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Précisions quant à l’obligation de conseil de l’expert-comptable

Bérengère Cagnon


1Bien que la jurisprudence soit abondante sur le sujet, l’obligation – ou devoir – de conseil nourrit toujours un abondant contentieux. L’arrêt du 24 janvier 2012 de la cour d’appel de Lyon permet de rappeler comment les juges, au nom de cette obligation, mettent en œuvre la responsabilité contractuelle.

2En l’espèce, M. B., commerçant jusqu’en 2005 avait pour expert-comptable M. T. assuré auprès de la SA Covea Risks. En 2004, M. B. apprend qu’il lui était possible de bénéficier d’un abattement de 20 % sur les revenus professionnels qu’il avait tirés de son activité. Pour cela, il aurait dû adhérer à un centre de gestion agréé, chose qu’il n’a jamais faite à défaut d’avoir eu connaissance d’une telle option. Reprochant à son expert-comptable de ne pas l’avoir informé de ces possibilités, M. B. assigne M. T. d’une demande de dommages et intérêts le 25 février 2010. Le 12 août 2010, le TGI de Bourg-en-Bresse fait droit à la demande du commerçant : il condamne l’expert-comptable, ainsi que son assureur, à verser une somme de 37 981 euros au titre de dommages et intérêts, au motif que M. T. aurait manqué à son obligation de conseil envers M. B. L’expert-comptable et son assureur interjettent alors appel le 14 octobre 2010.

3Les appelants souhaitent que la décision de 1re instance soit réformée. D’une part, au regard de l’art. L. 110-4 C. com., les réclamations de M. B. seraient prescrites dès lors qu’elles concernent la période antérieure au 25 février 2000. D’autre part, il ne serait pas possible de condamner l’expert-comptable au titre de son obligation de conseil pour deux raisons. Tout d’abord, le commerçant ayant, pendant des années, signé des documents où l’existence de l’option et de l’abattement était indiquée, la preuve du manquement ne serait pas rapportée. Ensuite, si un défaut d’information devait être reconnu, ce dernier constituerait une perte de chance d’avoir adhéré à un centre de gestion agréé, or il n’appartenait pas à l’expert-comptable de faire adhérer le commerçant à ce type d’établissement.

4En réponse, l’intimé fait valoir qu’il a agi en responsabilité contractuelle et se prévaut alors de la prescription trentenaire. Il affirme également que les mentions sur les documents signés ne pouvaient lui permettre de prendre connaissance de l’existence de l’option et de l’abattement. Son expert-comptable étant le seul en mesure de l’en informer, il aurait dû le faire, même en l’absence de lettre de mission.

5La cour d’appel de Lyon devait donc se prononcer sur deux problèmes distincts. Le premier ne posait pas de difficulté : il fallait déterminer si une partie des revendications de l’intimé était prescrite. La relation entre le commerçant et son expert-comptable était contractuelle. La Cour de cassation a en effet rappelé très récemment qu’une telle situation doit être qualifiée de contrat de louage d’ouvrage (Cass. civ. 1re, 4 mai 2012, n° 11-15.617, JurisData n° 2012-009088). M. B. reprochait d’ailleurs à M. T. une mauvaise exécution de ses obligations. Les magistrats de la cour d’appel de Lyon ne pouvaient donc que qualifier l’action engagée d’action en responsabilité contractuelle. Cependant, M. B. étant commerçant, il fallait invoquer l’art. L. 110-4 C. com. qui régit la prescription des obligations nées à l’occasion du commerce, ce qu’ont fait les appelants. Depuis 2008, cette prescription n’est plus décennale mais quinquennale, le délai de cinq ans court donc à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, art. 26, al. 2). C’est tout à fait justement que les magistrats de la cour d’appel de Lyon ont donc décidé que la demande de M. B. n’est pas prescrite, « l’assignation ayant été délivrée le 25 février 2010 ».

6Concernant la mission de M. T. et son obligation de conseil, le présent arrêt montre comment les magistrats, en l’absence de lettre de mission, ont recherché les diligences qui incombaient à l’expert-comptable. Ils constatent que ce dernier avait tenu la comptabilité de M. B. pendant dix ans, avait préparé les déclarations de revenus industriels et commerciaux et la déclaration d’impôt du commerçant de 1994 à 2004 : M. T. était donc en charge de la fiscalité de M. B. Or il est reproché à l’expert-comptable de ne pas avoir informé son client de la possibilité de profiter d’un abattement fiscal non négligeable sur ses bénéfices. Les magistrats estiment alors logiquement qu’il appartenait à l’expert-comptable, au titre de son obligation de conseil, d’indiquer à son client les moyens de profiter d’avantages fiscaux. Cependant, le devoir de conseil cesse lorsque les informations sont connues – ou censées l’être – de l’autre partie (v. par ex. Cass. civ. 3e, 6 mars 2002, n° 99-20.637, JurisData n° 2002-013467). M. T. estimait que la signature par le commerçant de ses déclarations de revenus, dans lesquelles la possibilité d’abattement était mentionnée, l’exonérait de tout conseil en la matière. Néanmoins l’obligation de conseil n’est pas synonyme d’un simple renseignement, elle va plus loin. Les mentions figurant sur la déclaration de revenus n’étaient pas explicites et n’étaient pas « de nature à permettre au contribuable d’avoir une connaissance exacte des avantages fiscaux procurés par une telle adhésion ». Elles ne pouvaient se substituer aux conseils de l’expert-comptable qui avait manqué à son devoir. Le commerçant avait donc bien subi un préjudice consistant en une perte de chance d’avoir pu adhérer à un centre de gestion, et ainsi d’avoir pu bénéficier d’un abattement fiscal. Si l’arrêt n’est pas novateur, il illustre bien les attentes des juges en matière d’obligation de conseil.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1 section B, 24 janvier 2012, n° 10/07336, JurisData n° 2012-001306



Citer ce document


Bérengère Cagnon, «Précisions quant à l’obligation de conseil de l’expert-comptable», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 09/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1559.

Auteur


À propos de l'auteur Bérengère Cagnon

Doctorante contractuelle, Université Jean Moulin Lyon 3


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