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Incidence de la compensation sur l’admission de la créance par le juge-commissaire

Caroline Lardaud-Clerc


1Chef d’orchestre de la fixation du passif de son administré, le mandataire judiciaire doit à la fois recenser ses dettes et proposer au juge-commissaire d’en arrêter le montant. Son rôle consiste donc tout autant à recevoir les déclarations de créance, qu’à reconstituer activement le passif de l’entreprise en difficulté. Dans cette perspective, il peut interroger le créancier et lui demander, au besoin, de modifier sa déclaration de créance par voie de déclaration rectificative. Cette intervention n’est cependant pas anodine en ce qu’elle peut, selon les circonstances, guider la décision du juge-commissaire de rejeter une créance, et être ainsi la genèse, comme dans l’espèce commentée, d’une contestation du créancier.

2Dans cette affaire, par acte sous seing privé du 22 novembre 2013, une société avait affecté un gage espèces d’un montant de 300 000 € à la garantie d’une ligne de crédit, ainsi qu’à toutes les créances d’une société de financement. Puis, suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en mai 2015, la société avait bénéficié d’un plan de redressement en novembre de la même année. En cours de procédure, la société de financement avait procédé au renouvellement des lignes de crédit de la débitrice, pour un montant de 1 500 000 €.

3Suite à la résolution du plan et à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la société de financement déclara sa créance pour un montant total de 699 493,50 € dont 250 000 € à titre privilégié, correspondant au gage espèces effectivement constitué à son bénéfice.

4Le mandataire judiciaire sollicita de la société de financement la modification de sa déclaration de créance, motif pris que les 250 000 € déclarés correspondaient en réalité à des lignes de crédit, donc à un financement de créances professionnelles cédées à son profit. En réponse, la société de financement adressa au liquidateur un chèque de 72 083,66 € correspondant au solde créditeur du compte de l’administrée, et lui indiqua imputer le gage espèces sur un crédit innovation accordé à la débitrice, remboursant ainsi intégralement sa créance. De cette compensation est né un quiproquo juridique conduisant le juge-commissaire à rejeter la déclaration de créance de 250 000 € et la société de financement à interjeter appel de cette décision.

5La juridiction rhodanienne devait alors décider si le créancier avait abandonné sa créance antérieure par l’indication d’un remboursement par compensation de sa créance postérieure. Dans son arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Lyon répond par la négative et appelle les organes de la procédure à faire preuve de plus de prudence dans l’interprétation de la volonté du créancier.

6Il ressort des motifs de la décision de la cour d’appel de Lyon que la compensation opérée par le créancier a été analysée en un abandon de créance par les organes de la procédure. Ainsi, l’indication selon laquelle la créance de 250 000 € était intégralement remboursée devait nécessairement conduire, selon le mandataire et le juge-commissaire, à exclure du passif une créance antérieure de même montant.

7La cour de l’appel de Lyon censure une telle interprétation, s’attachant plus strictement à la lettre du courrier litigieux, et relève que le créancier avait en réalité souhaité compenser sa créance postérieure, née au titre du crédit innovation, avec le gage espèces, né antérieurement à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

8Par sa décision, la juridiction d’appel invite le mandataire judiciaire et le juge-commissaire à dissocier le processus par lequel le créancier sollicite la compensation de sa créance, et celui par lequel il abandonnerait sa créance. Au cas présent, la distinction était fondamentale, car le créancier détenant à la fois une créance antérieure et une créance postérieure, le sort de la compensation ne devait en rien altérer son droit à déclarer sa créance, quelle qu’elle soit. C’est la raison pour laquelle la cour d’appel de Lyon énonce de manière lapidaire que la compensation « ne devait pas modifier le droit pour le créancier à une admission de sa créance pour le montant déclaré au jour de l’ouverture de la procédure collective ».

9La cour ne se prononce pas expressément sur l’efficacité de la compensation proposée par le créancier, la question étant particulièrement délicate en procédures collectives. Comme en dispose le nouvel article 1347 du Code civil, la compensation consiste en « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes », ce qui revient à imputer la dette sur la créance dont elle réduit subséquemment le montant. Le procédé est donc admis avec parcimonie en liquidation judiciaire, car il pourrait avoir pour effet de contourner l’interdiction de paiement des créances antérieures des articles L. 622-7 et L. 641-3 du Code de commerce. L’actif pourrait effectivement se trouver ainsi réduit et le créancier désintéressé, sans que ne soient appliquées les règles habituelles de répartition. La compensation apparaît plus problématique encore quand elle est opérée entre une créance antérieure et une créance postérieure.

10Tel était le cas en l’espèce, puisque le gage espèces (créance de l’administrée) avait été constitué avant la conversion en liquidation judiciaire, alors que la créance de la société de financement était manifestement postérieure. Face à cette difficulté, le mandataire avait d’ailleurs sans doute interprété la compensation comme s’appliquant à une créance antérieure, résolvant par là même le conflit temporel se présentant à lui et qualifiant l’ensemble d’abandon de créance.

11Il est à regretter que la cour d’appel de Lyon n’ait pas saisi l’opportunité de trancher le point de savoir si une dette antérieure résultant d’une sûreté pouvait compenser une créance postérieure grâce à la qualification d’ensemble contractuel. Si l’on sait que la Cour de cassation admet la compensation entre créances antérieure et postérieure connexes (Cass. com., 5 avr. 1994, n° 92-13989), une décision à propos du gage espèces aurait été la bienvenue. Elle serait venue renforcer l’efficacité du gage espèces, le faisant ainsi échapper à la réalisation des actifs de l’entreprise en difficulté. Telle n’est cependant pas la portée de l’arrêt qu’il faut, tout comme le courrier discuté en l’espèce, interpréter avec modération.

Arrêt commenté :
CA  Lyon, 3e chambre civile A, 20 décembre 2018, n° 17/07595



Citer ce document


Caroline Lardaud-Clerc, «Incidence de la compensation sur l’admission de la créance par le juge-commissaire», BACALy [En ligne], n°12, Publié le : 01/02/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1660.

Auteur


À propos de l'auteur Caroline Lardaud-Clerc

Docteur en droit de l’université Jean Moulin Lyon 3, Avocat au Barreau de Lyon


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