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Les fautes successives de l’avocat négligent

Guillemette Wester


1L’avocat est tenu, dans le cadre de son activité judiciaire, à un devoir de conseil, d’information, de diligence et de prudence (v. décret n° 2005-790, 12 juill. 2005 relatif aux règles de déontologie des avocats et plus particulièrement art. 9, al 1er). À ce titre, il doit s’assurer de la validité et de l’efficacité de ses actes juridiques. Il doit également recueillir toutes les informations nécessaires pour garantir leur fiabilité et leur efficacité dans l’intérêt de son client. Un avocat est poursuivi par son client pour faute : deux erreurs successives ont été commises dans deux affaires différentes que le client avait confiées à son conseil habituel (I). Les fautes étant caractérisées, la perte de chance du client d’obtenir une issue plus satisfaisante à son procès et son préjudice moral sont indemnisés par la Cour d’appel de Lyon (II).

I/ Les deux erreurs de l’avocat constitutives de fautes

2L’erreur dans l’identification de la personne à assigner. La première espèce a trait à une erreur de l’avocat sur le représentant de la personne morale assigné en justice. Au lieu d’assigner le chef d’entreprise, l’avocat a assigné un salarié. Lorsqu’il découvre son erreur, l’action est prescrite, et son client ne peut plus prétendre à être indemnisé. L’avocat est condamné par la cour d’appel de Lyon pour manquement à ses obligations. Il doit donc indemniser son client victime de la perte de chance d’avoir pu obtenir un résultat plus satisfaisant, et donc meilleure indemnisation.

3Si la Cour de cassation ne s’est pour le moment pas prononcée sur une espèce similaire, cette solution semble en conformité avec sa jurisprudence en matière de responsabilité professionnelle de l’avocat. Elle a ainsi retenu la faute de l’avocat qui aurait pu, par simple consultation de l’extrait de K bis de la société, s’apercevoir que la société attraite en justice faisait l’objet d’une liquidation judiciaire (Cass. civ. 1re, 25 nov. 2010, n° 09-684.93). De même, l’avocat est tenu de vérifier que la société attraite en justice est effectivement dotée de la personnalité morale (Cass. civ. 1re, 22 sept. 2012, n° 11-16.959).

4L’erreur dans le calcul des indemnités de licenciement. Le second litige porte sur un contrat de travail : le client conteste son licenciement pour faute grave. Saisissant le conseil de prud’hommes, il obtient gain de cause puisque ce licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Néanmoins, l’avocat s’est trompé sur la base de calcul pour déterminer le montant des indemnités à verser : il n’a pris en compte que les salaires fixes perçus par son client sans inclure les commissions, diminuant ainsi substantiellement le chiffrage des indemnités de licenciement. La faute de l’avocat est donc manifeste.

5Cette solution adoptée par la cour d’appel de Lyon n’est pas surprenante : la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà caractérisé la faute d’un avocat qui avait omis d’inclure, en plus du montant de la rémunération brute du salarié, les avantages en nature qu’il percevait comme la fourniture d’un logement et d’une voiture après une expatriation (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.338). De même, un avocat a engagé sa responsabilité professionnelle et omettant de communiquer des déclarations fiscales à l’assureur, ce qui avait limité la réparation du préjudice de son client (Cass. civ. 1re, 30 avril 2014, n° 13-11667).

II/ L’indemnisation de la perte de chance et du préjudice moral du client lésé

6La cour d’appel de Lyon indemnise la perte de chance du client d’avoir pu obtenir un résultat plus satisfaisant. Pour que le préjudice soit qualifié de réparable, l’action du client victime doit avoir une chance d’aboutir. Ainsi, même en cas de faute avérée du conseil, une action « sans espoir » et « vouée à l’échec depuis le début » ne saurait contraindre l’avocat au versement de dommages-intérêts (Cass. civ. 1re, 18 juillet 1972, n° 70-13717). En l’espèce, la cour d’appel de Lyon juge que l’erreur dans l’identification de la personne à assigner « a privé son client du droit d’obtenir une réparation définitive et intégrale du préjudice subi » ; l’action de son client était en effet prescrite et le manquement de l’avocat le privait d’une chance d’obtenir un résultat plus satisfaisant. De même, l’erreur de base de calcul dans l’évaluation des indemnités de licenciement a fait perdre une chance au client d’être mieux indemnisé.

7Le chiffrage du préjudice matériel ne pose ici pas de difficulté particulière : la cour d’appel condamne l’avocat au paiement des dommages-intérêts qui auraient dû être versés par le chef de l’entreprise assigné, ainsi qu’au paiement du surplus d’indemnisation que son client n’a pu percevoir au titre des indemnités de licenciement.

8S’agissant du préjudice moral, la cour d’appel se montre très généreuse envers le client victime : requérant la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la victime se voit indemnisée à hauteur de 20 000 euros. En principe, les sommes accordées par les juges du fond au titre du préjudice moral n’atteignent pas de tels seuils en principe (7 500 euros : CA Paris, pôle 2, ch. 1, 8 déc. 2015, n° 14/17928, JurisData n° 2015-027435 ; 3 000 euros alloués par CA Lyon, ch. 1, 28 févr. 2002, JurisData RG n° 170726). Ce montant particulièrement sévère laisse à penser que ces dommages-intérêts pourraient être qualifiés de punitifs. L’allocation d’une telle somme permet également de compenser le fait qu’une indemnisation de la perte de chance ne peut couvrir l’intégralité de la chance perdue. Notons toutefois que le préjudice moral doit être démontré par le client, les décisions de rejet étant nombreuses en matière d’engagement de la responsabilité de l’avocat (ex. récent : CA Orléans, 25 févr. 2015, n° 14/04463, JurisData n° 2015-005981).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 12 novembre 2015, n° 13/09372



Citer ce document


Guillemette Wester, «Les fautes successives de l’avocat négligent», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=407.

Auteur


À propos de l'auteur Guillemette Wester

Doctorante contractuelle à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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