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Décès de la victime conductrice fautive et exclusion de l’indemnisation de ses ayant-droits

Julia Pinier-Rafer


1L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure les dommages qu’il a subis ». Ainsi, lorsqu’une victime conductrice d’un accident de la circulation commet une faute, celle-ci peut venir limiter ou exclure l’indemnisation de la victime. Loin d’être une nouveauté, la question des fautes des victimes lors d’accidents de la circulation déploie un contentieux récurrent devant la cour d’appel de Lyon qui a d’ailleurs eu l’occasion, à de nombreuses reprises, d’apprécier l’étendue de la diminution de l’indemnisation des victimes conductrices et fautives pour consommation de stupéfiants, taux d’alcoolémie élevé et vitesse excessive (diminution de l’indemnisation : CA Lyon, 8 avril 2014, n° 12/08976, vitesse excessive et circulation en sens inverse ; CA Lyon, 20 juin 2007, n° 06/01749, consommation de cannabis et vitesse excessive ; exclusion de l’indemnisation : CA Lyon, 18 mars 2014, n° 12/02658, vitesse excessive).

2Drogue et vitesse excessive, telles sont les deux fautes de la victime conductrice qui viennent ici exclure son droit à indemnisation et a fortiori celui de ses ayant-droits. Cet arrêt est donc l’occasion d’analyser comment les juges d’appel évaluent in concreto l’exclusion de l’indemnisation de la victime conductrice fautive à la lumière de l’article 4 de la loi Badinter.

3En l’espèce, M. B., conducteur d’une moto, a été victime, le 17 juin 2009, d’un accident mortel de la circulation. Il a été constaté que M. B. était sous l’emprise de cannabis au volant de sa moto lorsqu’il a percuté une voiture à grande vitesse lors d’un virage à gauche. Ses ayant-droits ont demandé réparation de leur préjudice d’affection suite au décès de M. B. Le 27 avril 2015 (décision n° 14/11485), le tribunal de grande instance de Lyon a retenu que M. B. avait commis deux fautes venant exclure toute indemnisation du préjudice subi en vertu de l’article 4 de la loi Badinter. Les consorts B. ont donc interjeté appel le 3 juillet 2015 devant la cour d’appel de Lyon. Ils demandent la réformation du jugement ainsi que 3 000 € en réparation de leur préjudice d’affection. Le 10 août 2017, suivant les conclusions de la partie défenderesse, la cour d’appel confirme le jugement de première instance en retenant que les deux fautes du conducteur ont « bien contribué à l’accident et à ses conséquences » et déboute les appelants. Elle exclut donc tout droit à indemnisation pour la victime et pour ses proches.

4Qualification des fautes de la victime conductrice. En l’espèce, l’application de la loi Badinter et la qualité de conducteur n’étaient pas discutées. Ici, la particularité repose sur deux fautes distinctes de la victime. Celles-ci sont reprises avec précision par les juges d’appel qui rappellent les éléments de preuve : les éléments de faits de l’enquête, un témoignage et une analyse toxicologique. Les juges d’appel usent, à juste titre, de leur pouvoir d’appréciation in concreto. Cette appréciation est-elle vraiment libre ou subordonnée à celle de la Cour de cassation ? Cette question peut laisser subsister un doute dans la mesure où la Cour de cassation a déjà connu, à maintes reprises, des questions d’accidents de la circulation liés à une vitesse excessive d’un des conducteurs ou encore à des consommations d’alcool ou de stupéfiants divers (pour illustrations de conduite en état d’ébriété et de vitesse excessive : Cass. ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950 et n° 05-81350 ; Cass. civ. 2e, 13 oct. 2005, n° 04-17.428). Bien que la qualification des fautes dans notre cas d’espèce ne soit pas rediscutée, il est possible de saluer l’effort de motivation des juges pour les qualifier avant d’établir un lien de causalité.

5Absence de critère objectif de diminution de l’indemnisation. Il n’existe à ce jour aucun critère qui permette aux juges de décider automatiquement si l’indemnisation de la victime conductrice va être exclue ou seulement limitée. Il est sans doute opportun de rappeler que, jusqu’en 2007, la Cour de cassation estimait que pour que soit exclue l’indemnisation de la victime conductrice, sa faute devait avoir été la « cause exclusive » de son dommage (Cass. ch. Mixte, 28 mars 1997 précit.). Ce critère est aujourd'hui abandonné. On saluera la position des juges d’appel qui n’ont pas repris ce critère de la « cause exclusive » dans leur solution pour justifier l’exclusion de l’indemnisation des consorts B., bien que celui-ci fut utilisé dans les moyens du défendeur. En respectant la position de la Cour de cassation, les juges d’appel apprécient souverainement la gravité des fautes afin de maintenir l’exclusion de l’indemnisation des consorts B. À ce stade de l’arrêt, il est regrettable que la cour d’appel n’ait pas explicité le critère de gravité de la faute qu’elle a utilisé pour retenir l’exclusion de l’indemnisation de la victime fautive.

6Causalité des fautes de la victime. Dans un deuxième temps, la cour d’appel continue d’appliquer strictement l’article 4 de la loi Badinter en rappelant que « ces deux fautes ont bien contribué à l'accident et à ses conséquences ». Ce raisonnement s’inscrit alors dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la causalité de la faute expliquant que « chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice » (Cass. ch. mixte 28 mars 1997, n° 93-11.078, D. 1997, p. 294, note H. Groutel ; ibid., somm., p. 191, obs. D. Mazeaud ; JCP 1997 I, 4025, G. Viney). La faute de la victime doit avoir un rôle causal dans la réalisation du dommage, ce qui a été le cas en l’espèce. La cour d’appel exclut donc raisonnablement le droit à indemnisation de la victime.

7Exclusion de l’indemnisation des ayant-droits. Il est de jurisprudence constante que l’exclusion ou la diminution de l’indemnisation retenue pour la victime se répercute sur les dommages subis par les proches de la victime. Classiquement, en qualifiant la faute de la victime conductrice et en excluant son droit à indemnisation, les juges répercutent la même solution sur les dommages par ricochet subis par les proches de la victime (dans le même sens pour une indemnisation réduite : Cass. crim., 10 janvier 2001, n° 00-82422 ; Cass. civ. 2e, 10 oct. 1985, n° 84-14417). Logiquement, les juges d’appel après avoir retenu les fautes exclusives de l’indemnisation de M. B. ont donc refusé l’indemnisation des dommages par ricochet subis par les appelants. Finalement, l’arrêt ne donne que peu d’indications quant à la méthode utilisée par les juges pour exclure l’indemnisation des consorts B. Ainsi cette absence de critère de qualification de l’étendue de la diminution de la réparation est une nouvelle fois regrettable, non pas parce qu’elle oblige les juges à motiver factuellement leur décision, mais plus parce qu’elle peut rendre relativement subjective l’appréciation de la gravité de la faute selon les cas. La faute en droit de la responsabilité semble encore avoir de beaux jours devant elle !

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre civile 6, 10 août 2017, n° 15/05509, n° 2017-016108



Citer ce document


Julia Pinier-Rafer, «Décès de la victime conductrice fautive et exclusion de l’indemnisation de ses ayant-droits», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 08/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=316.

Auteur


À propos de l'auteur Julia Pinier-Rafer

Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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