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L’abus de majorité sanctionnant une délibération prise sans considération de l’intérêt social, constitutif d’un juste motif de retrait d’une société civile immobilière

Nicolas Servos

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1L’abus de droit, théorisé notamment par Planiol, trouve un terrain d’application particulièrement fertile en matière de droit des sociétés. L’arrêt rendu par la 1re chambre civile B de la cour d’appel de Lyon le 2 mai 2017, ci-après commenté, en livre une belle illustration.

2En l’espèce, le directeur commercial d’une société d’emballages isothermes, qui en 2008 avait constitué avec cette dernière et d’autres dirigeants du groupe, une société civile immobilière (SCI) dans le but d’acheter et donner à bail l’immeuble d’exploitation, poursuivait l’annulation, pour abus du droit de vote, d’une délibération adoptée par le bloc majoritaire de cette dernière. L’associé minoritaire qui, à la constitution de la société détenait 120 des 1000 parts formant son capital, souhaitait ainsi voir sanctionner par la nullité, et dans le même temps causer son retrait pour juste motif, une décision adoptée en assemblée générale extraordinaire, réunie à la hâte durant l’été 2014.

3Il reprochait à la délibération litigieuse d’avoir consenti une augmentation de capital par émission de 10 000 parts nouvelles, immédiatement souscrites à leur valeur nominale par la société d’exploitation qui, de plus, avait libéré son apport par compensation de son compte-courant. De sorte qu’à la rentrée 2014, cette dernière détenait, pour un coût égal à la valeur d’émission des titres créés, une participation de 95,46 %.

4Saisi du litige en juin 2015, le tribunal de grande instance (TGI) de Villefranche-sur-Saône, par jugement du 17 septembre suivant, avait débouté l’associé minoritaire de l’ensemble de ses demandes. Appel avait été interjeté par ce dernier qui, en substance, soulignait le caractère litigieux de la consultation autorisant cette augmentation de capital, injustement décidée, au regard de la situation bilancielle, à un prix très inférieur à la valeur réelle des parts. L’associé retrayant soutenait également que la libération par compensation de la créance de compte courant ne caractérisait pas l’urgence invoquée par les intimés en vue de justifier la poursuite de l’intérêt social. Aucun apport de trésorerie n’ayant été réalisé en l’espèce. À charge donc pour la cour, d’apprécier la mesure dans laquelle une décision collective non contraire à l’intérêt social, mais qui n’avait pas réellement pour finalité d’en poursuivre la réalisation, constituait, pour autant qu’elle soit adoptée par le bloc majoritaire au détriment des minoritaires, un abus de majorité susceptible de permettre son annulation.

5À cet effet, la cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile B, considéra dans son arrêt du 2 mai dernier que l’abus de majorité devait effectivement être relevé, au regard notamment du caractère étranger à l’intérêt social de la décision litigieuse (I). Ensuite de quoi, la cour admit de sanctionner cet abus, par la nullité de la délibération litigieuse et par le retrait pour juste motif de l’appelant (II).

6I/ L’abus du droit de vote est traditionnellement constitué par la réunion de deux éléments : (i) l’atteinte portée à l’intérêt social et (ii) la rupture d’égalité entre les blocs d’associés, réalisée par et au profit de l’un, au détriment de l’autre (Cass. com., 18 avril 1961 : JCP G 1961, II, 12164, note Bastian). Cette jurisprudence, bien établie, permet ainsi d’annuler des décisions collectives constitutives d’abus de majorité, de minorité, mais également d’égalité.

7Au cas présent, la condition d’atteinte aux intérêts du bloc minoritaire, par les majoritaires, ne faisait pas débat. Les parts nouvelles avaient été souscrites par l’associé majoritaire à leur valeur nominale, alors même que la valeur vénale de ces dernières, établie en considération de la situation bilancielle de la SCI, correspondait à 164 fois leur valeur d’émission. La rupture d’égalité était donc consommée. En revanche, faisait autrement débat la question de l’atteinte à l’intérêt social, puisque la souscription litigieuse, qui ne lui portait pas directement atteinte, semblait au contraire lui être bien indifférente, voir réalisée à son regard. C’est en tout cas ce que faisaient valoir les intimés, qui invoquaient un besoin de trésorerie urgent, rendant nécessaire cette augmentation de capital par compensation.

8Mais la Cour, qui relevait justement qu’une libération par compensation de créance n’apportait aucun argent frais dans les caisses de la société, considéra que la décision litigieuse était parfaitement étrangère à l’intérêt social et donc constitutive d’un abus de majorité. Autrement dit, une décision qui n’est pas directement attentatoire à l’intérêt social, mais qui est adoptée sans considération de ce dernier, peut être constitutive d’un abus de majorité.

9Cette position rappelle celle adoptée par la Cour de cassation, dans une espèce assez semblable, qui considéra que « l’augmentation de capital était contraire à l’intérêt social dès lors qu’elle se trouvait sans cause légitime » (Cass. civ. 3e, 8 juillet 2015, n° 13-14.348 FS-PB : RJDA 10/15, n° 663). Au cas présent, l'augmentation de capital proposée à la délibération litigieuse, sans besoin justifié de financement, ne poursuivait donc pas de cause légitime (entendue comme celle résultant de l’intérêt social). L’abus du droit de vote, ainsi constitué, devait permettre le retrait pour juste motif de l’associé lésé.

10II/ Lorsqu’il est relevé, l’abus du droit de vote emporte généralement la nullité de la décision litigieuse et de celles qui lui sont subséquentes. Mais en matière de sociétés civiles, l’abus du droit de vote peut également permettre le retrait de l’associé abusivement ciblé par un vote défavorable à ses intérêts. C’est ce qu’a relevé la cour, en admettant que l’abus ainsi caractérisé, de nature à entrainer une perte de confiance dans les relations au sein de la SCI, constituait également un « juste motif de retrait », au sens de l’article 1869 du Code civil. L’associé lésé peut donc être autorisé à se retirer, et la valeur de ses titres, à défaut d’accord amiable, est déterminée à dire d’expert. La solution ainsi dégagée par les juges d’appel lyonnais se place dans la continuité de celle dégagée par la Cour de cassation qui, en 2009, avaient déjà admis qu’un abus de majorité puisse constituer un juste motif de retrait de l’associé minoritaire (Cass. civ. 3e, 14 janvier 2009, n° 07-20.813 : RJDA 4/09, n° 362).

11L’abus du droit de vote se voit donc parer d’une sanction complémentaire à l’annulation et l’octroi de dommages et intérêts. Puisque « le droit cesse là où l’abus commence » (M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 1899), l’abus de majorité, qui peut résulter d’une décision collective prise sans considération de l’intérêt social, permet à l’associé lésé de se retirer pour juste motif de la SCI à laquelle il prenait part.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile B, 2 mai 2017, n° 15/08560, JurisData n° 2017-008767



Citer ce document


Nicolas Servos, «L’abus de majorité sanctionnant une délibération prise sans considération de l’intérêt social, constitutif d’un juste motif de retrait d’une société civile immobilière», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 20/11/2017,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=405.

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