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Conditions de nomination d’un administrateur provisoire en présence d’une mésentente des associés

Cécile Granier

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1Comme l’illustre l’affaire soumise à la cour d’appel de Lyon, les sociétés dont le capital est réparti de façon égalitaire entre deux associés se révèlent particulièrement exposées aux blocages sociaux, la loi de la majorité ne pouvant trancher les désaccords. Dans cette configuration, la nomination d’un administrateur provisoire constitue l’une des mesures qu’offre le droit aux associés afin de solder, de façon plus ou moins pérenne, le conflit social.

2Au cœur de cet arrêt, se trouve la société civile M., détentrice de divers biens immobiliers. Suite au décès de l’un des deux associés fondateurs, la moitié des parts sociales est transmise et démembrée entre ses héritières, Mme Chantal M. devenant usufruitière et Mme Alexandra M., nu-propriétaire. En 2012, le locataire d’un immeuble appartenant à la SCI requiert la réalisation de travaux de désamiantage et de réfection de la toiture. Un conflit surgit alors entre les associés relativement à la réalisation d’un emprunt nécessaire au financement de ces travaux, gelant ainsi toute avancée du chantier. Confronté à l’inertie de son bailleur, le preneur sollicita le juge des référés. Ce dernier ordonna par deux fois la condamnation sous astreinte de la SCI à la réalisation des travaux et prononça la liquidation de la première astreinte, pour un montant de 56 000 euros.

3Parallèlement, et également à deux reprises, les héritières saisirent le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire ainsi que celle d’un expert pour évaluer le coût des travaux. Seule cette seconde demande fut admise, ce qui conduisit les appelantes à porter les deux ordonnances les déboutant devant la cour d’appel de Lyon.

4Statuant sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire, la cour rappelle en premier lieu son caractère « exceptionnel ». Sans surprise, elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle établie, illustrant le souci judiciaire de ne pas s’immiscer dans la vie sociale (Cass. com. 18 mai 2010 n° 09-14838, JurisData n° 2010-006636 ; Cass. soc. 23 octobre 2012 n° 11-24609, JurisData n° 2012-023917). Confirmant une jurisprudence constante, elle ajoute ensuite que cette nomination est cantonnée aux cas de « crise entraînant la paralysie du fonctionnement sociétaire ou mettant en péril l'intérêt social ». De prime abord une telle formulation semble suggérer le caractère distinct des deux hypothèses. Cependant, la jurisprudence subordonne usuellement la nomination d’un administrateur provisoire, notamment en présence d’une mésentente, à la démonstration d’un dysfonctionnement ou d’une paralysie sociale, (v. Cass. com. 25 janvier 2005, n° 00-22457, JurisData n° 2005-026796). Or, bien souvent, cette entrave au fonctionnement social fondera la contrariété à l’intérêt social. La suite de l’arrêt semble confirmer cette lecture puisque la cour énonce que « la paralysie du fonctionnement sociétaire » met « en péril son intérêt social », attestant que les deux alternatives sont bien souvent corrélées.

5En l’espèce, la cour retient plusieurs indices révélateurs de l’impact de la mésentente sur le fonctionnement social : absence d’approbation des comptes et d’établissement de rapports de gestion depuis plusieurs années, distribution inégalitaire ou absente au cours des deux derniers exercices. La paralysie ainsi caractérisée, elle prend soin d’établir le lien de causalité l’unissant à la mésentente, cette dernière ne pouvant à elle seule justifier cette nomination. Enfin, balayant l’argumentation adverse selon laquelle l’achèvement des travaux démontrait l’absence de paralysie, elle impute à la mésentente le surcoût considérable du chantier et la situation conflictuelle avec le locataire, caractérisant ainsi l’atteinte à l’intérêt social.

6Sans se soucier des origines de cette mésentente, le juge conclut son raisonnement en procédant à la désignation requise. La mission octroyée à l’administrateur s’avère large puisqu’elle vise à l’administration de la société après remise des documents, à la convocation d’une assemblée générale afin d’approuver les comptes ainsi qu’à la recherche de solutions afin de solder la mésentente et, le cas échéant, à la réalisation des démarches aux fins de dissolution. Personnage usuellement polyvalent, l’administrateur provisoire endosse ici le rôle de gestionnaire mais également de médiateur chargé de restaurer la bonne marche de la société ou, à défaut, d’entreprendre les démarches afin de conclure l’aventure sociale.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 8, 3 novembre 2015, n° 15-05414



Citer ce document


Cécile Granier, «Conditions de nomination d’un administrateur provisoire en présence d’une mésentente des associés», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=453.

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À propos de l'auteur Cécile Granier

ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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