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Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et défaut de capacité à agir

Charles Croze

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1Nul n’ignore que le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi. En application de l’article L. 641-9 du Code de commerce, le débiteur est dessaisi tant de l’administration et de la disposition de son patrimoine que de ses droits et actions afférents à son patrimoine. Seul le liquidateur judiciaire dispose de la capacité à agir en lieu et place du débiteur, sous réserve des droits propres du débiteur.

2L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 15 octobre 2015 illustre concrètement l’application de cette disposition légale et la sanction attachée à la méconnaissance de cette règle par le débiteur. Il précise aussi qui peut se prévaloir du manquement au respect du principe du dessaisissement et statue sur la compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire.

3Une société est placée en liquidation judiciaire et le juge-commissaire constate la résiliation du bail commercial par ordonnance. Le débiteur forme opposition et le tribunal de commerce déclare irrecevable l’opposition au motif que la société est liquidée et que seul le liquidateur judiciaire peut agir. Le débiteur interjette appel et le conseiller de la mise en état, sur incident, déclare irrecevable l’appel, en l’absence de capacité à agir du débiteur. Le débiteur défère l’ordonnance à la cour d’appel.

4Au soutien de son déféré, le débiteur soutient, en premier lieu, qu’il disposerait d’un droit propre qu’il aurait exercé et, qu’en conséquence, son appel ne saurait être considéré comme irrecevable pour défaut de qualité à agir.

5La cour rejette ce premier moyen fort logiquement en qualifiant l’exercice d’une voie de recours par le débiteur à l’encontre d’une décision constatant la résiliation du bail commercial d’action du débiteur « concernant son patrimoine » au sens de l’article L. 641-9 du Code de commerce. La cour prend le soin de motiver son analyse en rappelant, tout d’abord, que la résiliation du bail commercial affecte le patrimoine du débiteur, puisqu’elle déprécie la valeur du fonds de commerce, se référant ainsi explicitement à l’article L. 641-9 I alinéa 1 du Code de commerce. La cour précise, ensuite, que le débiteur ne peut se prévaloir de l’exception au principe du dessaisissement en invoquant un droit propre visé à l’article L. 641-9 I alinéa 3 du Code de commerce, puisque, d’une part, il n’existe pas un droit propre du débiteur à former recours à l’encontre de la décision constatant la résiliation du bail commercial querellé et, d’autre part, la préservation de l’actif réalisable relève de la mission du liquidateur judiciaire.

6Le débiteur soutient, en second lieu, que seul le liquidateur judiciaire pourrait se prévaloir de la règle du dessaisissement et non le bailleur et que priver le débiteur de son droit à former un recours emporterait une atteinte excessive et disproportionnée au droit à un procès équitable.

7La cour rejette ce second moyen et retient que l’intimé dispose de la possibilité d’invoquer ce moyen. Si cette analyse est conforme à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation (Cass. com., 13 novembre 2013, Bull. civ. IV, n° 165), tel n’a pas toujours été le cas (Cass. com., 13 avril 2010, pourvoi n° 09-11.851).

8Elle ajoute que l’article L. 641-9 du code de commerce n’est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et notamment aux articles 6 et 13 relatifs aux droits à un procès équitable et à un recours effectif, dans la mesure où les droits et actions du débiteur ne sont pas inexistants, seules les modalités d’exercice de ces derniers sont aménagées. Elle confirme ainsi la jurisprudence de la Chambre commerciale (Cass. com., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-10258), mais s’inscrit dans le sens contraire de l’arrêt rendu par la CEDH le 22 septembre 2011 (CEDH, 22 septembre 2011, n° 60983/09) qui avait condamné la France pour violation des articles 13 et 6 de la convention au motif que le dessaisissement empêchait le débiteur d’agir en responsabilité contre l’État pour durée excessive de la procédure collective.

9On soulignera que le débiteur n’aurait pas pu davantage invoquer l’inconstitutionnalité de l’article L. 641-9 du Code de commerce, si l’on se réfère à l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a considéré que le dessaisissement n’est pas contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au motif qu’il ne s’agit que d’une limitation du droit d’agir en justice nécessaire pour des motifs d’intérêt général, à savoir la protection des droits et intérêts des créanciers (CA Paris, 6e ch. Pôle 5, 30 juin 2011, RG 10/23940).

10La décision de la cour d’appel ne peut qu’emporter l’approbation. Le débiteur dessaisi en liquidation judiciaire qui forme un recours n’a pas qualité à agir et peut donc se voir opposer une fin de non-recevoir conduisant à l’irrecevabilité de son recours.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 15 octobre 2015, n° 15/02951



Citer ce document


Charles Croze, «Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et défaut de capacité à agir», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=487.

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À propos de l'auteur Charles Croze

Avocat au Barreau de Lyon


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