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Droits de la personnalité du transsexuel

Jeremy Antippas


1À propos de la publication de photographies d’une transsexuelle, la cour d’appel de Lyon rappelle que toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image, laquelle est envisagée comme une « partie intégrante de sa personnalité ». Elle déboute cependant la demanderesse de son action en réparation du préjudice, fondée sur l’article 9 du Code civil, dès lors qu’elle juge souverainement que l’intéressée avait en l’espèce en réalité donné son autorisation à la publication litigieuse.

2Une transsexuelle avait accordé une interview à un organe de presse. Celui-ci publia, à cette occasion, deux photographies de l’intéressée : l’une la montrant avant l’opération de changement de sexe, l’autre la donnant à voir dans sa nouvelle apparence. Elle saisit le juge d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la société exploitant l’organe de presse. En effet, elle soutint ne pas avoir autorisé la publication litigieuse et avoir ainsi été victime d’une atteinte à son droit sur l’image, invoquant à cet égard l’article 9 du Code civil, en vertu duquel « chacun a droit au respect de sa vie privée ». La prétendue victime initia également une procédure sur le plan pénal, qui se solda néanmoins par une décision définitive de non-lieu en raison de l’insuffisance des charges. L’arrêt n’est pas plus précis sur ce point, mais on rappellera que l’atteinte à la vie privée n’est, sur le plan pénal, susceptible d’être sanctionnée que dans des hypothèses spécifiques (l’art. 226-1 du Code pénal posant qu’« est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ») semblant étrangères à la présente circonstance. Sur le plan civil, la demanderesse fut également déboutée en première instance (TGI Lyon, 10 nov. 2010, n° 2009/09009). Sur appel de l’intéressée, la cour d’appel confirma le jugement entrepris. Elle releva que l’appelante avait volontairement remis les clichés à l’organe de presse, pour publication, en dépit des allégations peu vraisemblables de cette dernière, prétendant qu’elle n’aurait remis les clichés que sur demande de l’intimée, dans le but d’établir sa crédibilité et après l’engagement de la société éditrice de ne pas les publier. En effet, de telles allégations sont jugées dépourvues de vraisemblance, dès lors que la vérification de la véracité du témoignage ne requérait pas la remise des clichés : la transformation physique pouvant être constatée par la vue immédiate des clichés, sans que ceux-ci aient besoin d’être conservés, ni contrôlés par le magazine, et donc sans qu’il ait été nécessaire de les remettre à celui-ci. La cour précise à cet égard qu’il ne s’agissait pas d’une enquête journalistique mais du simple recueil d’un témoignage.

3Si l’on saura gré à la cour d’appel d’avoir rappelé le principe du droit sur l’image, on pourra cependant douter de l’opportunité et du bien-fondé de son rattachement à l’article 9 du Code civil, relatif à la seule vie privée. On rappellera en effet que la Cour de cassation elle-même, si elle procède parfois à ce rattachement du droit sur l’image, non expressément consacré par le Code civil, à l’article 9 de celui-ci, montre également que ce droit de la personnalité est susceptible d’être invoqué indépendamment de toute référence à la vie privée (v. en dernier lieu : Cass. civ. 1re, 5 avr. 2012, n°11-15328). Même si en l’espèce les clichés révélaient des éléments de la vie privée de l’appelante, les deux droits (au secret de la vie privée et sur l’image) auraient gagné à être distingués. Par ailleurs, la cour énonce que les éléments de fait précités « permettent de caractériser l’existence d’une autorisation tacite, expresse et spéciale », formule qui ne laisse pas de surprendre. Si le principe en matière de droits de la personnalité est bien celui de la spécialité du consentement (v. en dernier lieu : Cass. civ. 1re, 4 nov. 2011 n° 10-24761, jugeant à propos d’un reportage télévisé dans lequel des officiers de police judiciaire apparaissaient, que « l'accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade »), il faut rappeler que l’accord donné pour la publication de l’image peut être tacite et n’a, précisément, pas besoin d’être exprès (Cass. civ. 1re, 7 mars 2006, n° 04-20715 : « le consentement à la diffusion d'images de la personne ou de faits de sa vie privée peut être tacite »). Le consentement peut donc parfaitement être tacite, pourvu qu’il soit certain. Il se prouve librement, ce que rappelle opportunément la cour.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 6, 15 mars 2012, n° 10/08354, JurisData 2012-005754



Citer ce document


Jeremy Antippas, «Droits de la personnalité du transsexuel», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1607.

Auteur


À propos de l'auteur Jeremy Antippas

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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