BACALy

Le droit au respect de la vie privée d’une société ou de ses membres face au droit à la preuve d’un cabinet d’experts comptables

Jeremy Antippas


1Si depuis une loi du 17 juillet 1970 l’article 9 du Code civil pose « Chacun a droit au respect de sa vie privée », la jurisprudence est fournie sur le sens et l’implication de chacun des termes utilisés dans ces dispositions par le législateur. La présente décision l’illustre. Soupçonnant d’activité illégale d’expertise comptable une société, un conseil régional de l’ordre des experts comptables recourut aux services d’un détective privé puis demanda en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, un constat d’huissier dans les locaux de cette société pour établir la preuve des faits. Par ordonnance en date du 28 mars 2014, le Président du TGI de Lyon autorisa le demandeur à faire procéder à un constat d’huissier dans les locaux de la société suspectée. Celle-ci fit appel en invoquant le non-respect du principe du contradictoire, le caractère déloyal de l’établissement du rapport de détective privé fondant la requête et l’absence de motif légitime du recours au constat d’huissier. Par le présent arrêt, la cour d’appel de Lyon confirme l’ordonnance entreprise.

2S’agissant du principe du contradictoire, elle juge qu’il ne doit être rétabli que lors de la procédure au fond, et non lors de la procédure d’ordonnance sur requête. Plus fondamentalement, elle juge au point n° 5 de la décision que « le recours à un détective n’est pas prohibé pour établir une preuve tant que ce recours ne porte pas atteinte à la vie privée. Le rapport du détective sur lequel se fonde la requête n’est donc pas une preuve irrecevable ». Par suite, ce rapport comme les statuts de la société entraînaient, pour la cour d’appel, un doute quant à la légalité de l’activité de l’appelante. Doute constituant lui-même un motif légitime pour faire procéder à un constat d’huissier. On sait certes depuis quelques années maintenant que le droit au respect de la vie privée peut être contrebalancé par le droit à la preuve (Cass. civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14.177 ; Cass. civ. 1re, 10 sept. 2014, n° 13-22.612, JurisData n° 2014-020547, JCP G 2015 doctr. 1191, n° 14, obs. J. Antippas). La Cour de cassation admet par ailleurs tout à fait le recours à un détective privé à l’effet de prouver un fait, mais encore faut-il que l’utilisation d’un tel mode de preuve soit bien proportionnée par rapport à la défense d’un intérêt juridiquement protégé (Cass. civ. 1re, 18 mai 2005, n° 04-13745). Contrairement à ce que laisse à penser le présent arrêt, la vie privée n’est donc pas le seul impératif à prendre en compte en matière de preuve au moyen d’un rapport de détective privé. En outre, il ne s’agit en réalité pas de respecter la vie privée, qui est en effet forcément atteinte par un intérêt concurrent, mais le droit au respect de la vie privée, lequel ne permet de garder le secret que pour autant qu’un intérêt légitime concurrent ne soit pas atteint : la jurisprudence considère notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à l’information comme ayant la même valeur normative (Cass. civ. 1re, 9 juill. 2003, n° 00-20289). Enfin et surtout, la mention de la vie privée à l’endroit d’une société a-t-elle bien un sens ? Le débat est permis à l’endroit des sociétés comme d’ailleurs des autres personnes morales (notamment des associations et des syndicats), et pour la vie privée comme pour les autres attributs de la personnalité, notamment pour l’honneur et la réputation (V. à ce sujet : J. Antippas et B. Beignier, « La diffamation d’une entreprise », in Écrits de droit de l’entreprise, Mélanges en l’honneur de P. Serlooten, Dalloz, nov. 2015, p. 114-145). Le recours à la vie privée à l’endroit d’une société n’est pas sans évoquer un anthropomorphisme exacerbé. À moins qu’il ne soit dans notre arrêt, plus prudemment mais pas plus explicitement, fait référence à la vie privée des individus composant la société. On pense spécialement aux associés et le cas échéant aux salariés ou autres stagiaires… Mais alors, le caractère professionnel de l’activité effectuée par la société laisse à cette vie privée bien peu de place (V. not. Cass. Soc., 4 juill. 2012, n° 11-12502, JurisData n° 2012-015858. Plus généralement : B. Beignier et J. Antippas, La protection de la vie privée, in Libertés et droits fondamentaux, 21e éd. Dalloz, coll. CRFPA, 2015, p. 220 et s.).

Arret commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1 A, 22 oct. 2015, n° 15/01852



Citer ce document


Jeremy Antippas, «Le droit au respect de la vie privée d’une société ou de ses membres face au droit à la preuve d’un cabinet d’experts comptables», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=451.

Auteur


À propos de l'auteur Jeremy Antippas

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


BACALy