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Nature et contours de la promesse unilatérale de cession

Aurélien Rocher

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1Dans son arrêt en date du 5 mars 2015, la cour d’appel de Lyon a été amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l’engagement unilatéral d’un associé de SARL de céder à son frère et coassocié ses parts sociales pour un montant déterminé et dans une période limitée. Ledit engagement n’ayant pas été honoré, le différend avait été porté devant les juges lyonnais, aboutissant à une décision du juge des référés condamnant le premier à céder au second ses parts sociales sous astreinte et à une décision sur le fond annulant la promesse litigieuse.

2L’arrêt sous examen, rendu sur un litige commun en droit des sociétés, offre de revoir quels éléments factuels sont déterminants pour retenir la qualification de promesse unilatérale de cession et assurer son efficacité. Les arguments développés devant les juges rappellent utilement les différences existantes avec la notion de transaction et la portée de l’obligation de conseil du rédacteur d’actes.

3Le tribunal a, en première instance, annulé la promesse de cession pour absence de concessions réciproques dès lors que, selon cette juridiction, la promesse de cession doit s'interpréter comme une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil. Cet argument se trouve écarté par les juges d’appel pour une raison procédurale, tiré de l’article 16 du Code de procédure civile, puisque ce moyen de requalification de la promesse de cession en transaction a été soulevé d'office par le tribunal et non porté à la connaissance des parties. Cette violation du principe du contradictoire est, sans surprise, sanctionnée par la nullité du jugement. Au surplus et sur le fond, les stipulations contenues dans l’acte discuté sont reprises par les juges d’appel et font état d’un engagement unilatéral et non équivoque de céder les titres litigieux pour un montant et une période déterminés, justifiant ainsi la qualification de promesse unilatérale de cession à l’exclusion de celle de transaction, laquelle implique un contrat conclu entre plusieurs parties pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître et contenant des obligations réciproques.

4Ensuite, s’agissant des allégations du promettant selon lesquelles son consentement aurait été emporté par des manœuvres dolosives, il est constaté que celui-ci manque à en apporter la preuve. L’argumentation subsidiaire consistant à prétendre que le consentement avait été vicié par une erreur sur la substance des titres, à savoir sur la valeur d’exploitation de la SARL, n’emporte pas davantage la conviction. L’historique des relations entre les deux associés, la SARL elle-même et l’expert-comptable de cette dernière, révèle que si, effectivement, certaines des demandes d’informations financières complémentaires formulées par le promettant sont restées sans réponse, ce dernier était toutefois, à la date de son engagement unilatéral, en possession de tous les éléments comptables nécessaires à sa bonne appréhension de la valeur patrimoniale de ses titres. Il ressort, en effet, des débats que ledit engagement a été souscrit le même jour que celui de l’approbation annuelle des comptes de la SARL au cours d’une assemblée générale pour laquelle le promettant avait voté contre la résolution d’approbation des comptes mais avait nécessairement eu communication des éléments comptables pertinents.

5Quant à la responsabilité de l’expert-comptable, celle-ci ne peut être retenue, faute de pouvoir caractériser une faute de ce dernier qui, bien qu’ayant rédigé la convention de cession, n’a pas participé à la valorisation des titres. En outre, celui-ci n'avait pas d'obligation de déconseiller au promettant de prendre une décision en connaissance de cause « et qui n'était pas aberrante au regard du prix d'achat des parts deux ans auparavant, de son désir de vendre rapidement et du fait que l'offre était réservée à son frère pour un temps très court ».

6L'action en nullité de la promesse de cession est donc rejetée et la vente des parts sociales aux conditions promises jugée parfaite.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 3 A, 5 mars 2015, n° 14/08478, 14/8562



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Aurélien Rocher, «Nature et contours de la promesse unilatérale de cession», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 20/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=697.

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