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Contribution aux charges du mariage et frais liés à la santé

Guillaume Millerioux


1La cour d’appel de Lyon, dans cet arrêt du 26 avril 2016, suit, presque fidèlement, la jurisprudence constante sur l’application de l’article 214 du Code civil aux frais de soin et sur la détermination de la part contributive des époux aux charges du mariage.

2En l’espèce, les époux, mariés sous le régime légal, sont séparés de fait depuis 1999. L’épouse, souffrant de la maladie d’Alzheimer, diagnostiquée en octobre 2009, est placée sous curatelle renforcée depuis le 21 mai 2013.

3Son nouveau compagnon exerce la fonction de curateur. En raison de son état de santé, occasionnant des dépenses importantes, l’épouse saisit le tribunal de grande instance de Lyon d’une demande de fixation de la contribution aux charges du mariage à l’encontre de son conjoint (qui dispose de revenus confortables), à hauteur de 2 400 € par mois.

4En première instance, le montant de la contribution aux charges du mariage est fixé à 800 €. Considérant que cette somme ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, elle interjette appel. La cour d’appel confirme le jugement de première instance, rappelant ainsi quelles sont les charges visées par l’article 214 du Code civil (I) et la manière dont est établie la part contributive des époux à ces charges (II).

I/ Notion de charges du mariage

5La notion de « charges du mariage » n’est pas définie par l’article 214 du Code civil, mais elle a été précisée par la jurisprudence. Outre la question débattue en doctrine des rapports entre les charges du mariage et le devoir de secours (v. pour un aperçu : P. Malaurie et H. Fulchiron, Droit de la famille, 5e éd., L.G.D.J., 2016, n° 1824), sont traditionnellement considérées comme une charge du mariage, les dettes ménagères, au sens de l’article 220 du Code civil, et toutes les dépenses nécessaires pour assurer le train de vie habituel du ménage et pour l’éducation des enfants, englobant ainsi les frais liés à la santé. À ce titre, la Cour de cassation a affirmé que les frais liés à l’hospitalisation d’un conjoint dans une résidence pour personnes âgées constituent des dettes ménagères obligeant l’autre conjoint solidairement, et font donc partie, in fine, des charges du mariage (Civ. 1re, 9 avril 2015, n° 14-15.536). Cette solution n’est pas nouvelle (Civ. 1re, 17 déc. 2014, n° 13-25.117, obs. B. Beignier, Dr. fam. n° 4, avr. 2015, comm. 74 : pour des frais d’hospitalisation ; C.A. Toulouse, 23 avril 2009, n° 07/06437 : pour des faits identiques). La cour d’appel de Lyon s’y conforme en l’espèce, estimant que les frais engendrés par la maladie d’Alzheimer de l’épouse, qu’ils soient temporaires (frais d’hospitalisation en EHPAD) ou ordinaires (traitements, prise en charge à domicile, etc.) font partie des charges du mariage au sens de l’article 214 du Code civil. Sont également qualifiés comme telles, les dépenses d’agrément et de loisir, comme par exemple, en l’espèce, un abonnement à l’auditorium et des séjours de vacances.

6Qu’en est-il de l’impact de la séparation de fait sur la contribution aux charges du mariage ? La question, en l’espèce, ne se pose pas puisque l’intimé ne conteste pas le principe de la contribution aux charges du mariage mais seulement son montant. Précisons toutefois que sa contestation aurait sans doute été vaine car la Cour de cassation considère, par principe, que la séparation de fait est inopérante sur l’action en contribution du mariage (Civ. 1re, 6 janvier 1981, Dame Crosnier de Bellaistre, Bull. civ. I, n° 6 : « L’action en contribution aux charges du mariage n’implique pas l’existence d’une communauté de vie entre les conjoints, sauf la possibilité pour les juges du fond, de tenir compte, à cet égard, des circonstances de la cause »).

7Reste à déterminer la proportion contributive des époux dans les charges du mariage. Cette question est, en réalité, le principal grief débattu devant la cour d’appel.

II/ Détermination de la part contributive du conjoint aux charges du mariage

8Il s’agit ici du cœur du litige puisque l’épouse, ne percevant que 800 € par mois (une retraite modique de 56 € complétée par des aides sociales), ne peut subvenir seule à ses besoins. Sur ce point, la Cour de cassation indique traditionnellement que « chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, même si son conjoint n’est pas dans le besoin » (Civ. 1re, 23 juin 1970, Dame Le Plénier, Bull. civ. I, n° 220). Une large place est toutefois laissée à la volonté des époux qui peuvent conventionnellement déterminer la part contributive de chacun aux charges du mariage (Civ. 1re, 9 mai 1967, Bull. civ. I, n° 160). Ce n’est qu’à défaut d’engagement librement consenti par eux, comme en l’espèce, que la contribution sera déterminée par voie judiciaire en cas de litige. Pour cela, le juge prend en compte l’ensemble des dépenses utiles et nécessaires de l’époux et leurs revenus respectifs. En l’occurrence, étant donné que l’épouse est hébergée à titre gratuit chez son compagnon (qui perçoit par ailleurs de confortables revenus, tout comme son époux, estimés à environ 5 000 € par mois), qu’elle ne participe pas aux charges de son compagnon et que son époux a clairement indiqué qu’il réglerait les charges de copropriété de son appartement (qu’elle possède en propre), la cour d’appel de Lyon confirme le montant fixé à 800 € par mois au titre de la contribution de l’époux aux charges du mariage. Celui-ci, qui de toute manière ne le contestait pas, est également tenu de régler les frais d’hébergement en EHPAD de cette dernière. En revanche, la cour d’appel indique que les soins exceptionnels de santé de l’appelante, tels que des soins dentaires et de lunettes, resteront à sa charge. Cette position est le seul élément dans le raisonnement de la cour d’appel qui semble se démarquer de la jurisprudence antérieure, laquelle considère, à l’inverse, que s’ils ne sont pas excessifs, les soins dentaires sont des dépenses engendrées pour l’entretien du ménage (Civ. 1re, 10 mai 2006, n° 03-16.593 : on pourrait appliquer par analogie cette solution aux frais de lunettes). Si bien que le choix de considérer in abstracto que des frais de lunettes ou dentaires ne constituent pas des charges du mariage, en raison de leur caractère exceptionnel, sans laisser la possibilité d’évaluer leur coût réel le cas échéant, ne semble pas être compatible avec la position de la Cour de cassation.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 2 A, 26 avril 2016, n° 14/03736



Citer ce document


Guillaume Millerioux, «Contribution aux charges du mariage et frais liés à la santé», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 23/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=568.

Auteur


À propos de l'auteur Guillaume Millerioux

Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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