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Cabinets des juges surchargés, parents non auditionnés. Illustration des difficultés des juges dans les procédures d’assistance éducative

Stessy Tetard


1« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice ». C’est ainsi que l’article 375 du Code civil octroie au juge la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour protéger un enfant mineur en difficulté dans son milieu familial. Cependant, dans le souci de concilier cet objectif de protection avec la préservation des droits des parents et leur liberté individuelle, il est expressément prévu, à l’article 1182 du Code de procédure civile, que le juge doit, préalablement à toute mesure, auditionner les parents. Cette audition, inscrite dans les textes, semble relever de l’évidence en raison de la gravité de la mesure. Pourtant, replacée dans la réalité judiciaire et particulièrement dans la surcharge de travail à laquelle sont confrontés les cabinets des juges, l’évidence se trouble. C’est à cette inadéquation entre les mots de la loi et les difficultés pratiques à les mettre en œuvre que la cour d’appel de Lyon a été confrontée.

2C’est suite à une mesure d’investigation éducative, créée par l’arrêté du 2 février 2011 pour remplacer les anciennes enquête sociale et investigation d’orientation éducative et offrir aux juges une réponse rapide et mieux adaptée sur la situation des mineurs, que le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a estimé que toutes les conditions étaient réunies pour mettre en place une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard de deux frères. Or, leurs parents interjettent appel de l’ordonnance aux fins d’en obtenir, à titre principal, l’annulation et, à titre subsidiaire, la mainlevée. Ils estiment en effet que les deux enfants bénéficient de bonnes conditions de vie et ils insistent sur le fait qu’ils ont entrepris des démarches de scolarisation et de suivi. Mais surtout, ils invoquent un vice de procédure : ils n’ont pas été auditionnés par le juge à l’origine de la mesure. C’est en se fondant sur ce seul élément de procédure que la cour d’appel de Lyon annule l’ordonnance litigieuse. Consciente des difficultés pratiques auxquelles sont confrontées les juges, elle affirme être « parfaitement informée de la surcharge de travail des cabinets des juges des enfants du ressort ». Mais elle n’a d’autre choix de constater que, malgré la justification du juge tendant à démontrer qu’il était dans « l’impossibilité d’audiencer l’affaire dans un délai raisonnable », raison pour laquelle il a tenu les parents à l’écart de la procédure, il n’existait aucune urgence permettant de le dispenser de son obligation de les auditionner les parents. Seule une situation d’urgence aurait en effet permis aux juges lyonnais de valider la mesure d’assistance éducative. La Cour de cassation l’a déjà affirmé, si le juge doit entendre les parents, c’est à la condition que cette audition soit possible et compatible avec l’urgence de la situation (par exemple l’adresse du père inconnue, Cass. civ. 1re, 22 mai 1985, n° 84-80019). Autrement dit, en cas d’urgence, l’impossibilité pour le juge d’entendre les parents peut être justifiée. Or, en l’espèce, il n’existait aucune urgence démontrée. Si le juge n’a pas entendu les parents, ce n’est qu’en raison du manque de moyens dont il disposait pour accomplir convenablement sa mission.

3La solution de la cour d’appel ne faisait donc guère de doute. Elle s’inscrit, en outre, dans une cohérence jurisprudentielle des juridictions du fond (en cas de défaut d’audition des parents, une sanction est nécessaire : Rennes, 18 sept. 1987 ; D. 1988.440). Elle n’appelle donc pas de commentaire particulier, même si la lenteur de la justice française est un fait que l’on ne peut ignorer et qui a d’ailleurs fait l’objet de nombreux constats (v. les statistiques du Conseil de l’Europe dans lesquelles la France fait partie des mauvais élèves eu égard à la lenteur du traitement des affaires civiles ; ou encore le site Infostat qui a mené une étude en 2013 dans laquelle 95 % des français reprochent à la justice française d’être trop lente). Cependant, elle présente l’intérêt d’illustrer l’incompatibilité entre le souhait d’associer le plus possible les parents aux mesures d’assistance éducative prises pour leur enfant et la réalité de l’appareil judiciaire qui manque cruellement de moyens et de temps pour les mettre en œuvre. La justice française est lente et les juges sont soucieux de réduire les délais. Toutefois, la cour d’appel de Lyon vient de le rappeler : la bonne solution ne se trouve pas dans une atteinte aux droits des justiciables.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. spéciale des mineurs, 13 octobre 2015, n° 15/00151



Citer ce document


Stessy Tetard, «Cabinets des juges surchargés, parents non auditionnés. Illustration des difficultés des juges dans les procédures d’assistance éducative», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=418.

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À propos de l'auteur Stessy Tetard

Docteur en droit privé à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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