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Présomption de qualité de commerçant et liquidation judiciaire

Charles Croze

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1Le bénéfice des procédures collectives est réservé aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs, aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé (C. com., art. L. 620-2, L. 631-2, L. 640-2).

2Ces conditions d’ouverture permettent de distinguer le champ d’application des procédures collectives prévues par le Code de commerce, des procédures de surendettement prévues par le Code de la consommation.

3Si la plupart des décisions de jurisprudence et articles de doctrine abordent davantage, parmi les conditions d’ouverture, la notion d’état de cessation des paiements, afin d’en donner une définition aussi précise que possible, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 2 mars 2012 s’attarde sur les critères permettant de démontrer qu'un débiteur exerce une activité commerciale.

4En l’espèce, M. B. a été placé en liquidation judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Lyon, rendu sur assignation délivrée par Mme C. En cause d’appel, M. B. soutenait, d’une part, qu’il n’avait jamais exercé d’activité commerciale et, d’autre part, qu’en toute hypothèse, son activité professionnelle avait pris fin, qu’il n’était dès lors pas éligible à la procédure de liquidation judiciaire.

5La cour d’appel de Lyon confirme le jugement de liquidation judiciaire par un arrêt très motivé. Après avoir rappelé que toute personne immatriculée au RCS est présumée exercer une activité commerciale, sauf preuve contraire inexistante en l’espèce, elle précise que la cessation d’activité professionnelle, sans se soumettre aux formalités de radiation du RCS, ne permet pas de remettre en cause sa qualité de commerçant.

6Nul n’ignore que l’article L. 640-2 du Code de commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire s’applique à toute personne exerçant une activité commerciale, c’est-à-dire aux personnes qui réalisent des actes de commerce, à titre habituel et professionnel, en leur nom et pour leur compte (C. com., art. L. 121-1).

7L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suppose que soit rapportée la preuve que le débiteur exerce une activité commerciale. L’administration de cette preuve est facilitée par la présomption de la qualité de commerçant attachée à l’immatriculation d’une personne au RCS (C. com., art L. 123-7). Néanmoins, cette présomption est simple et peut donc être renversée.

8En cause d’appel, M. B. soutenait que nonobstant son immatriculation au RCS, il n’avait jamais exercé d’activité commerciale et ne pouvait faire l’objet d’une liquidation judiciaire, faute de répondre aux conditions de l’article L. 640-2 du Code de commerce.

9La cour, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, écarte ce moyen, considérant que M. B. ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de renverser la présomption de qualité de commerçant, liée à son immatriculation au RCS.

10Par cette décision, la cour d’appel de Lyon, comme l’avait fait précédemment la Cour de cassation (Cass. com., 13 juin 1989, n° 88-10.808, Aurillon c/ SA Roux, JurisData n° 1989-001853) rappelle qu’une personne immatriculée au RCS, qui ne rapporte pas la preuve qu’elle n’exerce pas une activité commerciale, relève du champ d’application de la procédure de liquidation judiciaire.

11Si l’immatriculation au RCS attestait de la qualité de commerçant de M. B., le débiteur soutenait toutefois avoir cessé toute activité commerciale et donc ne plus avoir la qualité de commerçant.

12Or, si la formalité de l’immatriculation au RCS confère la qualité de commerçant, c’est la formalité de radiation, qui doit intervenir dans le mois de la cessation d’activité, qui fait perdre cette qualité (C. com., art. R. 123-50).

13En l’espèce, M. B. était toujours immatriculé au RCS, postérieurement à la délivrance de l’assignation de Mme C. La cour d’appel de Lyon considère donc, à bon droit, qu’en l’absence de radiation du RCS, M. B. ne saurait soutenir qu’il a perdu la qualité de commerçant, dans la mesure où tout commerçant cessant son activité professionnelle est présumé, de manière irréfragable, exercer une activité commerciale, jusqu’à ce qu’il procède à sa radiation du RCS (Cass. com., 6 janvier 1987, n° 85-16.524, Button c/ Urssaf, JurisData n° 1987-000298 ; CA Paris, 22 janvier 1993, RJDA, 1993, n° 438).

14En tout état de cause, la cour d’appel de Lyon rappelle que la cessation d’activité professionnelle du débiteur n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, puisque l’article L. 640-5 du Code de commerce prévoit que tout créancier, quelle que soit la nature de sa créance, peut assigner en liquidation judiciaire un ancien commerçant si l’assignation intervient dans le délai d’un an à compter de la radiation du commerçant du RCS, délai qui en l’espèce n’avait pas commencé à courir.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e chambre civile, section A, 2 mars 2012, n° 11/01874, JurisData n° 2012-003547



Citer ce document


Charles Croze, «Présomption de qualité de commerçant et liquidation judiciaire», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1594.

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À propos de l'auteur Charles Croze

Avocat au barreau de Lyon


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