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Régime de retraite de la SNCF : le refus du versement de la pension de réversion par la preuve du concubinage

Margot Musson


1En l'espèce, un homme est décédé le 2 mai 2015 en laissant une ex-conjointe dont il avait divorcé. Membre du personnel de la SNCF, il bénéficiait du régime spécial de retraite dont les modalités sont fixées par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008. Son ex-conjointe s'est alors manifestée auprès de la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF afin de se voir attribuer une pension de réversion. Par une lettre du 29 juin 2015, la Caisse le lui a refusé au motif qu'elle était en concubinage au moment du décès, en application de l'article 19, II,1° du décret précité qui envisage une telle hypothèse.

2Après le rejet de sa demande devant la Commission de Recours Amiable, l'ex-conjointe a formé un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. Par un jugement du 9 janvier 2018, celui-ci lui a reconnu la possibilité d'obtenir le versement de la pension de réversion depuis le jour du décès de son ex-mari. Cependant, la Caisse a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Lyon. Elle contestait la qualité de bénéficiaire de la pension de réversion de l'ex-conjointe du défunt, arguant que cette dernière était dans une relation durable et stable avec un tiers, comme le prouvent les quittances de loyers et leur taxe d'habitation. En outre, quand bien même la Cour lui reconnaîtrait cette qualité, le versement ne devrait selon elle prendre effet qu'à compter du terme de la période rémunérée par la pension de retraite.

3La pension de réversion est une quote-part de la pension de retraite d'un époux, allouée au conjoint ou à l'ex-conjoint de ce dernier. Plusieurs régimes coexistent selon l'emploi occupé par le défunt : lorsque celui-ci était salarié de la SNCF, un régime spécial est prévu par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008. Aux termes de son article 19 II, le conjoint divorcé a droit au versement de la pension de réversion, à condition qu'il ne vive pas en concubinage au moment du décès de son ex-époux.

4Dans cette affaire, il était précisément question de savoir si l'intimée était ou non en concubinage, c'est-à-dire engagée dans « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, […] qui vivent en couple » (C. civ., art. 515-8). Ce mode de conjugalité étant un fait juridique, la preuve de son existence peut être rapportée par tout moyen en application de l'article 1358 du Code civil. Pour démontrer la réalité d'une communauté d'intérêts et d'un concubinage entre l'intimée et l'homme avec qui elle habitait, la Caisse s'appuyait sur les quittances de loyer et la taxe d'habitation sur lesquelles apparaissaient leurs deux noms.

5Ces preuves n'ont pas été jugées suffisantes par la cour d'appel. Elle retient au contraire que la Caisse n'apporte aucune preuve d'une vie de couple entre les deux co-habitants, condition sine qua none du statut de concubin. L'intimée avait en effet expliqué qu'elle ne résidait avec cet homme qu'en qualité de colocataire, avec une chambre séparée contenant ses effets personnels. Elle lui apportait une assistance dans les actes de la vie courante que requérait son état de santé, en contrepartie de laquelle il s'acquittait des loyers et charges. Plusieurs témoins avaient d'ailleurs attesté de la réalité de cette aide et de l'inexistence d'une relation conjugale entre les deux individus.

6La cour d'appel de Lyon confirme en conséquence le jugement de première instance quant au droit de l'intimée au versement d'une pension de réversion, par une application rigoureuse du régime de la preuve du concubinage. Cependant, elle sanctionne la mauvaise application de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 par le tribunal quant à la date d'effet de cette pension. L'intimée ne peut en effet la percevoir qu'à compter du terme de la période déjà rémunérée par la pension de retraite, c'est-à-dire le 1er juillet 2015, et non au jour du décès de son ex-époux.

Arrêt commenté :
CA Lyon, Affaire du contentieux de la protection sociale, 7 mai 2019, n° 18/00566



Citer ce document


Margot Musson, «Régime de retraite de la SNCF : le refus du versement de la pension de réversion par la preuve du concubinage», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1959.

Auteur


À propos de l'auteur Margot Musson

Étudiante, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit de la famille


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