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La constatation de la nationalité française par la preuve du lien de filiation à l'égard d'un parent français

Margot Musson


1En l'espèce, un homme né le 20 février 1952 s’est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il a dès lors introduit une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal de grande instance, pour que lui soit reconnue cette nationalité française du fait de son lien de filiation préalablement établi à l'égard de sa mère française.

2Pour prouver ce lien, le requérant a produit une copie de son acte de naissance dans lequel figure le nom de sa mère de nationalité française, une copie du livret de famille mentionnant le mariage de ses parents en 1954, une copie d'un jugement algérien annulant l'acte de mariage de 1954 et validant le mariage contracté en 1951, et un extrait de cet acte de mariage.

3Le juge de première instance a fait droit à sa demande par un jugement du 23 mai 2014. Celui-ci a cependant été infirmé par la cour d'appel de Paris le 26 mai 2015 sur le fondement d'une fraude du jugement algérien. Le requérant a alors formé un pourvoi, arguant de l'absence de fraude et de la preuve de sa filiation maternelle. L’arrêt a été cassé et annulé par la Cour de cassation, aux motifs que la fraude entachant le jugement n'a pas été caractérisée par la cour d'appel (Cass. civ. 1re, 9 nov. 2016, n° 15-25.536). L’affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, qui s'est prononcée le 20 novembre 2018.

4Selon l'article 17 du Code de la nationalité, un enfant possède la nationalité française lorsque l'un au moins de ses parents est français. En l'espèce, il n'était pas contesté que la mère du requérant avait la nationalité française, qu'elle avait conservée malgré l'indépendance de l'Algérie en vertu de l'article 32-1 du Code civil. Le Ministère public contestait simplement la preuve par le requérant de l’établissement de cette filiation, preuve exigée par l'article 30 du Code civil. Le reproche reposait sur la contrariété à l’ordre public international du jugement algérien ayant validé le mariage de ses parents antérieur à sa naissance.

5La Convention franco-algérienne du 27 août 1964 était applicable en l'espèce. Son article 1er a été utilisé par le Ministère public pour arguer de l'inopposabilité du jugement du fait d'une fraude, car le requérant l’avait obtenu juste après le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Il a considéré que le requérant avait ainsi intenté cette action dans le seul but de bénéficier frauduleusement d'une filiation légitime à l'égard d'un parent français. Il a également soulevé l'absence de motivation du jugement algérien.

6La cour d'appel de Lyon, suivant le raisonnement de la Cour de cassation, rejette ces arguments en concluant à l'absence de preuve de la fraude : le jugement algérien est suffisamment motivé et il caractérise les éléments constitutifs du mariage contracté en 1951, notamment par l'audition des deux époux et de deux témoins confirmant cette union. Le requérant ayant prouvé par les diverses pièces apportées au dossier sa filiation légitime à l'égard de sa mère française, la nationalité française doit lui être reconnue.

7La cour n'a ainsi fait qu'une juste application des différents textes précités, se montrant ferme sur la preuve d'une fraude.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 2e chambre A., 20 novembre 2018, n° 17/02257



Citer ce document


Margot Musson, «La constatation de la nationalité française par la preuve du lien de filiation à l'égard d'un parent français», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1956.

Auteur


À propos de l'auteur Margot Musson

Étudiante, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit de la famille


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