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Intérêt de l’enfant : affaiblissement de l'autorité parentale ou préservation des liens familiaux ?

Sandra Simonelli


1La séparation des parents peut éloigner un père de son enfant. Confronté à cet éloignement, le droit ne peut favoriser la rupture. Au contraire, il doit, dans la mesure du possible, tenter de maintenir chaque parent à la place qui lui est initialement attribuée.

2En l’espèce, lors de la séparation d’un couple, se pose la question des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de son fils mineur. Un premier jugement est rendu en 2011. Il constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Il octroie au père un droit de visite et d’hébergement régulier à raison d’un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires. Trois ans plus tard, une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale est demandée par la mère. Confrontée à l’exercice irrégulier par le père de son droit de visite et d’hébergement et aux menaces de ce dernier de circoncire l’enfant ou de l’enlever en Côte d’Ivoire, elle en déduit qu’il ne semble pas prêt à assumer sa fonction parentale dont il revendique l’exercice. À sa requête, un nouveau jugement réputé contradictoire est rendu le 13 mars 2014. Il retire l’exercice de l’autorité parentale au père et le confie exclusivement à la mère. Il ordonne l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ; interdiction qui sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Enfin, il supprime le droit d’hébergement mais maintient un droit de visite qu’il réduit à défaut d’accord à un jour par mois. En désaccord avec le jugement rendu, le père interjette appel. Il conteste la remise en question de ses capacités éducatives. En effet, il s’est toujours intéressé à son fils mais se trouve régulièrement confronté au refus de la mère lorsqu’il est en droit de venir le récupérer ou de le voir. En outre, il nie vouloir le circoncire malgré le refus de la mère ; cet acte ne représentant pas à ses yeux une priorité dans l’éducation de son fils. Enfin, il conteste fermement vouloir amener l’enfant dans son pays d’origine et souhaite rester en France et y résider définitivement.

3Confrontée au père défaillant, la cour d’appel de Lyon maintient le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et confirme la nécessité de réduire le droit de visite et d’hébergement octroyé trois ans auparavant. Deux impératifs essentiels sont alors mis en balance : l’intérêt de l’enfant, pierre angulaire de l’autorité parentale et la coparentalité impliquant un maintien de la continuité des relations personnelles entre l’enfant et chacun de ses parents.

41 - Un retrait de l’exercice de l’autorité parentale justifié par l’intérêt de l’enfant. Dans un premier temps, la cour d’appel de Lyon retire au père l’exercice de l’autorité parentale. En effet, alors qu’il souhaitait recourir à la circoncision de l’enfant, tel n’était pas le cas de la mère qui refusait la pratique de ce rite à forte connotation religieuse. Or, le choix de la religion appartient aux père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale et éduquent ensemble l’enfant (art. 371-1 C. civ.). Il implique alors une coopération des parents sur l’éducation religieuse de celui-ci de sorte que la responsabilité du père soit mise en jeu s’il prend, seul, la décision grave de faire procéder à des fins rituelles et sans nécessité médicale à la circoncision de l’enfant (CA Paris, 1re chambre, 29 septembre 2000, JurisData n° 2000-145100). Ainsi, le fait pour le père d’envisager cette opération malgré le refus opposé par la mère menace gravement la coopération des parents dans l’éducation de leur fils. Confronté au désaccord, les magistrats sont alors amenés à trancher dans l’intérêt de l’enfant (art. 371-1 C. civ.). Pour cela, ils doivent notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs tout en veillant au respect des droits de l’autre (art. 373-2-11 3° C. civ.). Justement, si la mère est présente au quotidien auprès de son enfant, tel n’est pas le cas du père qui n’exerce qu’irrégulièrement son droit de visite et d’hébergement. La mère assumant réellement seule la fonction parentale, il semble alors cohérent de suivre son refus. Néanmoins, cette mesure ne parait pas suffisante. En effet, de manière générale, l’avis du père ne pourra être légitime tant qu’il n’établit pas, avec son fils, un lien suffisamment durable pour connaître ce qui relève, ou non, de son intérêt. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, mesure plus efficace, semble alors tout à fait justifié ; l’autorité parentale n’étant pas une fin en soi mais un moyen de satisfaire l’intérêt de l’enfant, au détriment parfois d’un autre impératif, celui de coparentalité.

52 - Le maintien d’un droit de visite motivé par un impératif de coparentalité. Malgré un retrait de l’exercice de l’autorité parentale, la cour d’appel de Lyon maintient un droit de visite régulier tout en supprimant le droit d’hébergement initialement octroyé. En effet, l’intérêt de l’enfant peut justifier la concentration de la fonction parentale entre les mains de la mère. Par contre, il ne peut que difficilement conduire à écarter le père de sa vie. Le juge doit en effet garantir, dans la mesure du possible, la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents (art. 373-2-6 al. 2 C. civ.). Malgré cet impératif, le droit de visite est en l’espèce très réduit ; le père ne pouvant voir son enfant qu’un jour par mois. Cette mesure, exceptionnelle, est rendue possible en cas de motif grave (art. 373-2-1 al. 2 C. civ). La question qui se pose alors est de savoir ce qui justifie, en l’espèce, la réduction des droits du père. Dans un premier temps, il semble que le lien instauré entre l’enfant et le père ne soit pas suffisamment stable et durable pour être exercé dans un climat serein. Ainsi, le traumatisme que causerait à l’enfant une relation forcée avec son père qu’il ne connait que très peu constitue un premier motif justifiant la réduction des droits du père. En outre, un témoignage manifeste la volonté du père d’enlever l’enfant, de lui faire quitter le territoire français pour celui de la Côte d’Ivoire afin qu’il se rapproche de sa famille paternelle et apprenne les coutumes locales. Or si ce fait motive l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant en l’absence du consentement des deux parents, il semble évident qu’il influence également leur décision de réduire le droit de visite du père. En effet, il causerait une rupture des relations personnelles entre l’enfant et sa mère ; des relations pourtant protégées (art. 373-2 al. 2 C. civ.). La restriction du droit de visite du père paraît donc tout à fait justifiée. Néanmoins, il convient de mettre en lumière l’effort mis en œuvre par les magistrats pour maintenir, malgré les menaces, un lien régulier entre le père et son fils car si la coparentalité semble si chère aux yeux du législateur, c’est avant tout parce qu’elle satisfait l’intérêt reconnu à l’enfant d’être élevé par ses deux parents.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 2 A, 1er décembre 2015, n° 14/03658



Citer ce document


Sandra Simonelli, «Intérêt de l’enfant : affaiblissement de l'autorité parentale ou préservation des liens familiaux ?», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=421.

Auteur


À propos de l'auteur Sandra Simonelli

Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon III.


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