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Le rejet de la qualité de salarié par une juridiction pénale s’impose au juge civil

Quentin Némoz-Rajot

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1L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 27 janvier 2012 vient clôturer une saga judiciaire puisqu’il s’agit d’une décision rendue sur renvoi de la Cour de cassation. Non content de clore une longue procédure, il rappelle également un point procédural qui doit guider les magistrats des juridictions civiles lorsqu’ils se prononcent.

2En l’espèce, une SARL avait été constituée en 2000, M. X en était l’associé tout en étant salarié en qualité de mécanicien sur la base de 91 heures par mois. En 2001, M. X cédait l’ensemble de ses parts à son coassocié M. Y tout en conservant sa qualité de salarié de la bien nommée société Équipe Gagnante.

3En 2005, la SARL était placée en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur a alors licencié M. X le 6 mai 2005 tout en émettant des doutes quant à sa qualité de salarié. Un litige devant les juridictions civiles s’est alors ouvert autour de l’existence ou non d’un contrat de travail effectif entre la SARL et M. X. Dans un arrêt en date du 21 novembre 2007, la cour d’appel de Lyon reconnaissait l’existence d’un contrat de travail à temps complet conclu entre les deux parties ce qui rendait la société débitrice de diverses créances notamment salariales. Cependant, suite à un pourvoi formé devant la Haute juridiction, l’arrêt se voyait cassé par un arrêt de la chambre sociale en date du 9 mai 2009 et l’affaire renvoyée, une nouvelle fois, devant la cour d’appel de Lyon.

4C’est encore la question de l’existence ou non d’un contrat de travail conclu entre la SARL et M. X qui était au centre des discussions. Néanmoins, un nouvel argument était alors versé au débat puisqu’afin de contester cette qualité de salarié, il était avancé des décisions rendues contre M. X par des juridictions répressives. En effet, un jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, confirmé par un arrêt de la 7e chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon du 11 mars 2010, avait déclaré M. X et son coassocié coupables d’avoir commis un délit de banqueroute lors de la liquidation judiciaire de la SARL.

5Ce délit, qui est une sanction pénale propre au droit des entreprises en difficulté, permet de sanctionner certains comportements énoncés à l’article L 654-2 du Code commerce. Sont susceptibles d’être punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (Art. L 654-3 C. com.), les personnes visées à l’article L 654-1 du même Code se rendant coupables de certains agissements énumérés par la loi. Sont notamment visés les débiteurs en redressement ou liquidation judiciaire mais aussi les dirigeants de droit ou de fait de ces mêmes personnes morales.

6Le texte ne prévoit aucunement la possibilité qu’un salarié puisse être condamné pour délit de banqueroute c’est pourquoi M. X a été poursuivi en qualité de gérant de fait de la SARL. Cette qualité était de nouveau contestée par M. X qui avançait être seulement salarié de la SARL. Pourtant, c’est bien la fonction de dirigeant de fait qui a été retenue par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt en date du 11 mars 2010.

7Pour obtenir la condamnation de M. X au délit de banqueroute, la caractérisation de sa fonction de gérant de fait était obligatoire. Elle a alors poussé les juridictions pénales à rejeter la qualité de salarié avancée par M. X. pour se défendre. Il s’agit d’un point fondamental puisqu’il n’est pas prohibé de cumuler une fonction de gérant avec un contrat de travail au sein de la même société si certaines conditions sont respectées. (Com. 11 juillet 1995 : RJDA, p. 867). Cependant, en l’espèce, M. X est qualifié de gérant de fait ce qui, aux termes de l’arrêt, est « incompatible avec la qualité de salarié ». Ainsi, il n’a pas été simplement décidé que M. X. était gérant de fait, il a également été avancé qu’il n’était pas salarié de la SARL.

8Or, l’action civile repose sur cette question de la qualité de salarié ou non de M. X. Ce point ayant été tranché par les juridictions pénales, l’autorité de la chose jugée au pénal doit logiquement s’imposer aux juridictions civiles. La nature de la fonction exercée par M. X au sein de la SARL étant la base commune de l’action publique et de l’action civile, la décision pénale doit être suivie par les juridictions civiles qui ne peuvent octroyer la qualité de salarié à M. X. Il est interdit aux juges civils de « remettre en cause ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile. »

9C’est donc l’autorité de la chose jugée au pénal qui doit s’imposer au civil ce qui n’est guère surprenant et reprend un principe affirmé par un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation dès le 17 mars 1813 et depuis confirmé à maintes reprises. (Voir not. Cass. civ. 2e, 25 mars 1998 ou Cass. civ. 2e, 3 mai 2006).

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre sociale, section C, 27 janvier 2012, n° 10-07297, JurisData n° 2012-001159



Citer ce document


Quentin Némoz-Rajot, «Le rejet de la qualité de salarié par une juridiction pénale s’impose au juge civil», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1590.

Auteur


À propos de l'auteur Quentin Némoz-Rajot

Doctorant contractuel à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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