BACALy

Identité graphique et rencontre fortuite : pas de contrefaçon

Clara Grudler


1Madame A. a répondu à un appel à candidature lancé par une commune et portant sur la création d’une identité graphique. Le projet de la société ROM a finalement été retenu au détriment de celui de Madame A. Cette dernière estimait que le projet proposé par la société sélectionnée avait repris plusieurs caractéristiques des logos et slogans qu’elle avait présentés. La cour d’appel de Lyon précise les contours de la notion de rencontre fortuite dans le cadre d’un contrat de commande d’une œuvre publicitaire. La première difficulté résidait dans la caractérisation de l’originalité, s’agissant d’une œuvre publicitaire répondant à certaines contraintes de l’art (I). Il conviendra d’analyser le risque de rencontre fortuite du fait d’une source d’inspiration commune concernant l’élaboration d’une identité graphique (II).

I/ La caractérisation de l’originalité pour les œuvres utilitaires

A/ Analyse de l’œuvre de Madame A.

2Afin de caractériser l’originalité des logos proposés par Madame A., la cour d’appel s’est focalisée sur la construction graphique utilisée par la plaignante afin d’évoquer le thème du bien-vivre ensemble. Bien qu’étant imposées par le cahier des charges pour la conception de l’identité graphique, les consignes émises par la commune faisaient l’objet d’un traitement particulier par la candidate à la commande publique.

3Au contraire, la cour concluait au défaut d’originalité du slogan pour l’autre partie de l’œuvre revendiquée. En effet, il était retenu que les ressemblances entre les deux slogans étaient dues au groupe nominal imposé par le cahier des charges de la commune. Dans la mesure où la commune utilisait ce même groupe nominal sur le site internet de son office de tourisme à des fins de localisation et qu’une commune voisine l’utilisait pour la même fonction, ce cumul d’antériorités ne permet pas de retenir le caractère original du slogan de Madame A.

B/ Une œuvre manifestant un effort personnel de création

4Afin de caractériser l’originalité d’une partie de l’œuvre de Madame A., il apparaît que le juge s’est fondé sur la définition évolutive du concept d’originalité. Si l’empreinte de la personnalité de l’auteur était difficilement décelable dans le travail de Madame A., la cour s’est attachée à évaluer l’effort intellectuel et l’expression des choix libres et créatifs de l’auteur.

5Toutefois, par sa distinction des différentes parties de l’œuvre, le juge semble avoir méconnu le fait que l’existence d’un apport intellectuel peut résulter aussi de la combinaison des éléments caractéristiques, si bien qu’à ce titre l’œuvre pouvait peut-être porter la trace d’un effort personnel de création (v. CA Douai, 17 septembre 2015, RG n° 13/05073).

II/ La contrefaçon écartée en raison d’une source d’inspiration commune

A/ Preuve de l’absence d’accès à l’œuvre protégée

6En l’espèce, la société ROM, pour se défendre d’être contrefactrice, présentait plusieurs attestations au soutien de l’idée qu’elle n’avait pas eu accès aux créations de Madame A. À cet égard, la cour d’appel confirme la jurisprudence antérieure qui fait peser sur le contrefacteur prétendu la charge de prouver n’avoir pu accéder à l’œuvre première (Cass. civ. 1re, 2 octobre 2013, n° 12-25.941). De même, faute de preuve suffisante, la cour a rejeté les allégations de collusion entre l’agence ROM et la commune, qui selon Madame A., expliquaient que l’agence ROM ait pris connaissance de son œuvre.

B/ Preuve de la rencontre fortuite procédant d’un fonds commun d’inspiration

7Si la contrefaçon doit s’apprécier par rapport aux ressemblances et non aux différences, raison qui pousse ici la cour à infirmer la décision rendue en première instance, toute ressemblance ne trahit pas forcément une contrefaçon. En effet, il n’y a pas de contrefaçon si les similitudes procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune. La charge de la preuve pèse sur la partie qui, accusée de contrefaçon, soutient que les similitudes constatées entre l'œuvre dont elle déclare être l'auteur et celle qui lui est opposée, procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune (Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016, n° 15-24407 et 15-25200).

8En l’espèce, le juge a étudié les documents produits par l’agence ROM, qui permettaient de comprendre l’évolution de la construction graphique de son logo. Il en est ressorti que les créations proposées à la commune résultaient d’un fonds d’inspiration commun dicté par le cahier des charges, si bien que le reproche de contrefaçon a été écarté.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch. civ. A, 17 janvier 2019, n° 16/01584



Citer ce document


Clara Grudler, «Identité graphique et rencontre fortuite : pas de contrefaçon», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2106.

Auteur


À propos de l'auteur Clara Grudler

Étudiante, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit de la propriété intellectuelle


BACALy