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Exécution forcée d’une promesse unilatérale de vente en cas de licenciement de l’associé promettant

Quentin Némoz-Rajot

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1Le recours aux promesses unilatérales de vente permet, notamment, d’éviter de prévoir de complexes mécanismes d’exclusion des associés. Cependant, ces promesses suscitent de nombreuses difficultés, comme en cas de licenciement de l’associé promettant.

2En l’espèce, le 30 octobre 2009, une promesse unilatérale de vente a été conclue entre M. P. et le fonds C, actionnaire majoritaire de la holding X détenant la société T.

3Le fonds C bénéficie donc d’un droit d’option portant sur les actions de M. P dans la société W en cas de cessation de ses fonctions de salarié. Cette société W est constituée entre les cadres de la société T qui détiennent ainsi 9,32 % de la holding X. Suite au licenciement de M. P par la société T, le fonds d’investissement a levé son option d’achat pour l’intégralité des titres objets de la promesse. M. P a alors refusé de céder ses actions et il a parallèlement saisi le conseil des prud’hommes afin de contester les motifs de son licenciement. Le 21 janvier 2013, le fonds C l’a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir l’exécution forcée de la promesse unilatérale de vente dont il avait levé l’option.

4Dans un jugement en date du 21 mai 2014, le tribunal de commerce a ordonné l’exécution forcée sous astreinte de ladite promesse. M. P a alors interjeté appel et demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, ce qui a été ordonné par une ordonnance du 30 juin 2014. La cour d’appel de Lyon est dès lors amenée à s’interroger sur la validité de la promesse unilatérale de vente. Le demandeur avance que la clause de prix prévoyant une décote en cas de départ hostile constitue une atteinte à son droit de propriété et une sanction pécuniaire illicite. De plus, il considère que la condition suspensive prévue dans la promesse de vente est une condition potestative et que la détermination du prix de cession est laissée à l’arbitraire de la société T qui possède des intérêts communs avec le fonds C, bénéficiaire de la promesse.

5Dans son arrêt en date du 15 octobre 2015, la cour d’appel rejette les arguments du demandeur et confirme la validité de la promesse unilatérale de vente conclue entre M. P et le fonds C. Le respect de la force obligatoire du contrat est ainsi assuré, ce qui autorise l’exécution forcée de la promesse conformément à ses stipulations qui interdisent une rétractation du promettant après la levée d’option ; raisonnement en adéquation avec la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 3e, 27 mars 2008, n° 07-11.721). Les magistrats lyonnais valident donc le montage contractuel en estimant qu’il ne s’agit nullement d’une atteinte au droit de propriété de l’associé promettant. Ce raisonnement, conforme à la liberté contractuelle, écarte toutes les hypothèses de nullité soulevées par le demandeur. Il conforte judicieusement le recours aux promesses de cession dans le cadre d’une cessation des fonctions de salarié de l’associé promettant. Les juges relèvent l’absence d’une des causes de nullité de l’article 1108 du Code civil. Ils démontrent également que le départ du promettant de la société T n’est pas une condition potestative au sens des articles 1170 et 1174 du Code civil puisque ce départ ne dépend pas uniquement du débiteur ou du créancier de la promesse. En effet, ce départ peut être dû, comme en l’espèce, à un licenciement décidé par la société T qui est un tiers à la promesse de cession. Comme il n’est nullement démontré la qualité d’employeur ou de co-employeur du fonds C, tout comme la fictivité de la société T ou une immixtion du fonds C dans le choix de licencier M. P, la réalisation de la condition de la promesse apparaît licite.

6En outre, la stipulation de décote du prix de cession en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ne constitue pas une double sanction illicite, au sens de l'article L. 1331-2 du code du travail. Les juges démontrent que « cette décote intervient non pas dans le cadre d'un contrat de travail, mais d'un investissement, volontaire et librement consenti par M. P, dans une société W qui n'est pas son employeur ». Ils ajoutent que la fixation du prix de cession n’est aucunement arbitraire puisqu’elle relève des stipulations du contrat librement consenties par les parties. Dès lors, la promesse étant valable, le prononcé judiciaire de son exécution forcée apparaît logique. Seul le prix de cession doit être modifié en conséquence de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon du 17 juin 2015 qui a considéré que le licenciement de M. P était sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l’article 4 de la promesse, le prix de cession doit alors être fixé dans le cadre d’un « départ non hostile » et non d’un « départ hostile » du salarié.

7Par cet arrêt, la cour d’appel de Lyon conforte le recours aux promesses unilatérales de vente dans le cadre des rachats d’entreprise qui supposent l’existence de nombreuses garanties au profit des investisseurs financiers. Enfin, comme le rapportent les juges, la solution retenue ne remet pas en cause la participation des salariés dans le capital social de la société qui les emploie car elle permet « d’améliorer la rémunération et l'implication de l'intéressé par un intéressement au développement de la valeur de l'entreprise ».

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 3 A, 15 octobre 2015, n° 14/04470



Citer ce document


Quentin Némoz-Rajot, «Exécution forcée d’une promesse unilatérale de vente en cas de licenciement de l’associé promettant», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=466.

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À propos de l'auteur Quentin Némoz-Rajot

Docteur en droit, Elève avocat


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