BACALy

La juste application de la lex fori concursus à l’action en paiement d’un créancier

Sandra Dumond

Index

Index thématique

1Le règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, dont l’application aux groupes de société a été reconnue, organise les règles de compétence juridictionnelle en matière de procédure d’insolvabilité, alliant la théorie de l’universalité et celle de la territorialité via la création d’une procédure principale et de procédures secondaires. La théorie de l’universalité a pour avantage la centralisation de la procédure, la protection des créanciers et leur égalité en les soumettant à la même discipline collective, celle prévue par la loi de l’État d’ouverture de la procédure, sauf pour les créanciers titulaires de sûretés ou de clauses de réserve de propriété. Ainsi, sauf exception, le juge français ne sera pas compétent pour connaître des modalités de recouvrement de la créance détenue par une société française à l’égard d’une société sise en France, et objet d’une procédure principale d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre, suite aux difficultés économiques rencontrées par le groupe.

2Telle est l’analyse retenue par la cour d’appel de Lyon dans un litige opposant une société d’intérim française ayant mis à disposition d’une société immatriculée en France, appartenant à un groupe italien, des travailleurs intérimaires.

3Impayée de sa prestation, la société d’intérim a, après avoir procédé à une sommation d’avoir à payer la facture établie, assigné sa cliente en paiement devant le président du tribunal de commerce de Lyon qui a fait droit à sa demande. Un appel a été interjeté par la société cliente, cette dernière se prévalant de son appartenance à un groupe de sociétés italien faisant l’objet d’une procédure d’administration judiciaire en Italie et ayant pour effet de suspendre les poursuites à son égard. La société d’intérim ne méconnait pas quant à elle l’application du droit italien, mais soulève la tardiveté de la publicité de cette procédure par rapport à son assignation initiale. Elle conteste également l’opposabilité de la procédure ouverte en Italie par référence à la notion de centre d’intérêts principaux, faute pour elle d’avoir été informée de la gestion italienne.

4La cour balaye ces arguments en appliquant strictement les principes du règlement européen. Elle rappelle, dans un premier temps, que l’article 16 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 pose le principe de la reconnaissance immédiate de la décision d’ouverture dans tous les autres Etats membres, sauf procédure secondaire ouverte dans un autre État membre, l’article 17 du même règlement prévoyant cet effet sans aucune procédure ni formalité de publicité obligatoire.

5Relevons que dans le cas d’espèce, mention de l’ouverture de la procédure italienne a été portée sur l’extrait KBis de la société cliente française. Cette procédure d’inscription de la décision d’ouverture sur un registre tenu dans les autres États membres, non obligatoire, est prévue par l’article 22 dudit règlement. Aussi, l’article R.123-91 du code de commerce prévoit la possibilité pour la personne désignée comme syndic de solliciter l’inscription de la procédure principale ouverte dans un État membre au profit d’une société française. Le règlement n° 848/2015 du 20 mai 2015 (art. 24) complète ce dispositif par la création de registres d’insolvabilité dans lesquels seront publiés dès que possible des informations précises concernant les procédures d’insolvabilité (date d’ouverture de la procédure, juridiction, type de procédure, nom du praticien…). L’information des tiers sera donc améliorée, mais n’aura aucune incidence quant au caractère impératif de la procédure principale ouverte.

6La cour applique, dans un second temps, le principe de confiance mutuelle énoncé par le considérant 22 du règlement n° 1346/2000, en refusant de contrôler la compétence de la juridiction italienne comme l’y invitait le défendeur en visant la notion du centre des intérêts principaux de la société cliente, cette dernière ayant été « au demeurant tranchée par la juridiction italienne ».

7La cour se conforme ainsi strictement à l’analyse de la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt Eurofood (CJCE, 2 mai 2006, C-341/04) reprise par la Cour de cassation (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-11.902 : « méconnaissance du droit d’accès au juge »). Elle n’a en effet pas considéré que la reconnaissance de cette décision emporte contrariété à l’ordre public interne (art. 26 du règlement) « en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa Constitution ».

8La compétence des juridictions italiennes n’est ainsi pas, en l’espèce, remise en cause. Il s’en suit en application de l’article 4 §1 du règlement que la loi applicable à la faillite est celle de l’État d’ouverture de la procédure, son domaine d’application étant prévu par l’article 4 §2. Ainsi la loi de l’État d’ouverture détermine les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles (art. 4 §2f) et les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances (art. 4 §2h). Seule la qualité de créancier, ici non contestée, relève de la loi de la créance.

9Appliquant strictement ces textes, la cour relève l’impossibilité de l’action en paiement intentée postérieurement à l’ouverture de la procédure, la loi italienne (lex fori concursus) emportant arrêt des poursuites individuelles et rejette toute compétence du juge français dans la fixation de la créance de la société d’intérim qui doit se conformer aux règles italiennes de déclaration de créance. Cette décision ne peut être qu’approuvée en l’absence d’ouverture d’une procédure secondaire sur le territoire français.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8e ch., 27 septembre 2016, n° 15/04142



Citer ce document


Sandra Dumond, «La juste application de la lex fori concursus à l’action en paiement d’un créancier», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 19/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=288.

Auteur


À propos de l'auteur Sandra Dumond

Collaboratrice mandataire judiciaire MJ SYNERGIE LYON, Docteur en Droit, Université Jean Moulin Lyon 3


BACALy