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L’homosexualité d’un responsable politique et le droit au respect de la vie privée

Jeremy Antippas


1La question de la protection de la vie privée des personnages publics occupe souvent, à l’instar de ces derniers, le devant de la scène, mais judiciaire en la matière. Le présent arrêt en constitue une nouvelle illustration. Le propriétaire d’un site internet intitulé « la-flamme.fr » avait mis en ligne un article selon lequel un homme politique appartenant à un parti nationaliste aurait révélé publiquement son homosexualité. Le texte faisait référence à un autre article d’un magazine papier destiné à la communauté homosexuelle et dénonçant une opération de séduction qu’aurait mené, en direction de cette communauté, l’entourage de la présidente du parti en question. L’intéressé saisit le tribunal de grande instance de Lyon en invoquant une atteinte au droit au respect de sa vie privée protégé par l’article 9 du Code civil. Les premiers juges lui donnèrent raison et lui octroyèrent notamment une somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi. Le défendeur condamné releva appel de ce jugement.

2Il fit valoir, d’abord, que l’intéressé avait déjà révélé son homosexualité, ensuite, que la diffusion des propos reprochés relevait de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse en tant éventuellement que diffamation et, enfin, que les faits communiqués concernaient un personnage public. La cour d’appel de Lyon confirme, nonobstant, le jugement en procédant en deux temps.

3En effet, elle commence par rappeler le domaine de la vie privée et juge à ce titre que la vie sentimentale d’une personne ou sa préférence sexuelle constituent des éléments protégés par l’article 9 du Code civil, et que la révélation publique d’informations sur ce point peut par conséquent être de nature à ouvrir droit à une action indemnitaire à celui qui en fait l’objet. Ce faisant, elle signifie également à l’appelant que la procédure de la loi sur la presse, et notamment son délai de prescription trimestrielle de principe, sont sans application en la cause.

4Elle poursuit en examinant l’éventuelle justification de l’atteinte à la vie privée de l’intéressé. Cela la conduit à rechercher si la personne concernée par l’article avait elle-même divulgué cette information sur son orientation sexuelle ou si, à défaut, l’intérêt du public à l’information justifiât qu’il en fût fait mention. Or, s’agissant de la première question, les conseillers lyonnais relèvent que les attestations faisant état des révélations de son homosexualité par la victime soit ont été établies par des opposants manifestes au parti dont ils avaient été exclus, et doivent donc, juge la cour, être appréciées avec prudence au regard des fonctions que la victime exerce au sein de ce parti, soit ne sont pas assez circonstanciées et, partant, probantes. En retour, la victime produit d’ailleurs, relève l’arrêt, des attestations en vertu desquelles elle a toujours été discrète sur ses préférences sexuelles. Concernant la seconde question, la cour considère qu’il n’est pas démontré par l’appelant que la révélation de l’homosexualité de la victime aurait constitué une information utile pour les lecteurs dans le débat interne au parti sur les droits des homosexuels et que tel n’est manifestement pas le sens de l’article.

5Cette position est désormais classique. Sur la révélation d’un élément de la vie privée par l’intéressé lui-même, il est en effet aujourd’hui acquis que cela l’empêche d’invoquer ultérieurement utilement l’article 9 du Code civil. Quant à l’intérêt du public à l’information, la démonstration doit en être faite par celui qui utilise la personnalité d’autrui. Les magistrats lyonnais rejoignent ainsi spécialement leurs confrères parisiens qui, s’agissant d’un ouvrage divulguant l’homosexualité et la vie commune de deux personnages politiques, l’un secrétaire général et l’autre conseiller régional, jugea que la révélation de l’orientation sexuelle était susceptible de contribuer à un débat d’intérêt général pour l’un d’eux mais non pour l’autre (CA Paris, pôle 1, 2e chambre, 19 décembre 2013, n° 13/23969, JurisData n° 2013-030340 ; JCP G, 4 novembre 2014, n° 45, doctr. 1163, n° 9, obs. J. Antippas). Si donc la protection de la vie privée peut être distributive selon l’intérêt social à la divulgation de l’information (B. Beignier et J. Antippas, La protection de la vie privée, Libertés et droits fondamentaux, 21e éd. Dalloz, coll. CRFPA, 2015, spéc. p. 249, n° 346), encore faut-il en justifier et garder à l’esprit que l’article 9 du Code civil, qui demeure le principe, vise bien chacun et doit donc également profiter à toute personne quel que soit son rang, fût-elle responsable politique.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 6, 2 avr. 2015, n° 14/01340



Citer ce document


Jeremy Antippas, «L’homosexualité d’un responsable politique et le droit au respect de la vie privée», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=730.

Auteur


À propos de l'auteur Jeremy Antippas

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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