BACALy

De l’assurance RC professionnelle en cas de pollution des sols

Sabine Abravanel-Jolly

Index

Index thématique

1A la suite d’un incendie survenu dans les locaux d’une société exploitant une installation classée destinée à la casse automobile, l’administration lui a enjoint de procéder à des analyses de sols puis à leur dépollution. La société a assigné son assureur afin d’obtenir la prise en charge de ces frais, au titre des polices, « RC en cas de dommages causés par incendie », et « garantie des atteintes à l’environnement ».

2Le tribunal de commerce la déboute, estimant que ces dommages sont sans rapport avec l’incendie et donc exclus des polices d’assurance. Mais, sur l’appel interjeté par la société, la cour d’appel de Lyon infirme ce jugement à juste titre, retenant l’assurance « RC en cas de dommages causés par incendie » applicable, l’étude de l’application de l’assurance « atteintes à l’environnement » ne se justifiant plus.

3Au demeurant, la cour d’appel a, à bon droit, infirmé ledit jugement, et condamné l’assureur à régler les frais précités en application de la police « RC en cas de dommages causés par incendie ». Elle a donc écarté l’application de la clause d’exclusion des frais de dépollution et des dommages « sans rapport avec l’incendie ». La solution mérite approbation.

4En effet, la preuve de la clause d’exclusion incombant à l’assureur, celui-ci ne parvient pas à démontrer que la pollution, en l’occurrence la présence de divers polluants (métaux, hydrocarbures dioxines, furanes, arsenic), est « exclusivement imputable à des causes étrangères à l'incendie ». Au contraire, le rapport, produit à l’audience, révèle que la présence des métaux (hormis l’arsenic) semble être due à l'origine des remblais, et celle des autres produits pourrait provenir, soit des voitures, soit de l'incendie. Cette pluralité de causes, que la cour d’appel qualifie de « formulation dubitative », empêche bien cette dernière de conclure à l’absence de lien avec l’incendie, et d’appliquer la clause d’exclusion litigieuse.

5La décision s’inscrit dans la jurisprudence habituelle, selon laquelle, depuis 1980, l’assureur est tenu de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion dont il se prévaut (Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17075, RGAT 1981, p. 51, note A. Besson), les juges du fond se livrant à une appréciation très stricte de l’objet de la preuve qu’il doit rapporter (Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-10016, RGDA 2009, p. 252, note S. Abravanel-Jolly : dans cette affaire d’assurance d’un véhicule, l’assureur ne rapportait pas la preuve de l’exclusion « en cas d’usure normale » dès lors qu’est constaté un « brutal dysfonctionnement »).

6Toutefois, en l’espèce, il est dommage que l’arrêt ne se fonde pas expressément sur l’article 1315, al. 2, du Code civil, applicable à la preuve de l’exclusion conventionnelle, mais vise surtout l’article L. 113-1 du Code des assurances, relatif à ses seules conditions de validité. Or, en l’occurrence, la validité de l’exclusion n’est pas contestée, la clause d’exclusion, a priori indirecte car ici résulte de la délimitation du risque garanti (« responsabilité civile en cas de dommages causés par incendie »), selon laquelle ne sont pas couverts les dommages sans rapport avec l’incendie, semble bel et bien formelle et limitée. Formelle d’abord, car les termes de cette clause sont clairs et précis puisque, selon la jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 17 nov. 1987, n° 86-12077, RGAT 1988, p. 65, note J. Bigot), aucun doute ne semble ici possible sur la volonté des parties de restreindre le champ d’application de la garantie au dommages « causés par incendie », indiquant clairement que ceux qui auraient une autre cause sont exclus. Limitée ensuite, la clause, laissant subsister la garantie des dommages trouvant leur origine dans l’incendie, ne vide pas celle-ci de sa substance.

7Au final, l’arrêt d’appel est très bien rendu : faute d’avoir pu démontrer que les dommages étaient sans rapport avec l’incendie, l’assureur doit régler les frais de dépollution en application de la police « RC en cas de dommages causés par incendie ». Le sinistre étant pris en charge, il est logique que la cour d’appel n’ait pas examiné l’application de la seconde garantie « atteintes à l’environnement », ce qui n’empêche pas le commentateur de s’interroger sur la validité de la clause d’exclusion de garantie « lorsque la pollution provient d'une installation classée », invoquée par l’assureur. Et, en l’occurrence, la clause est très discutable s’agissant d’un contrat d’assurance précisément souscrit par une société exploitant une installation classée. Elle risque de vider complètement la garantie « atteintes à l’environnement » de sa substance car, sans autre précision, l’assureur pourra toujours prouver que la pollution provient, outre du cas fortuit, d’une manière ou d’une autre du fonctionnement de l’installation classée. Aussi, pour être valable cette clause devrait-elle indiquer que sont exclues les conséquences d’atteintes à l’environnement liées au fonctionnement normal de l’entreprise ; c’est-à-dire autorisées ou tolérées par las autorités administratives pour l’exploitation du site assuré (I. d’Archimbaud et R. Schultz, Lamy Assurances 2015, n° 2196).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch civ. A, 26 févr. 2015, n° 13/05196



Citer ce document


Sabine Abravanel-Jolly, «De l’assurance RC professionnelle en cas de pollution des sols», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=766.

Auteur


À propos de l'auteur Sabine Abravanel-Jolly

MCF - HDR à l’Université Lyon 3, Directrice de l’Institut des Assurances de Lyon.


BACALy