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Crédit in fine et assurance-vie : point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle

Alexandre Quiquerez

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1Crédit in fine et assurance-vie. Les banques développent des montages de financement toujours plus ingénieux et complexes, tout en suscitant de délicates questions de responsabilité et de prescription. Une opération parfois proposée à des particuliers, spécialement pour acquérir des biens immobiliers, consiste à adosser un crédit in fine, c’est-à-dire un prêt remboursable en totalité en une seule échéance, à une assurance-vie. Les fonds investis sur une assurance-vie sont alors affectés au remboursement des sommes empruntées.

2Les juridictions lyonnaises ont eu à connaître d’un litige où, une banque avait consenti à Xavier B. un crédit in fine remboursable dix années plus tard en une échéance unique à la date du 13 décembre 2011, comprenant le capital prêté et les intérêts dus. Xavier B. avait consenti au nantissement de deux contrats d’assurance-vie au profit de la banque en garantie de remboursement dudit crédit. À l’échéance de celui-ci et après imputation des sommes provenant du rachat des contrats d’assurance-vie, le solde restant dû s’élevait à la somme de 48 488,74 €. À la suite de mises en demeure, la banque a fait assigner Xavier B. le 27 septembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Lyon en demandant qu’il soit condamné à lui payer cette somme, outre les intérêts échus depuis l’assignation en justice.

3À titre reconventionnel, Xavier B. demandait la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, d’un montant égal aux sommes qu’elle lui réclame pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde. Il alléguait que la conseillère de clientèle de la banque lui avait fait souscrire les deux contrats d’assurance-vie en lui assurant un rendement tel que le capital et les intérêts du crédit seraient couverts à son échéance.

4En réplique, la banque invoquait, sur le fondement de l’article L. 110-4 du Code de commerce, la prescription de cette action en responsabilité.

5Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance condamnait Xavier B. à payer à la banque les sommes réclamées par celle-ci et déclarait la demande reconventionnelle de Xavier B. irrecevable comme prescrite.

6Xavier B. a interjeté appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Lyon, laquelle rejeta l’action par un arrêt du 8 juin 2017.

7Point de départ du délai de prescription : octroi du crédit. Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si le délai pour agir en responsabilité contractuelle courait, comme la banque le soutenait, à partir de la conclusion du contrat de prêt ou, ainsi que l’exposait l’emprunteur, à compter des premiers impayés et au plus tard à la date de la mise en demeure adressée par la banque.

8En ligne avec des décisions rendues peu avant, l’une par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 17 mai 2017, n° 15-21.260), l’autre par la cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 5, chambre 6, 2 juin 2017, no 16/01852), la cour d’appel de Lyon juge, de façon très claire, que le point de départ à retenir est la date de la conclusion du contrat de prêt. Il ressort de cette jurisprudence que l’action en responsabilité contractuelle contre la banque court, non pas du jour où l’assuré a pris conscience du dommage, mais dès l’octroi du crédit. Cette solution se justifie par l’idée que le délai de prescription court à partir de la réalisation du dommage laquelle, en matière de manquement à un devoir d’information, correspond à la conclusion du contrat, car l’emprunteur subit la perte de chance de ne pas conclure le contrat.

9Une exception est toutefois posée par ces décisions et est reprise par la cour d’appel de Lyon : si le client établit qu’il a pu « légitimement ignorer ce dommage », le point de départ court à partir du moment où le dommage est effectivement révélé à la victime. La preuve de l’ignorance légitime du dommage paraît délicate, d’autant plus que la cour d’appel de Lyon n’opère pas de distinction de principe selon que l’emprunteur est profane ou averti, puisqu’elle précise qu’un emprunteur, même profane, ne peut ignorer que des sommes investies dans des contrats d’assurance-vie sont exposées aux risques de fluctuations boursières.

10Solutions dissonantes. Cependant, dans un arrêt récemment rendu pour une espèce similaire (Cass. civ. 1re, 26 avril 2017, n° 16-13.196), la première chambre civile de la Cour de cassation a appréhendé le point de départ de la prescription d’une façon différente, en affirmant que « la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ». Par suite, la première chambre civile prit en compte que l’emprunteur avait reçu, trois ans après la souscription du contrat, des relevés de situation sur son assurance-vie. À partir de ce moment, l’emprunteur prit nécessairement conscience que l’épargne placée sur son contrat d’assurance-vie pouvait évoluer à la baisse. Faut-il y voir une divergence de jurisprudence entre les deux chambres ? La solution de la première chambre civile apparaît plus favorable à l’emprunteur, puisqu’elle semble conduire à reporter le moment de la réalisation du dommage à une date postérieure à la conclusion du contrat de prêt.

11Dès le lendemain de l’arrêt de la chambre commerciale précité, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a également apporté une solution dissonante à propos du devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation d’une assurance-invalidité par rapport à ses besoins. En effet, elle a censuré une décision qui avait affirmé que le point de départ de la prescription d’une telle action se situait à la date de conclusion du contrat, pour juger que la date du dommage, et donc du point de départ de la prescription, correspondait à celle du refus de garantie opposé par l’assureur (Cass. civ. 2e, 18 mai 2017, n° 16-17.754).

12D’un point de vue pratique, il se dégage de ces contentieux que l’emprunteur doit être particulièrement vigilant, avant la conclusion du contrat, sur le point de savoir si le capital de l’assurance-vie sera suffisant pour couvrir le montant du prêt. Il lui incombe, en particulier, de vérifier que le contrat comporte une garantie concernant le capital versé à échéance, le protégeant des variations des marchés financiers. Les avertissements émis par le médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) présentent aujourd’hui tout leur sens : la FFSA soulignait déjà, dans son rapport annuel de 2004, que ce type d’opération était « une source de conflit qui, pour être encore très limitée en nombre, mérite que l’on y attache d’emblée l’attention ».

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8e chambre civile A, 8 juin 2017, n° 15/04806



Citer ce document


Alexandre Quiquerez, «Crédit in fine et assurance-vie : point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 23/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=524.

Auteur


À propos de l'auteur Alexandre Quiquerez

Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2


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