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Gare à la rédaction des transactions post ruptures conventionnelles

Ophélie Deschamps-Jakovlevitch

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1En l’espèce, une salariée avait signé avec son employeur une rupture conventionnelle ainsi qu’une transaction. La salariée a saisi le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir l’annulation de la transaction et de manière subséquente le paiement d'heures de nuit, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, cette dernière a interjeté appel dudit jugement.

2En premier lieu la salariée entendait faire annuler la transaction au motif d’absence de concessions réciproques. En effet une transaction pour être valable :

  • doit être conclue postérieurement à la rupture du contrat de travail,

  • doit comporter des concessions réciproques,

  • et que les parties doivent avoir donné leur consentement.

3La salariée considérait que la somme qui lui avait été accordée était dérisoire. En effet, cette dernière estimait que la remise en cause de la rupture conventionnelle aurait conduit la juridiction prud'homale à déclarer le licenciement abusif, ce qui lui aurait ouvert droit au versement d’indemnités d’au minimum huit mois de salaires. En outre, les demandes relatives aux heures de nuit et les congés payés afférents s’élevaient à une somme onze fois supérieure à celle qui avait été versée en vertu du protocole. La salariée concluait qu’en l’absence de concessions réciproques, l’accord transactionnel était nul.

4La cour d’appel relève à juste titre que l'existence de concessions réciproques s’apprécie au moment de la signature de l'acte. Or, lors de la conclusion dudit protocole, les prétentions de la salariée étaient limitées à un rappel d'heures de nuit et à une prime de responsabilité. Il convenait dès lors de faire fi des éventuelles indemnités qu’aurait perçu la salariée en cas d’annulation de la rupture conventionnelle. La cour d’appel a également jugé que la somme de 2 000 euros ne constituait pas une concession dérisoire et que la salariée avait disposé du temps suffisant pour évaluer le bien-fondé de la somme et que le défaut d'équivalence des concessions n'a pas pour effet de les rendre inexistantes. Il est évident que nous nous rangeons à la décision de la cour d’appel, le but de la transaction n’étant pas de percevoir la totalité des sommes que le salarié estime être en droit de réclamer.

5En second lieu, il convenait de s’interroger sur la portée de la transaction. En effet, la salariée s’estimait bien fondée à effectuer des demandes en lien avec l’exécution du contrat dans la mesure où, selon elle, la transaction était limitée à la rupture dudit contrat et ce, pour les raisons suivantes :

  • sa signature était accompagnée de la seule mention « bon pour transaction et renonciation à toute instance », cette mention n’emportait donc pas désistement d'action. S’il est vrai que cette mention est erronée, la cour d’appel ne s’est pas laissée abuser par un tel argument en relevant que le corps de la transaction stipulait clairement que la salariée « renonçait expressément et définitivement à intenter toute instance ou action relative à l'exécution, à la rupture de son contrat de travail et aux conséquences en découlant ».

  • l’objet de la transaction était d’éteindre le litige relatif à la rupture du contrat et le versement de la somme de 2 000 euros avait uniquement pour objet de compenser le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail. Elle en concluait que les concessions auxquelles elle avait consenti s'entendaient seulement de la renonciation à ses droits et prétentions relatifs à la rupture du contrat de travail, et non à son exécution.

6Nous comprenons des arguments de la salariée et de la motivation de la cour d’appel que la transaction semblait confuse dans sa rédaction, mêlant comme objet, la rupture du contrat et le versement d’heures de nuit, et ce, dans le but de sécuriser l’employeur contre une éventuelle action contentieuse de la salariée. Si la cour relève que l’objet du protocole était de compenser le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture conventionnelle de son contrat, elle s’appuie sur les articles 2048 et 2049 du Code civil, et sur le préambule de la transaction, pour conclure que l’objet portait également sur l’exécution du contrat. Elle rejette donc les demandes de la salariée.

7En tout état de cause, sur ce dernier point, il était juridiquement impossible pour la cour d’appel de considérer que l’objet du litige était uniquement lié à la rupture du contrat, sauf à annuler ledit protocole. En effet, rappelons que la Cour de cassation a plus que verrouillé les transactions post ruptures conventionnelles, en jugeant que la transaction ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail. Elle peut seulement porter sur un litige en lien avec l'exécution du contrat (paiement d’une prime) (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136, JurisData n° 2014-005947). Compte tenu de cette jurisprudence, si les demandes de la salariée avaient été en lien avec la rupture de son contrat nous ne sommes pas certains que la décision de la cour aurait été identique. Mais, la salariée était hors délais pour contester sa rupture conventionnelle.

8Quoi qu’il en soit, il nous semble judicieux de proscrire la conclusion d’une transaction postérieurement à une rupture conventionnelle et ce d’autant que le régime social des indemnités transactionnelles suit celui de la rupture conventionnelle !

Arrêt commenté :
CA Lyon, 19 mars 2015, n° 13/1004, JurisData n° 2015-005942



Citer ce document


Ophélie Deschamps-Jakovlevitch, «Gare à la rédaction des transactions post ruptures conventionnelles», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=777.

Auteur


À propos de l'auteur Ophélie Deschamps-Jakovlevitch

Avocat et chargée d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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