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Sur l’impossibilité de transiger sur une « loi Gayssot » dans le cadre d’une procédure collective

Cécile Flandrois


1Tout mandataire judiciaire a eu à connaître de dossiers où une certaine catégorie du passif déclaré fondait comme neige au soleil à coup de requête présentée devant le juge commissaire pour être autorisé à payer les créances antérieures de transporteurs afin d’empêcher la mise en œuvre de leur garantie dite loi Gayssot, l’article L 132-8 du Code de commerce permettant au transporteur impayé de rechercher en paiement l’expéditeur ou le destinataire. La cour d’appel de Lyon dans son arrêt en date du 5 avril 2018 sanctionne fermement cette pratique des plus installées sur plusieurs points.

2Par jugement en date du 17 février 2016, le tribunal de commerce de Saint Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d’une société ayant une activité d’imprimerie. Un transporteur souvent mandaté par cette dernière a déclaré une créance conséquente au passif. L’administrateur judiciaire désigné, lequel n’avait comme mission que celle d’assistance, a présenté seul une requête au juge commissaire aux fins d’être autorisé à régler la créance antérieure du transporteur à hauteur de 95 % en 5 échéances contre renoncement de ce dernier à user des dispositions d’ordre public de l’article L. 132-8 du Code de commerce à l’égard des cocontractants de son administrée et des 5 % de sa créance déclarée. Le mandataire judiciaire a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire autorisant la transaction. Par jugement en date du 23 février 2017, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a annulé l’ordonnance retenant que l’administrateur judiciaire n’avait pas qualité pour agir seul en lieu et place de son administré et ne pouvait saisir seul le juge commissaire d’une telle requête.

3Le transporteur concerné a interjeté appel et par arrêt en date du 5 avril 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement querellé en ce que l’administrateur judiciaire n’avait pas qualité à agir. Avant de se prononcer sur l’absence de qualité à agir de l’administrateur judiciaire, la Cour s’est attachée à démontrer que les dispositions de l’article L. 622-7 du Code de commerce n’autorisaient pas le paiement des créances antérieures via une transaction et qu’en toute hypothèse les conditions essentielles à caractériser l’existence d’une transaction étaient inexistantes.

4La cour rappelle ainsi le principe posé par l’article L 622-7 du Code de commerce, à savoir l’interdiction de payer toute créance née antérieurement même au travers d’une transaction, se livrant à analyse du texte. Il est ainsi souligné que ne pouvait être qualifié de transaction l’acte par lequel la société en redressement allait se dessaisir de la somme de 221 000 € au détriment de ses créanciers, et que les dispositions précitées n’autorisaient nullement la transaction sur une créance antérieure. Les dispositions de l’article L 622-7 prévoient en effet un certain nombre d’exceptions à l’interdiction de paiement des créances antérieures parmi lesquelles ne figure pas le paiement dans le cadre d’une transaction. Le caractère d’ordre public de cette interdiction empêchant en outre toute interprétation extensive des exceptions textuelles. La cour rejette en conséquence l’argumentaire développé par l’administrateur judiciaire selon lequel il ne s’agissait pas d’un paiement de créance antérieure mais d’une transaction avec un créancier antérieur. Si les termes diffèrent, le résultat était toutefois identique, l’artifice est rejeté.

5Ledit arrêt étant déjà commenté, un auteur a souligné que « cette solution est justifiée : la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures est d’ordre public et la transaction ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition. L’article L 622-7 II n’a pas pour finalité de déroger à l’interdiction de transiger sur des droits indisponibles… » (O. Staes, LEDEN, juin 2018, n° 111, p. 4).

6Nécessairement, l’administrateur judiciaire a alors mis en cause le mandataire judiciaire, lequel veille à l’intérêt collectif des créanciers, l’importun susceptible de remettre en cause la poursuite d’activité. La cour salue quant à elle la position du mandataire judiciaire qui ne veillait toutefois qu’à ce que les dispositions légales soient respectées et par ce biais le principe de l’égalité entre créanciers.

7La cour balaye de même l’argumentaire développé pour la convaincre de l’existence de concessions réciproques. Comment en effet prétendre que la société en redressement judiciaire avait effectué une concession en acceptant de régler une créance antérieure, alors qu’un tel paiement lui est interdit ? De même, l’existence de concessions ne pouvait être retenu de la part du transporteur, ce dernier n’ayant abandonné que 5 % de sa créance et accepté un délai de paiement de 5 mois au lieu d’un délai pouvant se porter à 10 ans dans le cadre d’un plan de continuation. En outre, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler que l’octroi de délais de paiements ne constituait pas une concession (Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-68535). Mais surtout, la cour rappelle qu’une transaction doit intervenir en présence de contestations nées ou à naître. Or, en l’espèce, l’usage des dispositions de l’article L. 132-8 du Code de commerce concernent un tiers à la procédure (expéditeur ou destinataire), l’action directe légalement prévue n’étant pas impactée par l’ouverture d’une procédure collective du cocontractant. L’argumentaire suivant lequel la transaction avait pour objet d’empêcher l’action contre un tiers n’est pas retenu, il en fût de même de celui tenant au fait que la mise en œuvre de l’action directe allait entraîner la disparition du fonds de commerce du débiteur. La requête est en conséquence jugée comme ne pouvant être autorisée par le juge commissaire et la cour la déclare au surplus irrecevable eu égard au défaut de qualité à agir de l’administrateur judiciaire. Il s’avère en l’espèce que la requête avait été présentée au juge commissaire par le seul administrateur judiciaire, or dans une telle hypothèse et aux termes des articles L. 631-14 et L. 622-7, l’administrateur exerce les prérogatives du débiteur concurremment avec ce dernier. Faute de mission de représentation, l’administrateur ne pouvait saisir seul le Juge commissaire et aurait dû le faire aux côtés de son administrée (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-21686).

8L’administrateur ne pouvait pas plus invoquer les dispositions de l’article R. 631-19 du Code de commerce selon lequel « l’article R.622-6 est également applicable lorsque la demande d’autorisation présentée sur le fondement du II de l’article L 622-7 émane de l’administrateur ». La cour estime que ce renvoi ne concerne que les actes de dispositions étrangers à la gestion courante, le professeur Le Corre souligne quant à lui qu’il ne s’agit pas d’un droit propre de l’administrateur et qu’il ne pourra présenter seul la requête que s’il a une mission de représentation (Droit et pratiques des procédures collectives, n° 422.32).

9De manière cinglante, la cour conclue en conséquence que « de ces éléments conjugués, est tirée la conclusion que l’administrateur judiciaire s’est érigé en représentant du débiteur, qualité qui ne lui avait pas été conférée », et ce pour légitimement retenir que la requête présentée était irrecevable.

Arrêt commenté :
CA Lyon 3e chambre A, 5 avril 2018, n° 17/01840



Citer ce document


Cécile Flandrois, «Sur l’impossibilité de transiger sur une « loi Gayssot » dans le cadre d’une procédure collective», BACALy [En ligne], n°11, Publié le : 19/10/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=939.

Auteur


À propos de l'auteur Cécile Flandrois

Avocat, docteur en droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3


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