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La disparité compensable au sens de l’article 270 : bis repetita

Aurélien Molière


1L’article 270, alinéa 2, du Code civil énonce qu’un époux peut être tenu de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire a pour objet d’atténuer les conséquences du divorce sur la situation économique des époux et, plus spécifiquement, de réduire l’éventuel déséquilibre patrimonial sans qu’il ne soit pour autant question d’atteindre la parité. Une telle compensation est en l’espèce requise. Mais la cour d’appel, saisie par la requérante déboutée en première instance de sa demande de prestation compensatoire, confirme le jugement aux motifs qu’il n’est pas démontré qu’une disparité existe et qu’il n’est pas non plus établi, si elle existe, qu’elle résulte de la désunion. L’opportunité est saisie de rappeler que toute disparité ne doit pas être compensée. Seule doit l’être celle qui est caractérisée par le déséquilibre des conditions de vie respectives des époux (I) et causée par la rupture du mariage (II).

I/ Une disparité patrimoniale

2La prestation compensatoire, telle que Carbonnier l’avait imaginée, a pour objet de réaliser un rééquilibrage objectif, non entre des revenus mais « entre deux programmes patrimoniaux d’existence » (Droit civil, vol. 1, PUF, p. 1372, n° 613). La disparité dont il est question à l’article 270 du Code civil appelle par conséquent une approche globale. Il convient en effet de dépasser la seule comparaison des revenus des époux et de tenir compte, à la fois des biens et des capitaux de chacun, ainsi que du train de vie et notamment des charges qui en résultent. La disparité, dont la compensation est envisagée, est donc à rechercher dans les conditions d’existence des ex-époux ou, pour paraphraser le code, dans leurs conditions de vie respectives. Cette notion, à la fois floue et englobante, derrière laquelle il serait relativement aisé de dissimuler l’arbitraire, rend l’appréciation souveraine des juges du fond aussi importante que difficile.

3En l’espèce, la requérante a évoqué une différence de revenus et de patrimoines afin de faire valoir son droit à prestation compensatoire. Cette différence est avérée et ne soulève d’ailleurs aucune difficulté, aucune contestation. Cependant, elle ne permet pas de justifier l’octroi d’une prestation compensatoire car, ainsi que le rappelle la cour, il ne suffit pas de prouver que l’ex-conjoint dispose de revenus plus importants et d’un patrimoine propre (Cass. civ. 2e, 10 juill. 1991, n° 90-14561, Bull. civ. I, n° 216 : cassation de l’arrêt dans lequel un juge prononce une prestation compensatoire en se fondant sur le seul constat d’une différence de salaire). Pour caractériser une disparité, encore faut-il révéler l’existence d’un déséquilibre dans les conditions de vie des ex-époux, la disparité patrimoniale étant à mettre en perspective avec l’âge, l’état de santé, les aptitudes et perspectives professionnelles, etc. Or, pour le juge lyonnais, la requérante a échoué dans cette démonstration. Les preuves apportées ont été soit insuffisantes, soit inopérantes.

4Insuffisantes, d’abord, car elles n’ont permis d’établir qu’une différence de ressources et de patrimoines, sans jamais parvenir à justifier d’une quelconque disparité dans les conditions de vie. Par ailleurs, elle n’a fait que déclarer l’absence de ressource de son concubin actuel, sans en apporter la preuve, l’attestation fournie par ce dernier étant incomplète, aucune indication ne permettant de connaître sa situation en termes d’emploi ou de retraite depuis 2013.

5Inopérantes, ensuite, sont les preuves et allégations qui concernent en réalité la liquidation du régime matrimonial et non la prestation compensatoire. Ainsi en va-t-il des déclarations concernant le financement par l’épouse des travaux d’embellissement et d’amélioration de l’appartement de son ex-époux, le versement d’une somme de 10 000 euros sur le contrat d’assurance-vie de ce dernier, ou encore l’acquisition en cours d’union de l’équipement audiovisuel du couple. Autant de questions qui relèvent du régime matrimonial, celui de la communauté réduite aux acquêts en l’occurrence, et non de la prestation compensatoire. Il faut toutefois se garder d’une approche trop éclatée des choses. Dire que l’un ne relève pas de l’autre traduit une bonne compréhension des choses : la prestation compensatoire est étrangère à la liquidation du régime matrimonial, qui dispose de ses propres instruments, tels que les récompenses. En revanche, il serait incorrect d’affirmer que du résultat de la liquidation du régime ne dépendent pas l’existence et l’étendue d’une disparité. L’issue du régime intéresse directement la prestation compensatoire (art. 271).

6Fidèle à la formule de l’article 270, la cour rappelle dans sa décision l’objet de la prestation compensatoire, qui « n’est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints », mais qui « doit seulement permettre d’éviter que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce ». Cette dernière précision replace la question de la prestation compensatoire dans l’ensemble que constituent le mariage et le divorce. Subie par l’un des époux, la disparité constatée dans les conditions de vie respectives doit résulter du divorce et non de circonstances étrangères au mariage et à sa dissolution. Ainsi, comme en matière de responsabilité, au constat du préjudice doit succéder la recherche de sa cause.

II/ Un lien causal exigé

7Une fois la disparité constatée, doit-elle être compensée ? Elle doit l’être, précise l’article 270 du Code civil, si elle est provoquée par la rupture du mariage (Cass. civ. 2e, 25 juin 1980, n° 79-10857, Bull. civ. II, n° 157 ; Cass. civ. 1re, 9 déc. 2009, n° 08-16180). La formulation du texte est claire et n’appelle a priori aucune précision. Une question, pourtant, demeure : la disparité est-elle provoquée par la rupture du mariage ou seulement révélée par elle ? L’extinction des obligations matrimoniales, en particulier le devoir de secours et l’obligation de contribuer aux charges du mariage, est-elle la cause de la disparité ? N’en serait-elle pas plus justement le révélateur ? Autrement dit, la disparité, présente en cours d’union mais imperceptible en raison des règles qui contribuent à instaurer une cohérence économique au sein du couple marié, serait mise à nue lors de la dissolution et non causée par elle. Ainsi, d’une certaine façon, les règles matrimoniales compenseraient-elles la disparité en cours d’union ; à l’inverse, leur extinction mettrait un terme à la compensation et révélerait ispo facto la disparité. La prestation compensatoire apparaîtrait dès lors comme un relai ponctuel, le dernier, de la compensation réalisée par le mariage. Mais là n’était pas la question…

8Afin d’obtenir le versement d’une prestation compensatoire, la requérante soutient que la disparité, celle qu’elle prétend subir, est le résultat de son implication dans la vie du ménage et de son état de santé, l’un étant la conséquence de l’autre. Elle affirme, d’une part, avoir élevé ses deux enfants ainsi que le fils de son ex-époux tout en assumant seule la charge du quotidien. Un tel récit laisse à penser que la requérante a dû sacrifier son activité professionnelle dans le but d’éduquer ses enfants. Or, ce n’est pas le cas puisqu’elle affirme, non sans contradiction dans l’argumentation, avoir continué à exercer sa profession à plein temps. Cependant, elle considère, d’autre part, que cet emploi du temps chargé a été la cause de sa dépression nerveuse, elle-même à l’origine de son arrêt de travail, puis de son invalidité et, partant, d’une perte de revenus. Il résulte pourtant d’un certificat médical et des propres conclusions de la requérante que cet état dépressif préexistait au mariage.

9Si les critères de l’article 271 sont utilisés – notamment l’âge, l’état de santé, l’aptitude et les perspectives professionnelles – ils ne sont à aucun moment utilisés en vue de démontrer que la prétendue disparité invoquée par la requérante est la conséquence de la rupture du mariage et, plus exactement encore, des choix faits par les époux pendant la vie commune. Si disparité il y a, rien dans les éléments avancés au soutien de la demande de prestation compensatoire ne permet d’affirmer qu’elle est la conséquence de la dissolution du mariage. La démonstration mise en œuvre passe ainsi à côté de l’article 270 du Code civil, dont elle ne respecte pas les conditions. C’est donc fort logiquement que la cour d’appel, à la suite du juge aux affaires familiales, reproche l’absence de lien de causalité avéré entre la dissolution du mariage et la disparité.

10Cet arrêt présente le mérite de rappeler les conditions auxquelles la prestation compensatoire se trouve subordonnée. L’exigence d’un lien causal est une condition posée par les textes. Même si la prestation compensatoire réalise une forme de responsabilité objective, dans laquelle le débiteur est désigné autrement qu’en raison de son comportement et de son implication dans la réalisation du préjudice, il n’empêche que la disparité dont elle réalise la compensation est celle, et uniquement celle, qui résulte de – ou que révèle – la dissolution du mariage.

11Au final, la décision commentée ne présente aucune originalité. Elle n’en est pas moins utile, la répétition ayant une fonction pédagogique, pour rappeler comment se construit le raisonnement qui conduit à l’octroi d’une prestation compensatoire. Elle est due lorsqu’une disparité est démontrée dans les conditions de vie des ex-époux, au détriment de l’un d’eux, et lorsqu’il est prouvé que cette disparité résulte de la dissolution du mariage. La logique de l’article 270 du Code civil n’est au demeurant pas si différente, mutatis mutandis, du raisonnement classique suivi en matière de responsabilité civile : pour réparer un préjudice, encore faut-il rechercher le fait générateur qui l’a causé. Seule cette recherche permet, que la responsabilité soit subjective ou objective, de désigner un responsable. L’époux ne peut de la même manière être condamné à compenser la disparité que s’il est avéré que c’est le divorce qui l’a provoquée.

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre 2 B, 17 novembre 2015, n° 14/07374



Citer ce document


Aurélien Molière, «La disparité compensable au sens de l’article 270 : bis repetita», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=433.

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À propos de l'auteur Aurélien Molière

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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