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Appréciation de l’absence de caractère sérieux d’une QPC

Pascale Deumier

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1La cour d’appel de Lyon a, par cet arrêt du 2 juin 2017, refusé de transmettre une QPC au terme d’une motivation soigneuse. La question critiquait « l'interprétation jurisprudentielle de la Cour de Cassation concernant la caducité d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé suivie ultérieurement d'une autorisation administrative de licenciement » (sur cette interprétation, v. not. Cass. soc., 29 sept. 2010, n° 09-41.127). Sur ce premier aspect, il est possible de relever que le ministère public (non transmission, la question « ne portant pas sur la conformité d'une disposition légale à la constitution mais sur une différence d'appréciation jurisprudentielle des textes de loi à la constitution ») comme le défendeur (« une telle question ne peut porter sur une application jurisprudentielle ») contestaient la possibilité même de critiquer la constitutionnalité d’une règle puisant à la source jurisprudentielle. La cour d’appel rappelle exactement que la requérante « dispose, comme tout justiciable, du droit de contester la constitutionnalité de la portée effective de l'interprétation jurisprudentielle constante conférée à une disposition législative ». Ce faisant, les juges reprennent la position de principe du Conseil constitutionnel en l’appliquant à la jurisprudence litigieuse (décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 ; sur une position antérieure, moins orthodoxe, de la même chambre de la cour d’appel de Lyon, v. CA Lyon, 2 juillet 2014, n° 13/05901, Bacaly 2014, n° 6).

2Cependant, le fait de pouvoir contester une interprétation n’emporte pas que la QPC remplit toutes les conditions lui permettant de passer avec succès le premier filtre. Comme souvent, la discussion se porte sur la vérification que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Selon la requérante, l’inconstitutionnalité tenait à « la rupture du principe d'égalité résultant d'une différence de traitement » entre le salarié non protégé et le salarié protégé. En défense, l’employeur invoquait « qu'en tout état de cause, la solution jurisprudentielle contestée résulte de la séparation des pouvoirs, le salarié disposant d'un recours en indemnisation des conséquences du harcèlement moral et de la perte d'emploi ». C’est cette dernière position qui va être suivie par la cour d’appel de Lyon, qui estime que « la différence de traitement, induite par l'interprétation jurisprudentielle précitée, […] résulte de l'application du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs ». Ce fondement constitutionnel est d’autant moins contestable qu’il est expressément énoncé par la Cour de cassation pour la jurisprudence concernée (v. arrêt préc.) ». La cour d’appel de Lyon fait preuve de pédagogie en y ajoutant l’explication : « En effet, dès lors que le licenciement pour inaptitude d'un salarié titulaire d'un mandat électif a été autorisé par l'autorité administrative, cette autorisation administrative s'impose au juge judiciaire qui ne peut remettre en cause l'appréciation par l'inspection du travail des conditions du licenciement ». Pour autant, le fait pour l’auteur de la norme de réaliser une exigence constitutionnelle ne la met pas à l’abri de toute inconstitutionnalité. L’arrêt poursuit en répondant au grief de la requérante qu’elle « doit établir la rupture d'égalité qu'elle allègue. Or, elle dispose d'un recours devant le juge administratif pour contester la validité de l'autorisation administrative, condition préalable de son licenciement. De plus, il résulte de l'interprétation jurisprudentielle contestée que le juge judiciaire reste compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts réparant les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et non prises en compte par l'autorité administrative ayant autorisé le licenciement. Ainsi, l'autorisation administrative n'ayant pas examiné la cause de l'inaptitude de [la requérante], cette dernière conserve le droit de solliciter, devant le juge judiciaire, des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral allégué et de sa perte d'emploi. Il s'en déduit que la rupture d'égalité de traitement entre salariés titulaire ou non d'un mandat électif n'est pas établie ». Il est possible de louer le soin apporté à la motivation. Le revers de cette appréciation est qu’elle suscite des doutes sur l’étendue du contrôle qui doit être celui des juges du fond dans leur rôle de filtre de la QPC. En effet, il est généralement perçu comme un contrôle léger, qui « vise à écarter les questions fantaisistes ou à but dilatoire », selon la doctrine organique du Conseil constitutionnel (commentaire de décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009). La cour d’appel de Lyon a d’ailleurs déjà fait preuve d’une franche retenue dans l’approfondissement de l’examen en décidant qu’« en l'état de l'ampleur de la mission de contrôle conférée au juge saisi d'une telle demande de transmission d'une question prioritaire la cour de cassation, il convient ici de retenir que cette question n'est pas dépourvue de caractère sérieux » (Lyon chambre 3 A, 8 octobre 2015, n° 15/04619, Bacaly 2013, n° 2). Il ne faut pas pour autant trop hâtivement conclure à une modification de la jurisprudence lyonnaise. En effet, le cas qui vient d’être cité était un cas de transmission à la Cour de cassation, quand l’arrêt sous commentaire est un cas de non-transmission : tout comme la Cour de cassation et le Conseil d’État motivent plus sommairement les décisions de renvoi, probablement pour ne pas préjuger de la décision du Conseil constitutionnel, la cour d’appel de Lyon pourrait estimer devoir justifier plus longuement ses décisions de non-transmission. Il sera en revanche difficile de ne pas être plus critique sur le raisonnement mené par la cour d’appel pour juger du caractère sérieux ou non de la question. En effet, ce caractère doit être évalué à l’aune de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et dans la logique de la QPC, qui est celle d’un contrôle abstrait. Sur le premier point, la cour aurait pu faire mention et application de la formule de principe du Conseil selon laquelle « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. » (ex. décision 2016-741 DC, cons 38). D’autre part, la cour d’appel conditionne la transmission de la QPC à la démonstration d’une atteinte concrète subie par la requérante, ajoutant une condition que ne prévoit pas la procédure : la transmission d’une QPC implique qu’elle conteste une règle applicable au litige et qui porte, par son contenu même, une atteinte aux exigences constitutionnels : en cela, le contrôle demeure un contrôle objectif et abstrait de la règle et non un contrôle de sa constitutionnalité dans le cas.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre sociale C, 2 juin 2017, n° 16/03747



Citer ce document


Pascale Deumier, «Appréciation de l’absence de caractère sérieux d’une QPC», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 23/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=438.

Auteur


À propos de l'auteur Pascale Deumier

Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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