BACALy

Indisponibilité de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et droit de l’Union européenne

Amélie Panet


1Les époux X-Y se sont mariés le 11 février 2006 à Lyon, sans contrat de mariage. Une action en divorce est intentée devant le juge aux affaires familiales de Lyon, qui rend le 13 janvier 2011 une ordonnance de non conciliation. Cette ordonnance attribue, au titre des mesures provisoires, la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, et condamne l’époux à lui verser une pension alimentaire mensuelle de deux cents euros. M. X relève appel contre cette ordonnance le 18 février 2011 et demande la suppression, à compter de l’ordonnance de non conciliation, de la pension alimentaire mise à sa charge. Mme Y sollicite, quant à elle, la confirmation de la décision à titre principal, et à titre subsidiaire une augmentation de la pension alimentaire à la charge de Monsieur. L’affaire est mise en délibérée au 9 janvier 2012.

2Se pose alors la question de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable s’agissant de la pension alimentaire.

3La cour d’appel de Lyon affirme dans l’arrêt que « le juge français est compétent, nonobstant la nationalité marocaine de l’époux, pour statuer sur les demandes relatives à l’obligation alimentaire, dès lors que le créancier d’aliment a son domicile ou sa résidence en France », au terme de l’article 5 § 2 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I. Cet article prévoit en effet la compétence, en matière d’obligation alimentaire, du tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle. Peu importe dès lors la nationalité étrangère de l’époux, seule compte la résidence habituelle du créancier, en l’espèce de l’épouse, sur le territoire d’un État membre, pour lequel Bruxelles I constitue le droit commun de la compétence juridictionnelle dès lors que le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre, au terme de l’article 4 du règlement.

4La cour d’appel affirme également que le juge doit faire application « de la loi française comme étant la loi interne de la résidence habituelle du créancier », conformément à l’article 4 de la convention de La Haye de 1973.

5Notons que désormais, un tel contentieux ne relèverait plus du règlement Bruxelles I et de la convention de 1973, mais d’un autre instrument spécifique : le règlement 4/2009 dit « règlement aliments », qui remplace le règlement Bruxelles I en matière « d’obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance » (article 1.1 du règlement 4/2009). Celui-ci est entré en vigueur le 18 juin 2011, et s’applique donc à toutes les requêtes en divorce déposées postérieurement à cette date. Le critère retenu est le même que dans le règlement Bruxelles I : est compétent le juge de la résidence habituelle du créancier.

6L’arrêt ici commenté opère un rappel classique de l’office du juge en matière de droit indisponible. La jurisprudence a tiré de l’article 3 du Code civil une obligation pour le juge de soulever les éléments d’extranéité et la règle de conflit, au besoin d’office, lorsque le litige porte sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition (Cass. civ. 1re, 26 mai 1999 Elkhbizi). Si le doute n’est plus permis sur la disponibilité des droits relatifs à la prestation compensatoire depuis que la jurisprudence lui a expressément conféré un caractère alimentaire (Cass. civ. 1re, 11 mars 2009, D. 2009, p. 2084, note A. Devers), il l’est encore moins en matière de pension alimentaire allouée en cours d’instance au titre du devoir de secours. En effet, celle-ci vise à procurer au conjoint dans le besoin le nécessaire pour vivre décemment jusqu’à ce que le divorce soit prononcé. On n’a donc pas dans cette pension alimentaire le caractère « mi-indemnitaire » que présente la prestation compensatoire, mais uniquement un caractère alimentaire.

7Par suite, il est parfaitement logique que la cour d’appel de Lyon rappelle cette indisponibilité de la pension alimentaire, qui lui commande de soulever les éléments d’extranéité et de détecter la règle de conflit de lois applicable au litige. Voilà pourquoi elle rappelle au début de ses motifs qu’« il résulte de l’article 3 du Code civil qu’il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit étranger applicable » Ici, comme la cour le rappelle, la nationalité marocaine de l’époux donnait une dimension internationale au litige. Vu le caractère indisponible de la pension alimentaire, le juge a l’obligation de soulever la règle de conflit. Toutefois, quand bien même le droit en question eût été disponible, et nonobstant l’abandon du critère de l’origine conventionnelle de la règle de conflit de lois pour déterminer l’office du juge (Cass. civ. 1re, 26 mai 1999 Mutuelles du Mans), la solution n’aurait pas été différente au regard de la force obligatoire des règles de droit dérivé de l’Union européenne : les règlements de l’Union européenne en matière civile et commerciale sont devenus le droit commun de la compétence juridictionnelle et de la compétence législative, à l’application duquel le juge ne peut se soustraire.

8Le règlement 4/2009 évoqué précédemment à propos du conflit de juridictions s’articule, s’agissant du conflit de lois, avec le protocole de La Haye de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, rendu provisoirement applicable par une décision du Conseil de décembre 2009. Là encore, le critère de rattachement en matière de compétence législative demeure la résidence habituelle du créancier d’aliment.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 9 janvier 2012, n° 11/01220



Citer ce document


Amélie Panet, «Indisponibilité de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et droit de l’Union européenne», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 28/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1622.

Auteur


À propos de l'auteur Amélie Panet

ATER


BACALy