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Exploitation et appropriation d’une œuvre

Florent Berthillon

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1Les difficultés financières de la société Drôle de maison la poussent à vendre son fonds de commerce à l’un de ses créanciers en juin 2007. Titulaire du droit de marque et – c’est là l’objet de la contestation – de droits d’auteur sur les collections de meubles commercialisées par la société cédante, la gérante de cette dernière, agissant à titre personnel, les concède à la société cessionnaire, cela en contrepartie de « royalties » (selon la formule de la cour) qui lui seront payées pendant plus d’un an, jusqu’en septembre 2008.

2Le mois suivant, la société cessionnaire est mise en redressement judiciaire et interrompt par conséquent le versement de ces redevances. L’auteur ne l’assignera qu’en mai 2011 en paiement des redevances échues ainsi qu’en contrefaçon, l’exploitation des œuvres en cause s’étant poursuivie en dépit du non-paiement des « royalties ».

3La société mise en cause oppose aux prétentions de son adversaire un argument de poids : elle conteste la qualité d’auteur de la demanderesse et argue du caractère collectif de l’œuvre exploitée. Son argumentation se fonde sur le second alinéa de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la personne physique ou morale qui divulgue l’œuvre collective est, « sauf preuve contraire », « investie des droits de l’auteur ».

4En première instance, les juges avaient reçu l’objection, déniant la qualité d’unique auteur à la demanderesse. Appel étant interjeté, il incombait donc à la cour de statuer à nouveau sur la qualification de l’œuvre et deux scénarios se présentaient alors.

5Dans le premier, l’œuvre n’est le fruit que du seul travail de l’appelante, dont elle est par conséquent propriétaire. Celle-ci avait alors consenti gratuitement un droit d’usage sur ses créations à la société Drôle de Maison, dont elle était la gérante. Lors de la cession du fonds de commerce de cette dernière, ces mêmes droits ont été concédés, mais cette fois-ci à titre onéreux, à la société cessionnaire. Au crédit de cette argumentation figure principalement la possibilité de considérer que le versement par l’intimée de « royalties » à l’appelante valait reconnaissance de sa qualité d’auteur. Dans une moindre mesure, la production de certains « articles de presse la désignant comme la créatrice de la marque “Drôle de maison” et des extraits de catalogues » corroborait cette vision.

6Dans le second scénario, défendu par l’intimée, l’œuvre avait un caractère collectif. Afin de rapporter la preuve d’une pluralité de contributeurs, la défenderesse produisait des esquisses qui n’étaient « pas signées de la main » de l’appelante. Et puisque c’est la société et non l’appelante qui avait divulgué ces œuvres en éditant les catalogues de ces collections et en commercialisant les produits en cause, elle devait être présumée titulaire ab initio des droits sur l’œuvre.

7D’un point de vue théorique, cette présomption repose sur l’idée que la divulgation est l’expression d’un pouvoir sur la chose, pouvoir qui n’est pas sans évoquer la notion de possession, à tel point d’ailleurs qu’on a pu dire en doctrine qu’« en fait d’œuvre de l’esprit, divulgation vaut titre » (JCP G 1999, I, 138, n° 6, obs. J. Raynard, Cass. civ. 1re, 24 mars 1993, Sté Bézault, n° 91-16.193, et pour une application de la présomption à l’égard d’un tiers contrefacteur, Cass. civ. 1re, 24 mars 1993, Sté Aéro, n° 91-16.543). Le caractère public, paisible et non équivoque de la divulgation n’étant pas contesté ici, elle était valable et pouvait donc utilement fonder la présomption.

8À l’instar des premiers juges, la cour d’appel tranche en faveur du second scénario. Dès lors qu’elle considère que l’appelante n’a jamais été titulaire des droits d’auteur, elle la déboute logiquement de ses demandes en contrefaçon et en paiement des redevances, « déclarées irrecevables pour défaut du droit d’agir ». La même logique aurait voulu qu’il soit fait droit à la demande de la défenderesse qui sollicitait la répétition de l’indu que constituaient les « royalties » qu’elle avait versées jusqu’en septembre 2008 à la demanderesse, mais les juges d’appel s’y refusent au motif qu’il n’était pas démontré que « les sommes litigieuses aient été versées au titre de la rémunération d’un droit d’auteur ».

9Deux observations peuvent être faites sur le raisonnement adopté par la cour d’appel. Comme il s’agissait avant tout de statuer sur le caractère individuel ou plural de l’œuvre, on observera en premier lieu la « contagion » de l’ensemble des œuvres objet du litige par les esquisses d’un autre contributeur, alors que ces dernières ne se rapportaient vraisemblablement qu’à une seule des collections en cause. On pouvait donc penser que les autres pièces de la collection en cause avaient bien été créées par l’appelante.

10Cette première observation en appelle une seconde. S’il est de l’appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la création ne saurait être attribuée à un auteur isolé, cela leur impose alors de la qualifier d’œuvre de collaboration ou d’œuvre collective. Sur ce point, on rappellera que la doctrine majoritaire considère, à la suite de Desbois, cette seconde catégorie comme une « anomalie ». Issue du constat qu’une personne morale ne peut à proprement parler créer une œuvre, elle tend à privilégier une conception restrictive de la formulation de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui nécessite l’impossibilité d’attribuer à chacun des créateurs un « droit distinct » sur l’ensemble. La jurisprudence est hésitante sur l’interprétation de ce texte, considérant parfois que la qualification d’œuvre collective est acquise dès lors que la conception de l’ensemble échappe aux différents contributeurs (Voir en ce sens, notamment, CA Paris, 4e ch. A, 28 octobre 1992, jurisdata n° 1992-023775) ou qu’elle ne peut exister qu’en cas de fusion véritable des collaborations (Cass. Civ 1re 19 décembre 2013, n° 12-26.409). Dans le cas d’espèce, les diverses créations en cause sont des modèles de meubles intégrés au sein de trois collections et l’arrêt ne précise pas suffisamment les conditions dans lesquelles ont été créés ces différents éléments pour débattre cet aspect. Il n’empêche qu’on comprend mal que les juges aient pu faire l’économie de ces importantes précisions. Il est de jurisprudence constante en effet que l’auteur d’une œuvre de collaboration peut valablement agir en contrefaçon, à condition toutefois de mettre en la cause ses coauteurs, ce qui aurait alors rendu l’action de la demanderesse recevable (Cass. civ. 1re, 12 mai 2011, n° 10.14-646).

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre civile 1 A, 19 novembre 2015, n° 14/03054



Citer ce document


Florent Berthillon, «Exploitation et appropriation d’une œuvre», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=444.

Auteur


À propos de l'auteur Florent Berthillon

Doctorant contractuel à l'Université Jean Moulin Lyon 3


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