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Retour sur les différentes actions offertes au propriétaire

Virginie Pezzella

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1S’il est commun d’allier possession et prescription acquisitive, il est plus rare d’associer cette première à la prescription extinctive. Pourtant, c’est précisément l’occasion qui nous est offerte par la cour d’appel de Lyon dans cette affaire où le propriétaire dépossédé de son bien meuble a choisi d’agir, non pas contre le possesseur actuel par le biais d’une action en revendication, mais contre son détenteur initial, à qui il demande remboursement de la somme perçue au titre de la revente dudit bien.

2Plus précisément, il était ici question du propriétaire d’un véhicule qui l’avait remis à une connaissance directement après son achat, semble-t-il pour échapper aux poursuites de ses créanciers, et s’était trouvé par la suite dans l’impossibilité de le récupérer en raison de sa revente, par le détenteur, à un tiers. C’est très certainement en raison de l’avantage procuré par l’article 2276 alinéa 1 du Code civil à ce dernier, acquéreur a non domino et possesseur de bonne foi du véhicule, que son propriétaire originaire a fait le choix d’agir directement contre celui à qui il avait remis le bien, en demandant que la somme perçue au titre de la vente lui revienne. Le détenteur, condamné à ce remboursement en première instance, demandait alors à la cour d’appel d’infirmer le jugement en invoquant, notamment, la prescription de l’action. Il appartenait donc aux juges du fond de qualifier cette action, afin de déterminer les règles de prescription applicables en l’espèce. Or, sur ce point, la décision est confuse. Cet arrêt nous donne ainsi l’occasion de revenir sur les actions offertes au propriétaire dépossédé de son bien.

3S’agissant d’une action en remboursement, il aurait été souhaitable de rappeler sa nature personnelle et, par suite, de lui appliquer la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil. Toutefois, il est d’abord fait référence à l’article 2276 alinéa 2 du même code, lequel prévoit que les meubles perdus ou volés sont insusceptibles de revendication après l’écoulement d’un délai préfix de trois ans à compter de la perte ou du vol. Faut-il en déduire que cette action a finalement été analysée comme une action en revendication ? Certes, cette disposition est finalement écartée au profit de l’application de l’article 2224, mais la justification adoptée pour parvenir à ce résultat laissera le lecteur perplexe.

4Il est en effet considéré que cette prescription triennale doit être écartée parce qu’elle « ne s'applique qu'en cas de revendication de meubles perdus ou volés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu de la dépossession volontaire du propriétaire [...] qui a acheté le véhicule pour le remettre à Mademoiselle T., le faisant immatriculer au nom de celle-ci ». Il était pourtant inutile de s’intéresser au caractère volontaire ou non de la dépossession, le simple fait que cet article ne trouve à s’appliquer qu’en cas de revendication aurait dû suffire à l’écarter. L’action en revendication connaît en effet une définition stricte. Elle est celle « par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution du bien » (Cass. civ.3e, 16 avril 1973, n° 72-13758). Elle ne peut donc être intentée que contre le détenteur ou possesseur actuel du bien. Toutefois, ce n’est pas pour autant que le propriétaire se trouve dans l’impossibilité d’agir contre l’intermédiaire ayant également eu le bien entre les mains. Il faut simplement se garder de considérer que l’action en revendication est la seule action qui lui soit offerte.

5En ce domaine, l’élément déterminant est la qualité du défendeur à l’action. S’agissant du tiers acquéreur, seule une action en revendication pourra être intentée. S’agissant du détenteur ayant conservé le bien, deux actions différentes pourront être envisagées : soit une action personnelle en restitution soumise au délai de prescription de droit commun, à savoir cinq ans, soit une action en revendication, qui présente l’intérêt d’être imprescriptible. Enfin, si le défendeur était le détenteur du bien avant qu’il ne le revende, seule une action personnelle en remboursement, soumise elle aussi au délai de prescription quinquennal de droit commun, pourra le conduire devant les tribunaux.

6Bien que les juges du fond fassent finalement une correcte application de l’article 2224 du Code civil dans cette affaire, il est regrettable que le raisonnement suivi pour parvenir à cette solution n’ait pas fait apparaître plus clairement cette distinction entre l’action réelle et les actions personnelles qui s’offrent au propriétaire dépossédé de son bien, laquelle est pourtant fondamentale au stade de la procédure.  

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6e chambre, 2 février 2012, n° 11-00080



Citer ce document


Virginie Pezzella, «Retour sur les différentes actions offertes au propriétaire», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1600.

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À propos de l'auteur Virginie Pezzella

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Université Jean Moulin Lyon 3


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