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L’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux en l’absence de certitude sur la causalité et la défectuosité du produit

Benjamin Ménard


1Il résulte de l’article 1386-9 du Code civil que pour engager la responsabilité du producteur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la victime doit apporter la preuve de son dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre le défaut et le dommage. En la matière, les décisions récentes de la Cour de cassation démontrent, s’il en est besoin, que la mise en œuvre de ces conditions n’a pas livré tous ses secrets. Il en est plus précisément ainsi lorsque la preuve du défaut du produit ne pouvait être apportée avec certitude.

2Tel était le cas dans l’arrêt délivré par la cour d’appel de Lyon le 27 août 2015. Dans cette affaire, après avoir consommé de la viande achetée la veille dans une boucherie, un enfant est contaminé par une souche de la bactérie Salmonella. Ses parents agissent alors contre la boucherie en réparation des dommages causés par l’infection sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

3D’emblée, il faut dire que l’analyse de cette décision peut difficilement faire l’économie d’un rapprochement avec le contentieux de la vaccination contre l’hépatite B : si dans un cas la preuve de la défectuosité du produit (le vaccin) ne pouvait pas être scientifiquement apportée, dans l’autre elle ne le pouvait plus, la viande ayant été consommée. Il est ensuite aisé de comprendre que l’incertitude sur la défectuosité n’en rend pas moins incertain le lien de causalité. Est-ce alors à dire que ces doutes scientifiques soient de nature à priver la victime de toute indemnisation ? Rappelons sur ce point le virage opéré par la première Chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts du 22 mai 2008 (Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-20317 et 06-10967, D. 2008, p. 1544, obs. I. Gallmeister et p. 2894, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 2008, p. 492, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2009, p. 200, obs. B. Bouloc ; JCP 2008, II, 10131, note L. Grynbaum, et I, 186, n° 3, obs. P. Stoffel-Munck ; RLDC 2008/51, n° 3102, note Ph. Brun et C. Quézel-Ambrunaz ; RDC 2008, p. 1186, obs. J.-S. Borghetti) et du 26 septembre 2012 (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-17.738, D. 2012, p. 2304, obs. I. Gallmeister ; ibid. p. 2853, note J.-S. Borghetti ; ibid. p. 2376, Ch. Radé ; D. 2013, p. 40, obs. Ph. Brun ; ibid. p. 2802, obs. I. Darret-Courgeon ; RTD civ. 2013. 131, obs. P. Jourdain), tous deux rendus à l’occasion d’une sclérose en plaques développée suite à une vaccination contre l’hépatite B. Invoquant auparavant une impossibilité probatoire, les hauts magistrats décident, depuis ces arrêts, que la preuve du triptyque dommage, défaut et lien de causalité « peut résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes ». Aussi, en mobilisant le jeu des présomptions du fait de l’homme qu’autorise l’article 1353 du Code civil, le juge est-il désormais en mesure de présumer ce qui ne peut être démontré scientifiquement.

4Dans la décision présentée, confirmant l’argumentation des premiers juges, la cour d’appel de Lyon fait précisément application de cette solution pour décider « qu’il existait en l’espèce des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que le jeune Heddy K. avait été contaminé par la bactérie de la salmonelle ensuite de l’ingestion de la viande achetée à la Boucherie ». Des affres de la causalité aux affres de la preuve, le sujet combine assurément tous les éléments pour rendre la problématique des plus complexe, et ce tant au niveau de son opportunité théorique que de sa mise en œuvre technique. Nous nous contenterons ici d’une analyse technique de la solution. Ainsi, après s’être positionnés sur la présence du lien causal, les magistrats lyonnais ont ensuite caractérisé le défaut du produit.

5La preuve du lien de causalité. L’argument du demandeur en appel, la boucherie, était, sinon habile, à tout le moins prévisible : les conditions posées à l’article 1386-9 précité n’étaient pas suffisamment établies. S’agissant de celle relative au lien causal, il est ainsi avancé qu’aucun élément ne permettait de conclure avec assurance que la viande achetée à la boucherie était précisément celle à l’origine de la maladie, la bactérie en question pouvant provenir d’autres aliments que la volaille. Ce n’est pourtant pas la solution que la cour d’appel a bien voulu retenir. En effet, la concordance entre l’achat de la viande et la maladie pouvait être établie, d’une part, eu égard aux conditions déplorables d’hygiène et de conservation des produits relevées dans l’établissement et, d’autre part, en raison de ce que les symptômes d’une intoxication alimentaire étaient apparus chez l’enfant seulement quelques heures après la consommation de la viande. Ce dernier indice, tenant dans le faible laps de temps entre l’ingestion du produit et l’apparition de la maladie, n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui utilisé dans les arrêts de la première Chambre civile de 2008 et de 2012. En s’appuyant sur une présomption, la cour d’appel démontre à nouveau ici qu’aux certitudes de la « causalité scientifique » peut désormais se substituer les vraisemblances de la « causalité juridique ».

6La preuve de la défectuosité du produit. Tentant de prouver la rupture du lien causal et, par la même occasion, l’absence de défectuosité du produit, l’établissement invoquait de surcroît une rupture de la chaîne du froid due à un mauvais transport. En clair, le défaut du produit serait apparu postérieurement à la vente. L’argument ne tardait pourtant pas à se retourner contre l’appelant, la cour d’appel de Lyon affirmant que telle défense inclinait à admettre « implicitement que la bactérie était présente dans le produit vendu puisqu’une rupture de la chaine de froid ne pouvait donner naissance à la bactérie mais seulement conduire à sa prolifération ». À quoi les magistrats ont pu ajouter, suite aux conclusions d’un expert, que l’origine de la maladie (contamination par une souche de salmonelle) et le mauvais état sanitaire de l’établissement étaient suffisants pour conduire à des présomptions graves, précises et concordantes de défectuosité du produit.

7Appréciation du raisonnement des juges. Si la solution ici rendue ne nous semble souffrir d’aucune critique, le raisonnement déployé par les juges permet de porter au débat une question qui a pu retenir doctrine et jurisprudence, celle de la preuve du défaut. Dans une première lecture, cette décision paraît s’inscrire en tout point dans les solutions de 2008 et de 2012. Plus précisément, il ressort clairement en l’espèce que les mêmes éléments de fait ont servi à établir tout à la fois le lien causal et le défaut. D’aucuns ont pourtant critiqué cette manière de raisonner, laquelle serait contraire à la lettre de l’article 1386-9 qui évoque distinctement ces deux conditions (Cf. notamment en ce sens, P. Jourdain, obs. préc. et J.S. Borghetti, note préc.). La Cour de cassation elle-même a eu l’occasion de rappeler que « la seule implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas établir son défaut » (Cass. 1re civ., 22 octobre 2009, n° 08-15171). Probablement au fait de cette position de la Haute juridiction, les magistrats lyonnais n’ont ici pas manqué de reprendre mot pour mot ce principe, en prenant néanmoins le soin d’ajouter que « la preuve du caractère défectueux du produit peut être apportée par des présomptions graves, précises et concordantes ». Prise dans son intégralité, l’affirmation apparaît en son fond comme un leurre ; la décision présentée met bien en lumière cette confusion constante entre la preuve du défaut et la preuve de la causalité.

8Faut-il alors l’en blâmer ? Sauf à défendre un retour à la position antérieure à 2008, nous ne le pensons pas. L’application de la solution consistant à présumer la défectuosité ne peut d’ailleurs, nous semble-t-il, qu’aboutir à un raisonnement circulaire conduisant à prouver le défaut à partir de la causalité et la causalité à partir du défaut. Un arrêt récent du 12 novembre 2015 vient confirmer cette vision dans une motivation aux allures de principe : « le juge du fond peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur, [...] constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l’existence d’un lien de causalité de celui-ci avec la maladie du demandeur, nonobstant que la recherche médicale n’établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie » (Cass. 1re civ., 12 novembre 2015, n° 14-18118). L’affaire est néanmoins à suivre ; les trois questions préjudicielles transmises par la Cour de cassation, dans cet arrêt, à la Cour de justice de l’Union européenne pourraient venir sceller le sort de la présomption de causalité et de défectuosité du produit.

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre 6, 27 août 2015, n° 14-01974



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Benjamin Ménard, «L’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux en l’absence de certitude sur la causalité et la défectuosité du produit», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=409.

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À propos de l'auteur Benjamin Ménard

ATER à l’université Jean Moulin Lyon 3


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