust, 1955, p. 570 et s.
Chroust, 1955, p. 572 et s.
Chroust, 1955, p. 573 et s.
Humpfress, 2007, p. 103 et s.
Humpfress, 2007, p. 102 et s.
Humpfress, 2007, p. 102 et s.
Voir, Gibson, 2012, p. 89-110.
Gibson, 2012, p. 110, note que sous l’Empire, les études de rhétorique durent moins longtemps qu’auparavant. Pour l’historien, cela correspond à une tendance générale.
Citons à cet égard Hadrien de Tyr qui attirait même des non-hellénophones. Idem pour Favorinus d’Arles. Voir, Philostrate, Vitae sophistarum, 2, 10. Voir également Borg, 2004, p. 165-166 et 173 et Goldhill, 2009, p. 240.
Moatti, 1997, p. 53 : « À l’époque impériale, des Sénèque, des Tacite, des Pline se retourneront avec nostalgie sur l’immense liberté que connut cette époque où la liberté fut en si grand danger. La tyrannie, dont Cicéron voyait le spectre menacer la Res Publica dès les années 50, l’avait emporté finalement et, avec elle, l’esprit ancien semblait avoir succombé. C’est pourquoi un Cremutius Cordus put écrire sous Tibère que les assassins du tyran César, Cassius et Brutus, étaient les derniers des Romains : il le paya de sa vie ».
Moatti, 1997, p. 13 : « La République romaine, alors même qu’elle est emportée par les conflits extérieurs et les guerres civiles, avant de s’effondrer dans le régime impérial, connaît une révolution intellectuelle sous l’emblème de la Raison. La vérité de cette époque troublée n’est pas seulement dans les armes, mais aussi dans son esprit de rationalité ». Voir encore David, 1992 et Schiavone, 2011 (en particulier, p. 245 et s.). On peut aussi penser que postérieurement au Ier siècle après J.C., la rhétorique et ses méthodes d’enseignement font désormais partie du « paysage » romain et qu’en conséquence les critiques s’estompent, engourdies qu’elles sont par l’habitude, lassées peut-être également de n’avoir pas été écoutées.
Bornecque, 1902, p. 118 : « Au contraire de ce qui se produit ordinairement, les exercices, dans ce système d’éducation, sont moins difficiles que l’objet auquel ils préparent ».
Boissier, 1902, p. 488 : « Mais on se garde d’en rien laisser voir ; ce serait manquer grossièrement à la politesse, au savoir-vivre, à ce qu’on appelle avec un peu d’exagération l’humanitas, que de ne pas admirer un orateur qui débute […]. Aussi, à la première phrase un peu brillante que leur camarade prononce, le jeune auditoire se lève ; on quitte sa place, on trépigne, on hurle, c’est un délire. Qu’on se figure ce que ces scènes pouvaient être dans ces classes agitées, bruyantes, qui comptaient quelquefois deux cents écoliers. Le débutant en sort enivré d’orgueil, et lorsque à son retour chez lui il a reçu les félicitations de sa famille émue, il peut croire qu’il est déjà un Cicéron ».
Citons encore les griefs de Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, préface du livre 9, qui évoque Montanus qui développe le reproche selon lequel la déclamation ne saurait préparer à la pratique judiciaire. La raison invoquée n’est pas tant l’extravagance que les conditions de l’exercice infiniment plus faciles que dans la réalité : Montanus illustre cela en évoquant Porcius Latron qui, lors d’un procès en Espagne où il défendait un parent, s’était révélé incapable de plaider en plein air et avait fait transporter l’audience dans une basilique.
Van Mal-Maeder, 2007, p. 1 : « […] les déclamations n’ont même pas la chance de profiter de l’indulgence que l’on accorde à la poésie, dont l’un des privilèges est la liberté d’invention ».
« Il est vrai que les maîtres en ont abusé au point que la licence et l'impéritie des déclamateurs sont comptées parmi les causes principales de la corruption de l'éloquence. […] Que les matières donc se rapprochent, autant que possible, de la pratique, et que les déclamations soient une image fidèle des plaidoiries judiciaires, puisqu'elles ont été instituées pour y préparer ». Voir aussi, Quintilien, De Institutione Oratoria, 5, 12, 17 ; 20 ; 22-23 et 6, 1, 43. Lire également Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 9, Préf. 3.
Boissier, 1902, p. 492.
Voir Boissier, 1902, p. 499 : « Mais il n’était pas possible que l’école, en quête de sujets de déclamation, se contentât de reprendre les causes réelles. Les grands procès, comme ceux de Milon et de Sagitta, les procès dramatiques qui excitent la curiosité générale, ne sont pas communs. Ce qui est l’ordinaire devant les tribunaux, ce sont les discussions juridiques à propos d’intérêts privés et souvent mesquins, les affaires de vente, de propriété, d’héritage, etc. On ne pouvait guère espérer que l’imagination des jeunes gens s’enflammerait pour ce qu’on appelait dédaigneusement des causes de gouttière et de mur mitoyen. Il fallait leur trouver autre chose, et, puisque la réalité ne le fournissait pas, on était bien forcé de l’inventer ».
Bornecque, 1902, p. 75 et s.
Russell, 1983, p. 22.
Alors même que la piraterie a disparu en Méditerranée depuis Pompée. Boissier, 1902, p. 494 : « Nous voyons qu’il y est question partout de la piraterie, qui n’existe plus dans le monde romain depuis Pompée ».
Boissier, 1902, p. 494.
C’est ce qu’indique Cicéron, De Inventione, 2, 32, 98 : « Ac personis quidem res hae sunt adtributae, ex quibus omnibusunum in locum coactis accusatoris erit inprobatione h minis uti ». De même pour Suétone, De rhet., 1 : « Il en a été fait des recueils et des livres ; peut-être ne sera-t-il pas inutile d’en citer une ou deux, en manière d’exemple ».
H. Bornecque, 1902, p. 77 : « Les Controverses dont le héros est Phidias (8, 2), Parrhasius (10, 5), Iphicrate (6, 5), Cimon (9, 1) ou un Olynthien (3, 8) ; de même pour celles qui nous transportent aux Jeux Olympiques (5, 3), ou qui mettent en scène des personnages imaginaires qui n’existaient plus en Italie depuis assez longtemps, les tyrans et les pirates ont une origine grecque comme les déclamations qui s’appuient sur une loi exclusivement grecque ».
Bornecque, 1902, p. 78 : « Les Controverses 1, 4 ; 4, 4 ; 5, 6 ; 10, 1 et 6, en tête desquelles figure une loi purement romaine, ont été développées à Rome ; de même celles dont le personnage principal est Métellus (4, a), Popillius (7, a), Flamininus (9, a), une vestale (1, 3 ; 6, 8) ». Voir Bornecque, 1902, p. 78 : « Comment ces thèmes étaient créés ? On puisait dans les livres, dans Asinius Pollion (S. 6, 14), dans Tite-Live (4, 44 n-12). Plus tard les rhéteurs se serviront des sujets qu’ils trouvent dans Sénèque pour en former d’autres ; ils en prendront, par exemple, le contre-pied : Controverse 1, 8 : Ter fortem pater in aciem quarto volentem exire retinet ; nolentem abdicat, s'oppose la Déclamation 15 de Calpumius Flaccus : Ter virum fortem Imperator coegit ad bellum ; coactus deseruit ».
Pour E. Julien, 1885, p. 323, la redondance des declamationes peut s’expliquer par le fait que : « Peut-être, comme les tragiques grecs, (les rhéteurs) aimaient-ils à s’enfermer dans des sujets connus, sauf à les renouveler par l’invention dans les détails et une interprétation particulière des personnages ».
Van Mal-Maeder, 2007, p. 18. Lire aussi Boissier, 1902, p. 495 : « Le moyen qu’on emploie d’ordinaire à l’école pour donner un peu de nouveauté aux sujets vieillis, c’est de les combiner ensemble ».
Van Mal-Maeder, 2007, p. 18.
Bornecque, 1902, p. 90 et s.
Goyet, 1996.
Compagnon, 1997, p. 23-37.
Goyet, 1996.
Goyet, 1997, p. 63-64. Cicéron, De Inventione, I, fait une liste des différents lieux communs qui peuvent être utilisés par les rhéteurs.
Goyet, 1997, p. 66 : « Un réquisitoire n'est ni vraiment indigné ni vraiment efficace s'il est bref. La longueur produit elle aussi la grande émotion. […] L’abondance est le signe extérieur de la véhémence, de la violence qui soulève le discours ». Ainsi, si Sénèque l’Ancien, Controversiae e suasoriae, 7, Préf. 1 ne s’émeut guère des plaidoyers du rhéteur Albucius qui duraient jusqu’à neuf heures de suite, il blâme au contraire Marullus pour sa concision.
Goyet, 1997, p. 64-65.
À cet égard, Aristote (cité par Pernot, 1993, p. 272), considère que : « C'est comme si l'on prétendait transmettre la science de n'avoir pas mal aux pieds et que, au lieu d'enseigner l'art du cordonnier ou même le moyen de se procurer des objets adaptés à cette fin, on se bornât à donner plusieurs espèces de chaussures de toutes sortes : ce serait là donner un secours pratique, mais non pas transmettre un art ». Voir aussi le témoignage de Quintilien, De Institutione Oratoria, VII, 1, 4 qui estime que bien souvent les locus communes ne prouvent rien.
Voir, Pernot, 1993, p. 276. À cet égard, voir Cicéron, De oratore, 3, 120 : « Les discours les plus brillants sont ceux où l'on se donne le champ le plus vaste, et où, d'un cas particulier, on se porte, on se tourne à l'examen de la question en ce qu'elle a de plus général » ; « […] notre orateur parfait, élève toujours la discussion, s'il le peut, au-dessus des circonstances particulières de personnes ou de temps ».
Voir Bornecque, 1902, p. 94.
« Bien que les mœurs de la cité soient à ce point corrompues que personne, en soupçonnant l’adultère, ne puisse sembler trop crédule ».
« Les premiers de la ville, dit-il, gaspillent leurs richesses pour des choses contre nature : ils ont des troupeaux d’eunuques ; ils font subir la même mutilation à leurs mignons, pour qu’ils soient capables de supporter plus longtemps leurs attouchements impudiques, et, honteux de n’être pas hommes eux-mêmes, ils veulent qu’il y en ait le moins possible ».
Guard, 2009, p. 227-248.
Moatti, 1988, p. 38.
Bornecque, 1902, p. 95.
Barthes, 1970, p. 183.
Il y a selon les auteurs entre 2 et 11 catégories d’ekphrasis. Citons-les toutes : la topographie, la chonographie, la prosopographie, l’éthopée, le portrait, le caractère, le parallèle, le tableau, l’hypotypose, la démonstration, la description. Voir, Adam et Durrer, 1988, p. 9-11.
Marmontel, 1787, p. 445.
Voir dans la Controversiae 7, 2, 14, les arguments utilisés par les orateurs pour défendre Popillius qui a tué Cicéron alors que ce dernier l’avait précédemment défendu : « En parlant pour l’accusateur, tous les orateurs voulurent dire quelque chose de nouveau, à propos du moment où Popillius arrive près de Cicéron. Latron dit : “Il avait condamné sa porte : personne n’entrait chez le proscrit. Popillius, lui, aussitôt, arrivé, fut reçu” ».
Andrieux, 1825, p. 362.
« Qu'avais-je à faire de toutes ces verroteries, de ces rêvasseries de somnambules ? ».
« C’est toi que j’invoque, Jupiter, toi dont les jeux olympiques ont été souillés par ce double fratricide » et « C’est à toi que je m’adresse la dernière, Vesta ; montre à ta prêtresse autant d’hostilité qu’elle te porte de haine ».
Voir également Bornecque, 1902, p. 57
Bornecque, 1902, p. 92.
Stroh, 2010, p. 1.
Marrou, 1948, p. 416.
Marrou, 1948, p. 416.
Stroh, 2010, p. 1 et s.
Tout d'abord, il faut distinguer entre ce qui était et ce qui n'était pas l'activité en classe. Les confusions ont donné lieu à de graves méprises et une critique imméritée. Il y avait certainement une différence entre le jour d'école ordinaire, et les jours au cours desquels des manifestations publiques étaient données. Ces occasions spéciales étaient : la visite des parents à l'école pour écouter leur progéniture ; l'admission du public par le rhéteur pour écouter les déclamations de ses meilleurs élèves et ses propres discours (c'était sans doute un moyen d'afficher ses capacités afin d’attirer de nouveaux élèves) ; et les rassemblements d’orateurs professionnels qui faisaient montre de leurs talents. La majorité des critiques contre la fantaisie des déclamations étaient en fait dirigés contre ces déclamations parascolaires.
« parce qu'en général ce qui peut le plus peut aussi le moins ; le maximum varie, selon que l'on regarde à la puissance ou à l'objet ».
Bonner, 1949, p. 65 et s. Voir aussi, Kaster, 2001, p. 324-326.
Van Mal-Maeder, 2007, p. 1
Van Mal-Maeder, 2007, p. 104.
Van Mal-Maeder, 2007, p. 104
Van Mal-Maeder, 2007, p. 105.
Beard, 1993, p. 56 et 64. L’auteur concède toutefois que les declamationes s’éloignent du modèle grec du « mythe ». Un point fondamental diffère : à Rome, dans les declamationes, les protagonistes ne sont pas nommés et individualisés. Les personnages sont réduits au rang de figures archétypales : la belle-mère, le pirate, le héros.
Beard, 1993, p. 56.
Beard, 1993, p. 56 et s., le but est ici cathartique. Le jeune homme soumis entièrement à la puissance de son père trouvait dans les controversiae un moyen d’exorciser ses frustrations. Par ailleurs, en tant qu’alieni juris, les élèves en rhétorique pouvaient se mettre facilement à la place des parties faibles de la société, c’est-à-dire les femmes, les esclaves ou encore les pauvres. Ils développaient de cette façon un certain altruisme qui leur serait nécessaire lorsque, libérés de la puissance de leur pater, ils deviendraient à leur tour des patrons, des pères et des maris. Pour Bloomer, 1997, p. 57-59, 62-64, et 68-70, la déclamation projette un ordre idéalisé, social et familial. L’élève endosse le rôle de son père en train de parler, il joue à l’adulte mais ce n’est pas simplement une imitation. Il apprend les différentes intrigues de la domus et de la cité, les ruptures de l’ordre social ou familial, le commandement, il répète le rôle de propriétaire d’esclave, de père, d’avocat qu’il jouera peut-être plus tard.
Bloomer, 1997, p. 56 et s. En l’occurrence ceux de patron, pater familias, propriétaire d’esclave, mari, homme politique, etc.
Auster, 2009.
« aut prodesse volunt aut delectare poetae / Aut simul et iucunda et idonea dicere vitae. » ; v. 343-344 : « Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci / Lectorem delectando pariterque monendo ».
Stroux, 1929, p. 258-260.
Cestius, cité par Sénèque l’Ancien (Controversiae e suasoriae, 9, 6, 12), confirme Pétrone en affirmant clairement que l’orator est souvent contraint d’aller dans le sens de son auditoire qui, bien des fois n’a pas un goût sûr et va dans le même sens que lui : « […] et je sais maintenant que mon trait était ridicule : mais il y a bien des choses que je dis, non parce qu’elles me plaisent à moi, mais parce qu’elles plairont à mes auditeurs ».
« Quoi donc ! Ne sera-t-il jamais permis à des jeunes gens de se donner carrière, de se complaire dans une matière, et de prendre, pour ainsi dire, du corps, en traitant des sujets extraordinaires, des sujets poétiques ? Le mieux serait sans doute de les leur interdire ; mais qu'ils s'en tiennent du moins au grandiose et à l'exagéré, sans tomber dans l'extravagance, pour ne pas dire dans le ridicule : et s'il faut leur céder en ce point, laissons-les se gorger tout à leur aise, pourvu qu'ils sachent que, comme on met certains animaux à l'herbe pendant un certain temps, et qu'ensuite on leur tire du sang pour leur rendre le goût de la bonne nourriture avec la santé, de même il faudra remédier à leur embonpoint, et les purger des humeurs vicieuses qu'ils auront contractées, s'ils veulent être sains et robustes ».
Van Mal-Maeder, 2007, p. 36, note 129.
« Avant de traiter de ces matières, disons quelques mots sur la déclamation en général. C'est de tous les genres d'exercice le plus nouveau, et en même temps le plus utile. Car la déclamation renferme en soi la plupart des exercices dont nous avons parlé, et a de plus l'avantage de se rapprocher des formes de la tribune et du barreau. Aussi est-elle si fort en estime, que bien des gens la jugent suffisante pour former un orateur ».
Parks, 1945, p. 88-96.
Nous noterons que nous parlons là de l’adultère de la femme, celui de l’homme n’étant à Rome pas considéré.
Girod, 2013.
Digeste, 48, 13, 9, 1 : « La peine du sacrilège est capitale. § 1. Sont sacrilèges ceux qui ont pillé les choses sacrées appartenant au public. Ceux qui ont ainsi violé les choses sacrées appartenant aux particuliers, ou des chapelles non gardées, sont plus coupables que des voleurs, et moins que des sacrilèges. Ainsi il faut donner la plus grande attention à tout délit qui peut être relatif au crime de sacrilège ». Ulpien (D. 48, 6) se montre plus modéré en estimant que la peine doit être adaptée à l’ampleur du crime, l’âge, le sexe, la condition du coupable.
À cet égard, voir Cantarella, 2000, p. 243-266.
« Voici la peine du parricide édictée par les ancêtres : le parricide est battu de verges teintes de son sang, ensuite on le coud dans un sac, avec un chien, un coq, une vipère et un singe, le sac est jeté dans la mer profonde, si la mer est très proche ; autrement il est jeté aux bêtes ; par la constitution d'Adrien ». Voir aussi : Cicéron, Pro roscio, 26, 72 ; Cicéron, De inventione, 2, 50, 148, Cicéron, Ad Quintum, 1, 2, 2, 5 ; Suétone, Vie des douze césars ; Auguste, 33 ; Juvénal, 8, 214 ; Plutarque, Vie de Tiberius Gracchus, 20 ; Sénèque, De clementia, 1, 15, 23.
« les enfants exposés ne comptent pas : ils sont esclaves : c'est ce qu'a pensé celui qui les a élevés ».
« Ainsi, ce qui revient à nos esclaves en vertu d’une tradition, ou ce qu’ils acquièrent par stipulation, ou par tout autre moyen, nous est acquis, parce que celui qui est sous la puissance d’autrui ne peut rien recevoir en propre. Par conséquent si mon esclave a été institué héritier, il ne peut accepter la succession que par mon ordre […] ».
On retrouve cette disposition chez Sénèque, Controversiae et suasoriae, 9, 1, dans le De Institutione Oratoria de Quintilien, 7, 1, 7 et dans les Declamationes minores et majores du pseudo-Quintilien, 244 et 347.
Mommsen, 1899, p. 931, note 1.
Par le cinquième chef de la même loi Cornelia sur les assassins et les empoisonneurs, celui qui, pour tuer un homme, aura préparé du poison, l’aura vendu, l’aura gardé, est soumis à la peine » ; D. 48, 8, 3, 1 : « La loi punit de même celui qui aura publiquement vendu des médicaments nuisibles, ou les aura tenus pour empoisonner les hommes ».
Code Théodosien, 2, 8, 1. Voir aussi, Cuq, 1928, p. 817.
Contra, voir Bornecque, 1902, p. 73 : « en somme, sur le droit romain, il faut bien l’avouer, les déclamateurs ne possèdent que des notions générales, celles que devait avoir acquises tout Romain un peu cultivé, et, en définitive, dans les Controverses, la part de ce qui est bien du droit romain, même au sens le plus large du mot, est la moins grande, de beaucoup. Si, à la lumière de l’étude que nous venons de faire, on reprend les thèmes des soixante-quatorze Controverses, on arrive à la conclusion que, même en faisant abstraction de la précision des termes et des personnages plus ou moins imaginaires mis en scène par la déclamation, vingt sujets seulement auraient pu réellement être débattus devant les tribunaux romains à l’époque de Sénèque. D’où vient cette proportion considérable de lois imaginaires ou grecques ? C’est que les déclamateurs semblent, avant tout, chercher une matière piquante ; c’est seulement lorsqu’ils ont créé le sujet qu’ils se préoccupent de la loi sur laquelle ils l’appuieront. Ces lois ne les intéressent donc pas en elles-mêmes, mais uniquement dans leur rapport aux thèmes qu’ils proposent »
Par exemple, dans la controverse 2, 3, rapportée par Sénèque (le séducteur qui ne peut fléchir son père), nous trouvons la lex déclamatoire suivante : Raptor, nisi et suum et raptae patrem intra dies tringinta exoraverit, pereat. Cette disposition veut que le violeur meure, si, dans les trente jours, il n’a pas obtenu le pardon du père de la jeune fille offensée, et de son propre pater. Rien de semblable ne se retrouve en droit romain ou en droit grec.
Loi analogue relative aux mutilés dans Syrianus et Sopater (éd. Walz, 4, 256, 36).
Une obole pour Lysias, Pour l'invalide, 26. Deux pour Aristote, Constitution des Athéniens, 49. Trois pour Eschine, Scholie.
Même à partir d’Hadrien, le droit romain se contente de disposer que les proches du suicidé ne pourraient porter le deuil et que les biens du défunt n’échapperaient pas à la confiscation. Voir, D. 48, 3, 6, 7 et D. 49, 16, 6, 7. Voir aussi, Thonissen, 1875, p. 255, note 3.
Thonissen, 1875, p. 254-255.
« Par exemple, la loi n’ordonne à personne de s’ôter la vie : or, ce qu’elle n’ordonne pas, elle le défend. […] Voilà pourquoi la société inflige une peine à ce genre de crime ; et, de plus, une sorte de déshonneur s’attache à celui qui s’est tué lui-même, comme étant coupable d’un délit envers la société ».
« vous ne souffrez pas même que la main de quiconque aurait attenté à ses propres jours, soit inhumée avec le corps du suicide […] » ; Voir aussi : Platon, Lois, 9. Pour Lécrivain, 1891, p. 680-691, il est possible que le suicidaire, avant de passer à l’acte, devait, afin d’être sûr d’être inhumé, demander l’autorisation de se suicider auprès de l’aréopage.
Kerneis, 1999, p. 281-309. Voir également, Bornecque, 1902, p. 71.
On retrouve aussi cette actio chez le pseudo-Quintilien, Declamationes minores et majores, 244 et 347 ou dans l’Institution Oratoire de Quintilien, 7, 1, 7.
« Si quelqu'un cause un dommage à autrui pour d'autres choses que le meurtre d'un esclave ou que la mort d'un animal, en brûlant, rompant, brisant, en violation du droit, qu'il soit obligé de donner au maître une quantité d'airain correspondant à la valeur de la chose dans les trente jours qui auront précédé le délit ».
Jean Domat, 1822, p. 271. Voir, Aynes, 2005. Voir aussi, Du Plessis, 2006, p. 79-94.
« Sed hœc ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus vel minus, in singulis contractibus : nam hoc servabitur, quod initio convenit ; legem enim contractus dedit […] ».
« la convention des parties fait la loi des contrats […] ».
Voir Falcone, 2009.
« Les conventions ne donnent pas de l'autorité à la loi, mais les lois en donnent à une convention légale, et, en général, la loi elle-même est une convention ; si bien que celui qui désavouerait, ou annulerait une convention, annulerait les lois ». Voir, Beauchet, 1897, p. 407-408.
Vonglis, 1968.
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