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Report de la date des effets patrimoniaux du divorce

Younes Bernand


1La règle du report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux nourrit un contentieux important et suscite régulièrement des difficultés pour les juridictions du fond.

2En vertu de l’article 262-1 du Code civil, à défaut d’accord entre les époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Le juge peut toutefois à la demande de l’un des époux fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer ou cohabiter.

3En l’espèce, le 15 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du TGI de Lyon prononce le divorce de M. P. et de Mme M. Par ce jugement, un notaire est désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Un procès-verbal de difficultés est dressé par ce notaire le 13 novembre 2009. Le TGI de Lyon statue alors sur les contestations soulevées par M. P. Mme M. relève appel de ce jugement du 18 novembre 2010. Parmi ces demandes, l’appelante sollicite un report de la date des effets patrimoniaux du divorce à une date ultérieure à l’ONC.

4Les questions du moment de la demande du report et de la date des effets de ce report sont ainsi posées à la cour d’appel.

5Sur le moment de la demande. Sous l’empire du droit antérieur, il était admis que la demande de report puisse être formée après le prononcé du divorce, c’est-à-dire au cours des opérations de liquidation (Cass. civ. 1re, 7 décembre 1994, n° 92-13465). La solution se justifiait par le fait que l’ancien article 262-1 ne donnait aucune précision quant au moment de la demande.

6Cette solution est obsolète depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004. En effet, le nouvel article 262-1 indique que la demande ne peut être faite « qu’à l’occasion de l’action en divorce », donc, soit en première instance, soit en appel tant que la décision n’a pas acquis force de chose jugée (Cass. civ. 1re, 14 mars 2006, n° 04-20765). Cette limitation du temps de l’action en report s’inscrit dans la politique de resserrement dans le temps des effets du divorce. Dès lors que le divorce est devenu définitif, aucune demande de report ne peut donc être admise.

7En l’espèce, la cour d’appel de Lyon admet pourtant le principe d’une demande de report présentée au cours des opérations de liquidation en dépit du fait que le jugement de divorce est devenu irrévocable. Pour fonder sa décision, elle précise que le JAF n’a pas statué sur ce point et fait référence à l'absence de convention contraire des parties.

8Cette motivation est surprenante, puisqu’à défaut d’accord entre époux ou de demande de report formée lors de l’action en divorce, la date des effets patrimoniaux à retenir est celle de l’ordonnance de non-conciliation (art. 262-1 C. Civ). La question du divorce ayant été tranchée, les époux ne sont en principe plus autorisés à solliciter le report lors des opérations de liquidation. L'irrévocabilité du jugement de divorce constituant une cause d’irrecevabilité de la demande de report des effets, la cour aurait donc dû rejeter la demande de l’appelante sans avoir à examiner la date du report.

9Sur la date du report. Mme M. entendait voir fixer la date de liquidation de la communauté à la date du prononcé du divorce (soit le 15 octobre 2007), à défaut à la date de l’assignation (soit le 25 janvier 2006). Dans son appel incident, M. P sollicitait que celle-ci soit fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation (soit le 24 mars 2005). On perçoit bien l’enjeu de cette demande en l’espèce. M. P. a fait l’acquisition d’un bien immobilier le 4 juillet 2005, entre la date de l’ONC et celle du prononcé du divorce. Cette remontée dans le temps des effets patrimoniaux du divorce peut ainsi permettre à Mme M. de faire tomber le bien dans la communauté.

10La cour d’appel rejette la demande de report des effets patrimoniaux du divorce au motif que Mme M. n’a pas apporté la preuve de la cessation de cohabitation et de collaboration aux dates sollicitées. Par ailleurs, il ressort de l’acte de vente du bien immobilier que celui-ci a été financé par six emprunts contactés par M. P. et non avec les fonds de la communauté. Cette acquisition constitue donc un bien propre de M. P. et n’a pas à être intégrée dans l'actif communautaire, ni donner lieu à récompense.

11Dans cette affaire, la cour aurait également dû opposer à l’appelante que la date du report ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation. La Cour de cassation l’a précisé dans une décision du 18 mai 2011 (cassant d’ailleurs un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 juin 2009 qui avait autorisé le report au-delà de l’audience de non-conciliation), déterminant ainsi la date de l’ordonnance de non-conciliation comme la date butoir des effets du report.

12En ne le faisant pas, la cour d’appel admet l’idée d’un report postérieur à la date de l’ONC, pourtant contraire au principe de rétroactivité de l’article 262-1 C. civ.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 16 janvier 2012, n° 11-00532, JurisData n° 2012/000645



Citer ce document


Younes Bernand, «Report de la date des effets patrimoniaux du divorce», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 09/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1556.

Auteur


À propos de l'auteur Younes Bernand

Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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