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Le régime de l’obligation de sécurité d’un exploitant de casino

Benjamin Ménard


1L’obligation contractuelle de sécurité a-t-elle fait son temps ? La question pourrait paraître surprenante alors même que les décisions des juges du fond et les arrêts de la Cour de cassation y faisant référence sont légion. On n’aura pourtant pas manqué de remarquer que la doctrine critique depuis longtemps son principe (cf. pour exemple Ph. Rémy, « La responsabilité contractuelle, histoire d'un faux concept », RTD civ. 1997, p. 323), son extension constante aux contrats les plus divers (notamment, G. Viney, P. Jourdain, S. Carval, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité civile, LGDJ, coll. Lextenso éditions, 4e éd., 2013, n° 551 et s.) et son régime (cf. pour exemple D. Mazeaud, « Le régime de l'obligation de sécurité », Gaz. Pal. 1997, doctr. p. 1201). Il faut néanmoins le souligner, l’hypothèse qui cristallise le plus la critique est celle faisant intervenir l’obligation de sécurité dans le cadre contractuel à l’occasion d’un dommage corporel. C’est justement ce cas qui était soumis à la cour d’appel de Lyon dans cet arrêt du 30 avril 2018.

2En l’espèce, une femme a été victime d’une fracture ouverte de la cheville gauche dans l’enceinte d’un casino après avoir trébuché sur une marche de 12 cm. Déboutée de l’intégralité de ses demandes devant les premiers juges, elle interjetait alors appel afin d’obtenir indemnisation de son entier dommage. La responsabilité contractuelle de l’ancien article 1147 du Code civil (article 1231-1 nouveau) fondait à titre principal sa demande, tandis que la responsabilité du fait des choses de l’ancien article 1384 alinéa 1er du même Code (article 1242 al. 1er nouveau) était quant à elle invoquée subsidiairement. C’est ainsi la question de la nature de la responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle, qui était d’abord posée aux magistrats lyonnais.

3Sur la nature de la responsabilité civile et la reconnaissance d’une obligation de sécurité. Sur ce point, les parties étaient elles-mêmes d’accord pour faire application de la responsabilité contractuelle au cas d’espèce et adosser au contrat une obligation de sécurité à la charge de l’exploitant du casino. La cour d’appel le confirme, rappelant au passage le principe de non-option qui interdit à la victime de bénéficier de la responsabilité extracontractuelle en présence d’une relation contractuelle. Au regard de la jurisprudence, la reconnaissance d’une obligation de sécurité au cas d’espèce n’étonne guère, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion de mettre une telle obligation à la charge de l’entrepreneur de spectacle (Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n° 97-10126), d’un hôtelier (Cass. 1re civ., 22 mai 1991, n° 89-21791) ou encore d’un restaurateur (Cass. 1re civ., 14 mars 1995, n° 93-14458). Aussi, en raisonnant par analogie, il n’apparait pas saugrenu de considérer que l’exploitant de casino s’oblige à observer, dans l’organisation et le fonctionnement de son lieu, les mesures de prudence et de diligence qu’exige la sécurité du client. En amont, sans doute aurait-on néanmoins souhaité davantage de précision dans la qualification du lien contractuel existant entre les parties, les juges du second degré se contentant d’indiquer que « les intimés ne contestent pas qu’elle [la victime] puisse agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ». Car la question pourrait se poser : le contrat liant les parties naît-il à partir du moment où le client pénètre gratuitement dans l’enceinte ou au moment où il commence à jouer ? Si aucune précision de ce type ne figure dans cet arrêt, il est fort probable que la victime était en l’espèce une joueuse, raison pour laquelle la nature de la responsabilité n’a pas fait débat.

4Sur la nature de l’obligation de sécurité et sa violation. C’est ensuite sur la nature de l’obligation de sécurité, de moyen ou de résultat, que devait se positionner la cour d’appel de Lyon. Là encore, point de difficulté, le recours à l’obligation de sécurité de moyen n’étant pas discuté, ni par les parties ni par la juridiction lyonnaise. Il faut reconnaître que cette qualification de l’obligation de sécurité faisait ici peu de doute, la jurisprudence étant aujourd’hui constante pour reconnaître que l’obligation est de moyen lorsque la victime joue un rôle actif dans l’activité et de résultat dans le cas contraire (ex : Cass. civ. 2e, 14 octobre 2010, n° 09-67758 ). La victime disposant d’une totale liberté de mouvement dans l’enceinte du casino, la Cour d’appel ne pouvait juger autrement.

5Il reste que s’il est une chose de retenir une obligation de sécurité de moyen à la charge de l’exploitant, il en est une autre chose d’en caractériser la violation. C’est sur ce point que la motivation de la cour d’appel était attendue. En la matière, il revenait ainsi à cette dernière de se positionner sur l’existence d’une faute, c’est-à-dire sur un manque de précaution suffisante de la part de l’exploitant qui n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter la survenance de l’accident. Alors que pour la demanderesse la marche était « insuffisamment signalée » compte tenu de la spécificité du lieu dans lequel « règne une certaine effervescence », pour les magistrats du second degré, « la marche se situait dans un lieu éclairé, large et dégagé et [que] son nez faisait l’objet d’un double éclairage par des lampes LED ». Et la cour d’ajouter que « la sous commission départementale de sécurité, intervenue 4 mois avant la chute de Mme B., n'a pas relevé de non conformité ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si un problème avait existé à ce sujet, une marche insuffisamment signalée étant de nature à engendrer des problèmes graves en cas d'incendie et de panique subséquente ». La décision des premiers juges est dès lors entièrement confirmée.

6L’apport du projet de réforme du droit de la responsabilité civile. Si le projet de réforme du droit de la responsabilité civile remis par la chancellerie le 13 mars 2017 venait à être consacré en l’état, le sort de l’obligation de sécurité s’en trouverait largement modifié et la question posée à l’amorce du propos prendrait alors tout son sens. L’article 1233-1 du projet dispose en effet que « les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du contrat ». Pour le dire autrement, en cas de dommage corporel, plus besoin de recourir à l'obligation de sécurité, l'exception posée au principe de non-option fait de la responsabilité extracontractuelle le fondement pour obtenir indemnisation.

7Pour ce qui concerne l’espèce soumise à notre analyse, l'issue du litige aurait-elle été différente si la victime avait pu invoquer la responsabilité du fait des choses de l’article 1242, alinéa 2, du Code civil ? Rien n'est moins sûr, la condition d’anormalité de la chose paraissant en tout état de cause difficile à retenir. Si cette décision ne révèle sans doute pas l’intérêt de cette décontractualisation de l’obligation de sécurité préconisée par la chancellerie, dans bien des hypothèses, démontrer que la chose a été l’instrument du dommage serait pour la victime toujours plus aisé que d’apporter la preuve d’une faute.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1 B, 30 avril 2018, n° 16-03094



Citer ce document


Benjamin Ménard, «Le régime de l’obligation de sécurité d’un exploitant de casino», BACALy [En ligne], n°11, Publié le : 25/10/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=957.

Auteur


À propos de l'auteur Benjamin Ménard

Docteur en droit, Université Jean Moulin Lyon 3


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