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Clientèle d’un fonds d’exercice libéral et régime légal de communauté

Aurélien Molière


1Suite au prononcé d’un divorce, après quatre années d’un mariage célébré sans contrat, donc régi par le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, les opérations de liquidation du régime matrimonial soulèvent quelques interrogations. Bien que le mariage ait été court, les difficultés sont nombreuses. Outre la discussion relative aux récompenses, à la composition de l’indivision post-communautaire et l’établissement des différentes créances la concernant, une question persiste sur la nature propre ou commune de la clientèle libérale de l’ex-épouse. Débouté en première instance de sa demande tendant à l’intégration de la valeur de cette clientèle à la communauté (TGI Lyon, 6 oct. 2010, n° 2008/14578), l’ancien mari interjette appel. Il sollicite à cette occasion la désignation d’un expert-comptable afin qu’il soit procédé à l’estimation de la valeur de la clientèle de Madame et du matériel affecté à l’exercice de sa profession. Sur ces deux points, la cour d’appel confirme le jugement déféré. L’arrêt propose, d’abord, un rappel du droit, et ensuite, une précision sur la mission des experts…

2Un rappel du droit, d’abord, car l’arrêt de la cour d’appel de Lyon permet d’observer la persistance de la distinction traditionnelle entre le titre, radicalement personnel à l’époux, et la finance, intégrée à la communauté. Maintenue après la loi du 13 juillet 1965, notamment lors de la célèbre affaire des parcs à huîtres (Cass. civ. 1re, 8 déc. 1987, dame Aigouy, n° 86-12426, JurisData n° 1987-799040 ; D. 1989, p. 61, note. Ph. Malaurie ; Defrénois, 1988, p. 533, obs. G. Champenois ; JCP G, 1989, II, 21326, note Ph. Simler), cette répartition a été vivement critiquée, spécialement en raison de l’artifice qui la caractérise et qui aboutit à qualifier de bien propre un droit détaché de toute valeur pécuniaire. Relevant l’anomalie de qualification, certains ont réclamé un retour à une conception moniste. La principale proposition s’est nourrie de la dissociation qu’opère le droit des régimes matrimoniaux entre la propriété et la gestion : l’époux professionnel serait investi de pouvoirs exclusifs sur le bien qui, entièrement commun, pourrait néanmoins faire l’objet d’une attribution préférentielle en cas de dissolution de la communauté (cf. notamment Ph Simler, note préc.). Cette thèse n’a pas connu le succès escompté, la Cour de cassation décidant notamment que « la clientèle d’un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l’ensemble formant un fonds d’exercice libéral, doivent être portés à l’actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage » (Cass. civ. 1re, 2 mai 2001, n° 99-11336, JurisData n° 2001-009340 ; JCP G, 2002, II, 10062, note. O. Barret ; ibid. I, 103, n° 11, obs. Ph. Simler ; D. 2002, 759, note W. Dross). La cour d’appel de Lyon est fidèle à cette conception. Après avoir rétablit qu’un « cabinet d’infirmière n’est pas un fonds de commerce », elle conclut qu’il ne peut dépendre de l’actif communautaire « que pour la valeur du matériel qu’il abrite et du droit de cession de la clientèle ». La règle est rappelée… pourtant la question à laquelle elle apporte une réponse ne se posait pas. En effet, le problème se positionnait en amont de cela et la discussion portait en réalité sur le statut de l’ex-épouse. Avant de déterminer quelle masse de biens doit intégrer la clientèle personnelle d’un époux, il est indispensable de savoir s’il dispose effectivement d’une telle clientèle. Or, une attestation produite par l’ex-épouse permettait en l’espèce d’établir son statut de collaboratrice au sein du cabinet d’infirmières libérales, réfutant ainsi l’existence d’une clientèle propre.

3C’est là qu’intervient, ensuite, la précision de la cour d’appel à propos de la mission des experts. L’ex-mari, qui réclamait l’intervention d’un expert-comptable, contestait et le statut de collaboratrice de son ex-épouse, et la force probante de l’attestation produite. Cependant, la cour d’appel, qui n’a pas manqué de relever l’absence de preuve contraire, tient là l’occasion de rappeler que l’expertise n’a « pas pour finalité de pallier la carence probatoire d’une partie ». L’expression employée renvoie à la formule de l’article 146 du Code de procédure civile, qui établit une hiérarchie au niveau des modes de preuve et subordonne le recours aux mesures d’instruction, dont fait partie l’expertise, à l’impossibilité préalable de la partie de produire des pièces suffisantes pour prouver le fait concerné. En l’espèce, le recours à l’expert avait été demandé avant tout commencement de preuve de la part du requérant. La cour d’appel de Lyon applique donc à la lettre le principe de subsidiarité.

4Au final, passée l’apparente technicité d’une décision fournie, cet arrêt aux allures casuistiques – mais après tout quoi de plus normal pour une juridiction du fond – présente l’intérêt tout particulier de répéter les principes, quitte à ce qu’ils ne soient pas indispensables à la solution.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 16 janvier 2012, n° 10/08195, JurisData n° 2012-000642



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Aurélien Molière, «Clientèle d’un fonds d’exercice libéral et régime légal de communauté», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 09/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1555.

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À propos de l'auteur Aurélien Molière

ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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