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Créance alimentaire et action directe de l’hôpital public

Bastien Baret


1La cour d’appel de Lyon, dans cet arrêt du 8 novembre 2016, a mis en œuvre, de manière classique, l’adage « aliments ne s’arréragent pas ». Il était question d’un établissement public de santé qui hébergeait un individu incapable de rembourser, seul, les frais d’hébergement. Cet établissement a donc profité de l’action directe envers les obligés alimentaires qui lui est ouverte par l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique. Il demandait au juge aux affaires familiales de condamner les obligés alimentaires à lui payer le solde restant dû chaque mois, mais également à lui verser le montant des frais de séjour échus et impayés. Outre la mise en œuvre de la règle issue de l’article 208 du Code civil, qui permet au juge de différencier la situation de chaque coobligé pour fixer le montant qu’ils devront à l’établissement public ; la cour d’appel a fait application de l’adage « aliments ne s’arréragent pas » pour rejeter les prétentions de l’hôpital pour les frais de séjour échus.

2Cette position est celle adoptée par la Cour de cassation qui, à travers plusieurs arrêts (Cass. civ. 1re, 3 mars 1987, n° 85-13986, JurisData n° 1987-000425 ; Cass. civ. 1re, 1er décembre 1987, n° 86-10744, JurisData n° 1987-002266 ; Cass. civ. 1re, 5 février 1991, n° 89-17840 ; Cass. civ. 1re, 24 juin 2015, n° 14-15538 et 14-19562, JurisData n° 2015-015332), a confirmé sa volonté d’appliquer cet adage aux établissements publics hospitaliers en cas d’action directe.

3Il convient cependant de noter que cette position de la Cour a été contestée par la doctrine à plusieurs reprises (V. Vioujas, « Le recouvrement des produits d'hospitalisation auprès de la famille du patient : de nouvelles possibilités pour les établissements de santé », LPA 2015, n° 56, p. 4 ; N. Lion, « Le recouvrement de l'obligation alimentaire par les établissements publics de santé à l'épreuve de la règle « aliments ne s'arréragent pas » », LPA 1998, n° 120, p. 120 ; J. Massip, « Les recours formés par les services de l’aide sociale ou les hôpitaux et hospices contre les débiteurs d’aliments : application de la règle aliments ne s’arréragent pas », 1991, p. 469). En effet, cette analyse amène à s’interroger sur la pertinence de prendre en compte, pour une action directe, une relation autre que celles des parties, en l’espèce la relation entre le créancier et le débiteur d’aliment. Classiquement, il est considéré que la mise en œuvre de l’adage « aliments ne s’arréragent pas » peut s’analyser comme une présomption de renonciation par le créancier (Cass. civ. 1re, 24 juin 2015, n° 14-15538 et 14-19562, JurisData n° 2015-015332). Cette renonciation lui serait donc propre et elle ne pourrait concerner l’établissement public (Y. Dagorne-Labbe, « Le recours de l’établissement de soins contre les débiteurs d’aliments », D. 2003, p. 2265). Pour suivre la logique de la Cour de cassation, il faudrait considérer que la relation établie par l’action directe de l’hôpital a un caractère alimentaire ; ce qui n’est pas le cas. Il s’agit en réalité d’une créance partiellement alimentaire qui, entre un établissement public et les débiteurs originaires, ne peut être complètement de nature alimentaire. Cependant elle emprunte une partie du régime des créances alimentaires, ce qui permet de justifier la mise en œuvre de l’adage « aliments ne s’arréragent pas ».

4Cette position de la Cour de cassation s’explique par la volonté de protéger les débiteurs et d’obliger les établissements publics hospitaliers à faire preuve de diligence. Toutefois, concernant la protection des débiteurs d’aliments, les avis divergent. Pour certains, il est logique de ne pas les accabler d’une charge « devenue sans rapport avec les exigences originelles du Code civil », dans le sens où les coûts de la fin de vie ont grandement évolué depuis 1804 (P. Murat, « Recours des établissements de santé contre les débiteurs alimentaires : vers une extension de la maxime “aliments ne s’arréragent pas” ? », Dr. fam. 2003, n° 11, comm. 130). Pour d’autres, cette position encourage les débiteurs à ne pas intervenir et prendre les devants en espérant que l’établissement public soit négligent. Ce faisant, il s’agit alors de faire appel à la solidarité collective avant la solidarité familiale (F. Guerchoun, « La vocation de l’adage “aliments ne s’arréragent pas” », JCP G 2004, n° 12, comm. 10040).

5Le débat de politique juridique qui a lieu sur cette question concerne finalement le rôle et l’interaction qui existe entre la solidarité familiale et la solidarité collective (L. Peyrefitte, « Considérations sur la règle “aliments ne s’arréragent pas” », RTD civ. 1968, p. 286). Si cette dernière devait à l’origine n’être que subsidiaire par rapport à la première, la mise en œuvre de l’adage « aliments ne s’arréragent pas » rend cette relation totalement dépendante de la diligence de l’établissement hospitalier. Si la subsidiarité reste le principe, la solidarité collective semble être de plus en plus sollicitée au détriment de la solidarité familiale.

6Malgré les questions que soulève l’utilisation de cet adage, il convient de noter que la cour d’appel a ici parfaitement respecté la position de la Cour de cassation. Elle a fait une application logique d’une jurisprudence désormais classique.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 2 A, 8 novembre 2016, n° 15/00639



Citer ce document


Bastien Baret, «Créance alimentaire et action directe de l’hôpital public», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=360.

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À propos de l'auteur Bastien Baret

ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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