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L’application stricte de l’obligation de publicité conditionnant l’opposabilité aux tiers d’une cession de parts sociales.

Thomas Nonn


1En l’espèce, Monsieur A était redevable auprès du Trésor public au titre d’impositions sur plusieurs années. Il céda en 2009 et 2010, à titre gratuit et à titre onéreux à sa famille, les parts sociales qu’il détenait dans une société civile immobilière (SCI), sans accomplir les formalités de publicités exigées. En 2012, les comptables du pôle recouvrement ont procédé à la saisie des parts de la SCI. En 2015, le Directeur départemental des finances publiques assigna les consorts A devant le tribunal de grande instance (TGI) afin de se voir déclarer inopposable la cession, par une action paulienne et obtenir des dommages et intérêts. En première instance, le TGI a déclaré irrecevable la demande du Directeur départemental des finances publiques pour cause de prescription et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts. Le Directeur départemental des finances publiques a alors relevé appel, soutenant dans un premier temps que malgré l’acquittement des droits d’enregistrement, les formalités de publicité n’ayant pas été effectuées, la cession était inopposable aux tiers. Dans un second temps, il arguait que la cession à vil prix a sciemment privé le Trésor public de la possibilité de recouvrer l’impôt dû par Monsieur A. L’intimé soutenait, quant à lui, que l'administration ne pouvait pas affirmer que lesdits actes ne lui sont pas opposables, puisqu'ils ont été enregistrés régulièrement.

2La cour d’appel devait donc trancher la question suivante : l’enregistrement de la cession de parts sociales de SCI auprès de l’administration peut-il palier l’obligation de publicité conditionnant son opposabilité auprès des tiers ?

3La cour d’appel de Lyon déclare inopposable les donations et cessions des parts sociales de la SCI à l’administration en faisant une application stricte de l’article 1865 du Code civil disposant qu’une cession de parts sociales n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de formalités et après publication, le paiement des droits d’enregistrement n’étant pas de nature à suppléer cette formalité. Toutefois, le Trésor public ne peut solliciter la condamnation solidaire du cédant et des cessionnaires sur le fondement de l’action paulienne, même en cas de complicité, l’inopposabilité étant déjà acquise. Par cet arrêt, la cour d’appel de Lyon reste logiquement dans la lignée jurisprudentielle de la Cour de cassation en faisant une application stricte de l’article 1865 du code civil pour l’opposabilité d’une cession de droit sociaux (Cass., civ. 3°, 11 oct. 2000, n° 99-10.108). En effet, cette dernière octroie même à la formalité de publicité une importance supérieure à celle du dépôt au greffe du tribunal de commerce de l’acte de cession (Cass., com., 18 déc. 2007, n° 06-20.111).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile B, 11 septembre 2018, RG n° 17/04670



Citer ce document


Thomas Nonn, «L’application stricte de l’obligation de publicité conditionnant l’opposabilité aux tiers d’une cession de parts sociales. », BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2067.

Auteur


À propos de l'auteur Thomas Nonn

Étudiant, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit des Affaires et Fiscalité/DJCE


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