BACALy

L’attribution préférentielle : bastion de la prééminence familiale dans la succession de l’agriculteur

Gautier Talar


1En matière de succession agricole, l’exploitation familiale fait de la résistance !

2En l’espèce Madame X, veuve d’agriculteur et décédée le 24 janvier 2012, laissa pour lui succéder ses deux filles, Madame G. et Madame B. Le 17 décembre 2014, Madame G. assigna sa sœur en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Bourg-en- Bresse. Parmi les divers griefs invoqués, l’épicentre de la discorde concernait des parcelles et bâtiments agricoles, que Monsieur B., fils de Madame B., exploitait en tant qu’agriculteur. Cette dernière en demanda alors l’attribution préférentielle, en application de l’article 831 du Code civil. Madame G. s’y opposa, ayant elle-même intérêt à recueillir ces tènements pour les faire exploiter par son gendre, lui aussi agriculteur.

3Les juges du premier degré déboutèrent les parties de leurs demandes. Madame B. Interjeta appel de ce jugement du 11 décembre 2017. L’appelante requit alors de la cour d’appel l’infirmation du jugement du tribunal, rejetant sa demande d’attribution préférentielle desdits immeubles au titre de l’exploitation agricole, et soutient qu’elle était fondée à la solliciter, son fils agriculteur justifiant de leur exploitation et la condition de participation effective à l’activité de l’entreprise agricole pouvant par ailleurs être remplie par un descendant de l’attributaire. L’intimée sollicita la confirmation de ce jugement, arguant que sa sœur ne justifiait pas de son exploitation des parcelles qui, situées sur des communes différentes, ne formaient pas une unité économique, et qu’elle-même pouvait se prévaloir de l’attribution préférentielle, ne voyant aucune raison d’avantager son neveu face à son gendre.

4Les juges d’appel ont logiquement fait droit aux demandes de l’appelante et rejettent l’argumentaire de Madame G au visa de l’article 831 du Code civil. En effet, les juges d’appel ont considéré que Monsieur B. justifie effectivement de l’exploitation des parcelles litigieuses, qui forment avec ses biens propres une exploitation agricole, et que Madame B. ne prouve pas sa participation directe ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de ses descendants à l’exploitation agricole.

5Cette décision doit être saluée car elle se situe dans le sillage jurisprudentiel retenant le « double but économique et familial » du mécanisme d’attribution préférentielle : elle privilégie les héritiers du sang dans la poursuite de l’exploitation, en préférant la branche indivisaire d’un descendant direct face à celle d’un allié du deuxième degré. C’est l’héritier le plus à même de maintenir le caractère familial de l’exploitation qui sera attributaire des immeubles qui en sont le support (Cass. civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 11-12.838). Par ailleurs, pour prévenir d’un éventuel morcellement économique, il est fait application du second critère de l’exploitation agricole, remplaçant l’unité économique depuis la loi du 23 juin 2006 et rempli lorsque le descendant exploitait déjà des parcelles agricoles.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile B, 19 mars 2019, n° 18/00910



Citer ce document


Gautier Talar, «L’attribution préférentielle : bastion de la prééminence familiale dans la succession de l’agriculteur», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2026.

Auteur


À propos de l'auteur Gautier Talar

Étudiant, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit notarial interne


BACALy