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Preuve de la rupture abusive des fiançailles

Aurore Camuzat


1Malgré l’existence d’une controverse doctrinale quant à la nature des fiançailles, il est possible de considérer qu’elles constituent une promesse, celle de se prendre pour époux. Cette promesse peut être unilatéralement rompue, sans engager la responsabilité civile de son auteur, à moins que la rupture n’ait été abusive (Cass. civ. 1re, 15 mars 1988, n° 86-16152). Dès lors, en l’absence de faute, l’auteur de la rupture ne peut voir sa responsabilité civile engagée (Ph. Malaurie et H. Fulchiron (dir.), Droit de la famille, Collection droit civil, LGDJ, 6e édition, 2017, 148).

2En l’espèce, l’appelante et l’intimé se sont mariés religieusement le 27 février 2012. Le lendemain, ils ont déposé un dossier de mariage civil auprès de la mairie compétente. Au cours du mois de mars 2012, l’intimé a prévenu la mairie que le projet de mariage était annulé. Deux ans plus tard, l’appelante a fait assigner son ex-fiancé en justice pour rupture fautive des fiançailles. Elle a été déboutée, le 7 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, de toutes ses demandes. Elle a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lyon. Si la preuve de la rupture abusive des fiançailles constitue le cœur de l’arrêt, il est opportun de relever l’écart de temps entre ladite rupture et l’assignation en justice. Pourquoi attendre deux ans ? L’histoire ne le dit pas.

I/ Preuve des fiançailles et des préjudices subis

3Lorsque le fiancé éconduit assigne en justice son ancien fiancé, pour rupture abusive des fiançailles, il doit démontrer l’existence des fiançailles, le préjudice subi et le caractère fautif de la rupture.

4En tant que fait juridique, les fiançailles peuvent se prouver par tout moyen. Leur existence ne fait guère de doutes dans cette affaire et ne mérite donc pas de s’y arrêter. Tel est également le cas des préjudices, tant matériels que psychologiques, invoqués par l’appelante puisque les juges du fond ont relevé l’existence d’un « état de détresse psychologique ». La preuve d’un préjudice moral était apportée, celle du préjudice matériel n’a pas été étudiée.

II/ Preuve du caractère fautif de la rupture

5En principe, la charge de la preuve pèse sur le fiancé éconduit ; par exception, elle peut peser sur l’auteur de la rupture lorsque celle-ci intervient peu de temps avant le mariage puisqu’il sera présumé fautif, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.

6L’appelante invoque le fait que la rupture aurait été unilatérale, brutale et sans justification. A l’appui de ses prétentions, elle produit diverses attestations. Quant à l’intimé, il invoque une rupture conjointe, provoquée par de nombreuses mésententes dans le couple.

7La cour d’appel de Lyon considère que les attestations produites ne présentaient pas de garanties suffisantes permettant d’emporter sa conviction. Elles ne permettaient ni de démontrer la rupture unilatérale des fiançailles, ni l’existence d’une faute imputable à l’intimé. Le jugement est confirmé et l’appelante est, à nouveau, déboutée de ses demandes. La charge de la preuve faisait peser le risque sur la fiancée éconduite, celle-ci y a succombé.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile, 29 novembre 2018, n° 16/03887



Citer ce document


Aurore Camuzat, «Preuve de la rupture abusive des fiançailles», BACALy [En ligne], n°12, Publié le : 01/02/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1783.

Auteur


À propos de l'auteur Aurore Camuzat

Doctorante contractuelle à l’université Jean Moulin Lyon 3


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