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Le lien de filiation : entre pérennité structurelle et fragilité conjoncturelle

Amar Slimani


1Sur l’autel des notions juridiques sanctuarisées, la famille occupe une place de premier ordre. D’apparence claire, il n’existe aujourd’hui aucune définition de la famille, « chacune dispose de sa propre structure, de ses propres particularités, de son propre fonctionnement » (S. Tétard, Mandat et famille. Contribution à l’étude du contrat de mandat, Th. Université Lyon 3, 2015, p. 17). Les débats qui se sont cristallisés autour de la loi du 17 mai 2013 témoignent pourtant de l’intérêt que suscitent les questions familiales. Les réalités d’hier ne correspondant plus aux nécessités actuelles, la famille ne peut être figée dans des traits immuables. Il est seulement possible d’en photographier les aspects, à un instant donné. Cette absence de définition n’empêche pas de mettre en lumière ses principaux acteurs : les parents et d’éventuels enfants. La libéralisation du divorce, la facilité avec laquelle il est possible de rompre un pacte civil de solidarité ou tout simplement de se séparer rendent précaires le lien conjugal. A contrario, la verticalité du lien de filiation se veut continue et durable. Cette stabilité n’a pourtant pas vocation à être éternelle, il est des situations dramatiques où l’autorité parentale peut être retirée à un parent défaillant dans l’exercice de ses devoirs, annihilant ainsi tous droits sur l’enfant. L’arrêt de la chambre spéciale des mineurs du 7 février 2017 aborde justement cette saisissante thématique.

2En l’espèce, Diégo et Alexis sont les enfants de Mme M. de A. et de M. F. Très rapidement, les deux jeunes garçons ont été placés à l’Aide sociale à l’enfance du département de l’Ain. Dans un jugement du 26 février 2015, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a décidé de confier Diégo et Alexis au conseil départemental de l’Ain, et ce, jusqu’à leur majorité. Est cependant accordé à la mère des enfants un droit de visite médiatisé, en présence d’un tiers. Les droits de visite du père ont, quant à eux, été réservés. Le 4 mars 2016, le procureur de la République a saisi le tribunal d’une requête tendant à retirer l’autorité parentale aux parents, le juge des enfants ayant émis, à cet égard, un avis favorable. Dans un jugement rendu le 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance se prononce favorablement quant au retrait de l’autorité parentale du père, mais refuse de retirer celle exercée par la mère. Assisté de sa curatrice, M. F interjette appel de la décision. L’appelant conteste la décision de première instance au motif qu’il ne se serait pas « abstenu volontairement » d’exercer ses droits et de remplir ses devoirs envers ses enfants.

3La lecture de la décision nous pousse à approuver entièrement la solution retenue par la juridiction d’appel. Elle procède d’un bon sens juridique mais également d’un véritable pragmatisme.

4Le retrait de l’autorité parentale justifié par le comportement du père. La première justification légitimant le retrait de l’autorité parentale trouve, en l’espèce, sa source dans le comportement du père. La cour d’appel de Lyon rappelle tout d’abord les cas où le retrait de l’autorité parentale est possible (art. 378 du Code civil) et note que Diégo et Alexis ont, très rapidement, été confiés à des organismes chargés de prendre soin d’eux. L’analyse casuistique à laquelle s’adonne la juridiction d’appel met très précisément en exergue le fait que l’appelant n’a pas revu son fils Diégo depuis plusieurs années. Plus grave encore, l’appelant n’aurait vu Alexis qu’à sa naissance. Il aurait par ailleurs « refusé toute démarche envers ses enfants et s’est opposé aux visites médiatisées ». Par ailleurs, même s’il a été incarcéré en novembre 2012, placé en hôpital psychiatrique avant d’être sous curatelle en octobre 2015, il n’a jamais cherché à renouer le contact avec ses enfants, devenant à leurs yeux un véritable étranger. Et pour anticiper toute critique, la cour d’appel de Lyon d’ajouter que, durant cette période, rien n’empêchait M. F de reprendre ses attaches familiales.

5Habilement, cet arrêt démontre qu’il était très largement possible, pour le père, de préserver le lien avec ses enfants. Ce n’est d’ailleurs pas surprenant : la cour d’appel de Lyon a déjà eu l’occasion d’énoncer, s’agissant du placement d’un parent sous un régime de protection, que cela « ne saurait de facto priver le parent de l’exercice de l’autorité parentale » (CA Lyon, 2e chambre A, 18 juin 2013, n° 12/05902, JurisData n° 2013-013288). De la même manière, l’incarcération d’un parent ne saurait induire, de manière automatique, la perte de l’autorité parentale. Bien au contraire, la préservation des liens entre parent détenu et enfant est encouragée tant sur le plan interne (voir, par exemple, art. D. 402 du Code de procédure pénale) que sur le plan international (Conv. EDH, affaire Messina contre Italie, 28 septembre 2000, Req. 25498/94).

6Ces premières constatations démontrent que le comportement du père a justifié le retrait de son autorité parentale et que rien, a priori, ne l’empêchait de renouer des liens avec ses enfants. Il s’est abstenu, pendant plus de deux ans, de remplir ses devoirs et d’exercer ses droits. Ceci étant, il convient de garder à l’esprit que les décisions concernant les enfants doivent s’analyser à l’aune de leur propre intérêt.

7Le retrait de l’autorité parentale légitimé par l’intérêt supérieur des enfants. C’est à la fin de la décision que l’intérêt de l’enfant apparait textuellement. Pourtant, on comprend que, dans ce genre de contentieux spécifique, l’intérêt de l’enfant est constamment présent. Depuis la reconnaissance de l’applicabilité de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 par la Cour de cassation (voir en ce sens Cass. civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-20613, Bull. civ. 2005, I, n° 212, p. 80 ; D., 2005, note V. Egea), l’expression désormais employée est celle « d’intérêt supérieur de l’enfant ». Car si, pour reprendre la formule du doyen Carbonnier, cette notion fait figure de « formule magique » (J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, La famille, l’enfant, le couple, 21e éd., PUF, 2002, p. 85), elle a en effet quelque chose d’incantatoire. C’est avant et surtout le bien-être et l’épanouissement de l’enfant qui vont guider l’action du juge.

8Ainsi, dans les faits de l’espèce, la cour d’appel de Lyon confirme la décision rendue en première instance. Elle constate que les enfants évoluent bien dans leur famille d’accueil, « que leur sécurité juridique doit être assurée et que ce retrait de l’autorité parentale est conforme à leur intérêt ». Cette sage décision apparait comme étant la plus appropriée au regard de la situation des enfants et ne présente aucun caractère péremptoire. Gardons à l’esprit la possibilité, pour ces parents, de se voir restituer l’autorité parentale (art. 381 du Code civil). Le lien de filiation se veut ainsi permanent, continu, stable et ce, malgré des perturbations ponctuelles.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre spéciale des mineurs, 7 février 2017, n° 16/06225



Citer ce document


Amar Slimani, «Le lien de filiation : entre pérennité structurelle et fragilité conjoncturelle», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=357.

Auteur


À propos de l'auteur Amar Slimani

Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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