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À la recherche du fondement de l’action consécutive à l’installation défectueuse d’une chaudière à bois

Nicolas Rias


1Classiquement, l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat, quel qu’il soit, peut donner lieu à deux sanctions différentes au choix du créancier : d’une part l’exécution forcée en nature quand celle-ci est possible, d’autre part la responsabilité contractuelle, laquelle constitue une forme d’exécution par équivalent monétaire. En outre, lorsque le contrat est synallagmatique, l’exception d’inexécution et la résolution pour inexécution peuvent également être envisagées. À ces sanctions de droit commun, viennent par ailleurs s’ajouter celles qui sont propres aux contrats spéciaux. Ainsi, en matière de contrat de vente, le vendeur est par exemple tenu de garantir l’acquéreur contre les vices cachés de la chose vendue. De même, en matière de contrat de construction, l’entrepreneur est tenu des garanties décennale, biennale et de parfait achèvement à l’égard du maître de l’ouvrage.

2La possibilité de recourir à l’une ou l’autre de ces sanctions dépend de la nature exacte du contrat conclu entre les parties au litige, laquelle doit donc être impérativement identifiée de manière précise, afin que puissent ensuite être clairement tirées les conséquences juridiques qui sont susceptibles de l’être. Cela étant, il apparaît que la qualification retenue par les juges du fond peut parfois prêter le flanc à la discussion, tout comme les effets juridiques qu’ils lui attachent. L’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la cour d’appel de Lyon le 30 avril 2015 en est une illustration.

3Dans cette affaire, Monsieur P. avait fait installer une chaudière à bois par la SARL S-T, laquelle avait fourni le matériel. Par la suite, plusieurs incendies de cheminées se sont déclarés, qui ont seulement endommagé le conduit d’évacuation des fumées, l’occupant des lieux ayant pu, à chaque fois, intervenir relativement tôt et éviter ainsi la survenance de dommages plus conséquents. Monsieur P. a alors assigné la SARL S-T sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins d’obtenir la résolution de la vente. Le tribunal de grande instance de Roanne a accédé à ses demandes dans un jugement rendu le 23 octobre 2013, jugement dont la SARL S-T a interjeté appel.

4L’appelant sollicitait la réformation du jugement entrepris en soutenant que les désordres invoqués relevaient non pas de la garantie des vices cachés mais de la garantie des constructeurs et, plus précisément, de la garantie décennale. Implicitement, il considérait donc que le contrat le liant à Monsieur P. était non pas un contrat de vente mais un contrat d’entreprise et, plus précisément, un contrat de construction immobilière.

5La cour d’appel de Lyon n’a pas suivi cette argumentation. Pour elle, la garantie décennale n’était pas applicable dans la mesure où la prestation effectuée par la SARL S-T ne consistait pas dans l’édification d’un ouvrage, condition sine qua non de sa mise en œuvre sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Le refus de retenir ici la qualification d’ouvrage doit être approuvé. En effet, si l’ouvrage n’est pas défini par le législateur, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il impliquait, notamment, le recours aux techniques du bâtiment ou du génie civil. C’est la raison pour laquelle, il a par exemple pu être décidé que si l’adjonction d’un élément d’équipement telle qu’une chaudière dont l’évaporateur est associé à une cuve enterrée était susceptible d’être qualifiée d’ouvrage en ce qu’elle faisait appel au technique du bâtiment (Cass. civ. 3e, 18 novembre 1992, pourvoi n° 90-21233), en revanche, le remplacement d’une chaudière, qui ne sollicite que les techniques de pose ne pouvait recevoir une telle qualification (Cass. civ. 3e, 28 février 1996, pourvoi n° 94-18203). En l’espèce, il est manifeste que ni les techniques du bâtiment ni celle du génie civil n’avaient été sollicitées. La cour d’appel a en effet relevé que l’installation de la chaudière consistait seulement dans « la mise en place de tuyaux, leur raccordement et la mise en œuvre d’une évacuation ». Aussi, le rejet de la qualification d’ouvrage s’imposait logiquement tout comme le refus consécutif d’actionner la garantie décennale. Certes, cette dernière ne s’applique pas qu’aux ouvrages. À la suite de l’article 1792 du Code civil, l’article 1792-2 prévoit ainsi qu’elle peut être mise en œuvre à propos de dommages causés aux éléments d’équipement indissociables. Toutefois, en l’occurrence, ce texte n’était d’aucune utilité car si la chaudière est un élément d’équipement, elle est dissociable de l’ouvrage, de sorte que l’article 1792-2 du Code civil n’avait pas vocation à s’appliquer, et il n’avait d’ailleurs pas été invoqué par l’appelant.

6À défaut de construction d’un ouvrage et donc de contrat de construction, la question restait en suspens de déterminer la nature de la convention liant Monsieur P. à la SARL. Les juges du tribunal de grande instance avaient retenu, rappelons-le, la qualification de contrat de vente, pour ensuite appliquer la garantie des vices cachés. La cour d’appel n’a pas suivi le même raisonnement. Il semble qu’elle ait implicitement considéré qu’il y avait en réalité deux contrats : le premier qui consisterait dans une vente opérant transfert de propriété de la chaudière de la SARL vers Monsieur P, et dont l’existence pourrait être déduite de la référence, effectuée par la cour d’appel elle-même, à l’absence de vice cachés affectant la chose qui en est l’objet ; le second qui consisterait dans un contrat d’entreprise, et plus précisément dans un contrat d’installation de la chaudière. Au regard des techniques de qualification des contrats applicables, une telle démarche ne soulève pas en soi la critique. En effet, il est parfaitement concevable de décomposer une prestation globale en sous-prestations respectivement rattachées à des contrats différents1.

7Une fois l’existence du contrat d’installation établie, la cour d’appel a constaté que les demandes formulées par Monsieur P. étaient en réalité fondées sur une exécution défectueuse de celui-ci et non pas de la vente. En effet, selon la cour « le dysfonctionnement provient exclusivement de l’installation effectuée par la SARL S-T et non d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du Code civil, affectant la chaudière elle-même ». Et d’affirmer que ce manquement était constitutif « d’une faute contractuelle commise par la SARL S-T [...] de nature à entrainer la résolution de la convention sur le fondement des articles 1147, 1183 et 1184 du Code civil », avant de conclure au regard de ces motifs, que le jugement devait être confirmé « en toutes ses dispositions sauf celles concernant le préjudice de jouissance […] et celle concernant l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ».

8C’est ici que la décision nous semble pour le moins difficile à comprendre. En effet, dans ses motifs, la cour d’appel indique qu’il convient de résoudre la convention d’installation de la chaudière. Aux titres des restitutions, la SARL est donc tenue de désinstaller la chaudière et de rembourser le coût de l’installation. Rien de plus. Or, dans son dispositif, elle confirme un jugement qui avait résolu une vente, ce qui implique des restitutions beaucoup plus étendues puisque viennent s’ajouter les obligations de reprendre la chaudière et de restituer son prix à celui qui a été, un temps, considéré comme son acquéreur.

9Il aurait sans doute été plus simple, comme l’a fait d’ailleurs le tribunal, de retenir la qualification unique de contrat de vente, quitte à écarter les vices cachés si les conditions de leur mise en œuvre n’étaient pas réunies, ce que semble estimer la cour. Il serait alors resté possible, pour satisfaire les prétentions du demandeur, de se fonder sur le manquement à une obligation d’installation conforme du produit vendu, celle-ci étant incluse dans le contrat de vente à titre d’obligation accessoire.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 30 avril 2015, n° 13/09224



Notes


1 Certes, une lecture différente de la décision dans ses dispositions relatives aux opérations de qualification pourrait a priori être envisageable. Elle invite à considérer qu’il n’y aurait qu’un seul contrat d’installation, lequel comprendrait la fourniture de la chaudière. Cependant, sauf à admettre que la Cour ait manqué aux règles de qualification des contrats, cette analyse doit être écartée. En effet, les travaux d’installation relevaient manifestement d’une prestation accessoire à la fourniture de la chaudière. Pour preuve, la Cour a indiqué qu’au regard de leur faible importance et de leur faible technicité, ils ne pouvaient être assimilés à l’édification d’un ouvrage. Par conséquent, à supposer qu’il y ait un seul et même contrat, celui-ci ne pourrait consister que dans une vente.


Citer ce document


Nicolas Rias, «À la recherche du fondement de l’action consécutive à l’installation défectueuse d’une chaudière à bois», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=709.

Auteur


À propos de l'auteur Nicolas Rias

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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