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L’appréciation stricte de la nécessité dans l’indemnisation des frais de logement adapté

Guillemette Wester


1Les frais compris dans le poste « frais de logement adapté » font l’objet d’une jurisprudence discutée, en particulier lorsqu’il s’agit de la nécessité d’acquérir un nouveau logement. Cet arrêt de la première chambre civile B de la cour d’appel de Lyon rendu le 23 mai 2017 en est un nouvel exemple.

2En l’espèce, une femme a subi un grave accident de la circulation en 1981 ; plongée dans un coma profond dont elle a fini par sortir, elle a souffert de nombreuses fractures et a dû être amputée d’une jambe. Elle a conservé de graves séquelles de son accident et son état s’est dégradé au fil du temps. Après une première demande d’indemnisation en aggravation au début des années 2000, la victime revient une nouvelle fois devant le juge pour solliciter l’indemnisation complémentaire, notamment au titre des frais engagés pour adapter son logement à son nouveau handicap. Les rapports du médecin expert et de son ergothérapeute préconisent divers travaux : l’installation d’une baignoire est selon eux indispensable, de même que la possibilité de se déplacer en fauteuil roulant à son domicile. La victime occupant un logement en location ne permettant pas de tels travaux, elle sollicite une somme lui permettant d’acheter un terrain et de faire construire un logement adapté à son handicap.

3Le tribunal de grande instance de Lyon accepte d’indemniser la victime pour les frais engagés au titre des travaux de la salle de bain mais rejette ses autres demandes car l’expert judiciaire mandaté considère que la victime n’a pas vraiment besoin de se déplacer en fauteuil à son domicile. La victime déçue interjette appel devant la cour d’appel de Lyon qui refuse à son tour d’indemniser les frais d’acquisition d’un nouveau logement. Les juges du fond se fondent sur le rapport de l’expert judiciaire mandaté pour retenir que ces dépenses relèvent de frais d’amélioration qui ne sont pas strictement nécessaires à la vie quotidienne de la victime. Autrement dit, les frais de logement adapté n’ont pas à être indemnisés si la victime peut subsister sans ces travaux.

4La démonstration de cette nécessité constitue le nœud du problème pour le juge en matière d’acquisition d’un nouveau logement (Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, systèmes d’indemnisation, 8e éd., LGDJ, 2015, n° 177). En effet, si les simples dépenses engagées pour rénover un logement sont souvent indemnisées, le besoin d’acquérir un nouveau logement doit être rigoureusement démontré. Les dommages-intérêts ne seront accordés que si la victime n’a pas d’autre choix que d’acquérir un nouveau logement pour pouvoir vivre correctement. La Cour de cassation est évidemment attentive sur l’examen du lien de causalité entre le préjudice et l’accident (Cass. civ. 2e, 3 mars 2016, n° 15-16.271) et cette demande ne doit pas résulter d’une simple envie ou d’un choix « purement personnel ». Elle doit être justifiée, par exemple, par le caractère provisoire d’une location qui ne permet pas toujours la réalisation de lourds travaux (Cass. civ. 2e, 5 février 2015, n° 14-16015). Récemment, la Cour de cassation a ainsi accepté d’indemniser la victime qui avait acquis un terrain pour faire construire un logement : elle vivait antérieurement chez ses parents et son handicap justifiait des travaux particulièrement lourds et onéreux. Cet achat n’était donc pas justifié par des motifs « purement personnels » mais bien par une nécessité économique et pratique (Cass. civ. 2e, 18 mai 2017, n° 16-15.912).

5Ce critère de nécessité est ici amplifié par la cour d’appel de Lyon : les juges du fond semblent appliquer dans cet arrêt une nouvelle distinction entre les besoins strictement nécessaires de la victime et la « simple » amélioration du quotidien. Cette dichotomie n’existe pas au sein de la nomenclature Dintilhac qui définit le poste « frais de logement adapté » comme le poste indemnisant les frais que la victime doit engager « pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d’un habitat en adéquation avec ce handicap ». La victime doit « pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise ». Or, la frontière entre la nécessité et l’amélioration du quotidien est ténue et difficile à systématiser en pratique. On pourrait en effet considérer que faciliter le quotidien et améliorer les conditions de vie de la victime fait partie de la réparation, au même titre des dépenses de pure nécessité. De plus, ces améliorations pourraient devenir des nécessités : cette petite économie de court terme pourrait de plus se révéler contre-productive sur le long terme si l’état de la victime venait à se détériorer.

6L’arrêt témoigne en outre des complexités liées à l’expertise en matière de dommage corporel : en l’espèce, deux médecins préconisaient divers travaux pour « améliorer ses conditions de vie », un autre ne jugeait pas ces travaux vraiment nécessaires. L’avis et le choix des mots des experts sont alors cruciaux. Ces divergences peuvent coûter cher à la victime si sa demande n’est pas correctement étayée car elle ne pourra pas être indemnisée des frais engagés. La victime doit donc être vigilante et démontrer l’absolue nécessité des travaux projetés pour adapter son logement.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile B, 23 mai 2017, n° 15/07237



Citer ce document


Guillemette Wester, «L’appréciation stricte de la nécessité dans l’indemnisation des frais de logement adapté», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=384.

Auteur


À propos de l'auteur Guillemette Wester

Doctorante contractuelle à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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