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Interdépendance des contrats et constatation judiciaire de la caducité

Séverine Genc


1En 2009, une société a conclu un contrat de prestation de service et un contrat de location financière dans le cadre d’une opération portant sur des prestations informatiques. Suite à une mise en liquidation du prestataire de service, la société cliente a cessé de payer les loyers au bailleur. Le bailleur décide alors de faire jouer une clause résolutoire et assigne la société cliente, locataire, en paiement des loyers, d’une indemnité de résiliation et du montant d’une clause pénale. Le locataire, appelant en cause le liquidateur du prestataire, demande la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service ainsi que la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière.

2Les contrats de prestations de service et de location financière sont dits interdépendants. Ils ont une finalité commune et ne se conçoivent pas l’un sans l’autre. La Cour de cassation a déjà énoncé que « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance » (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22927 ; Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22768) et que « la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres » (Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-27703). Le mécanisme est donc symétrique.

3En 2016 (CA Lyon, 1re ch. civ. A, 1er déc. 2016, n° 14/09581), la cour d’appel de Lyon prononça la résiliation du contrat de prestation de service, mais n’en tira pas les conséquences du point de vue de la caducité du contrat de location financière. Selon elle, le bailleur ayant préalablement résilié le contrat de location financière, ce contrat n’existait plus – la caducité devant être « subordonnée à l’absence de résiliation préalable du contrat de location ». La Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt : « le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat » (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 17-11.650).

4La cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi dans son arrêt de janvier 2019, juge que la cassation n’étant que partielle, l’arrêt de 2016 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service a autorité de chose jugée sur ce point. Le contrat de prestation étant anéanti, la caducité peut être soulevée peu important que le bailleur ait fait application au préalable d’une clause résolutoire présente dans le contrat. La caducité du contrat de location financière est donc prononcée.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch. civ. B, 8 janvier 2019, n° 18/03397



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Séverine Genc, «Interdépendance des contrats et constatation judiciaire de la caducité», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1880.

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À propos de l'auteur Séverine Genc

Étudiante, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit et pratique des contrats


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