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Préjudice d’anxiété : une construction jurisprudentielle difficile

Caroline Mo

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1M. F. a exercé les fonctions de team expert au sein de l’établissement d’Annonay de la société X. du 12 juin 1972 au 31 mars 2008. Cet établissement a été classé sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) suivant jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2007, lequel a constaté que la société X., sur la période courant de 1962 à 1993, fabriquait des autocars et des autobus et, dans ce cadre, utilisait des plaques contenant de l’amiante pour l’isolation et des cordons d’amiante pour les échappements. Le tribunal en a donc déduit que le personnel des ateliers avait été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante, ce qui justifiait le classement du site en établissement ouvrant droit à l’ACAATA.

2M. F. a donc exercé ses fonctions dans un environnement où l’amiante était régulièrement utilisée, constat qui l’a amené (avec d’autres collègues) à saisir le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande d’octroi de dommages et intérêts notamment en réparation du préjudice d’anxiété lié au risque éventuel de contracter une maladie causée par l’amiante. Par jugement du 22 novembre 2011, le juge départiteur a condamné la société X. au versement de 10 000 € au titre du préjudice d’anxiété, laquelle a interjeté appel de ce jugement.

3L’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu dans cette affaire s’inscrit dans le processus de construction de la notion de préjudice d’anxiété initié ensuite de l’arrêt du 11 mai 2010 de la Cour de cassation, laquelle a estimé que le salarié travaillant dans un établissement ouvrant droit à l’ACAATA se trouve par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante et est amené à subir des examens réguliers propres à réactiver cette angoisse de sorte qu’il doit être indemnisé de ce fait. Si le principe d’indemnisation était ainsi fixé, la construction de cette notion de « préjudice d’anxiété » n’en était encore qu’aux premiers balbutiements, l’arrêt de la Cour de cassation n’apportant que peu de précisions sur les éléments pris en compte afin d’octroyer cette indemnisation.

4Seule la condition préalable à la recherche d’une indemnisation est ainsi explicitée par la Haute Juridiction, à savoir l’inscription de l’établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l’ACAATA. C’est donc tout naturellement aux cours d’appel qu’est revenue la tâche de préciser la notion de préjudice d’anxiété.

5Une analyse des arrêts permet cependant de constater la multiplicité des raisonnements allant de l’indemnisation quasi automatique, l’inscription sur la liste des établissements précités faisant présumer l’exposition à un risque et, par suite, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, à l’application des règles classiques de responsabilité civile et donc à la nécessité de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Toutefois, seul le second raisonnement peut être approuvé au regard de la spécificité de ce nouveau préjudice. L’anxiété étant en effet une notion éminemment subjective et pouvant potentiellement ne pas reposer sur un risque réel, elle ne peut se satisfaire d’une indemnisation sur le fondement d’une responsabilité de principe sur le simple constat de son existence.

6C’est le choix que fait la cour d’appel de Lyon dans cet arrêt puisque, revenant aux principes juridiques de base en matière de responsabilité civile, elle rejette l’idée d’une indemnisation automatique du simple fait du classement de l’établissement comme ouvrant droit à l’ACAATA et s’efforce de démontrer l’existence d’un manquement fautif. La cour indique ainsi que si l’exposition est démontrée par le classement précité, il est nécessaire également de prouver que la société avait conscience du danger auquel elle expose les salariés et que, par suite, cette situation résulte d’une faute de sa part.

7La cour relève, dans ce cadre, qu’au-delà des indices de dangerosité constitués par l’inscription de maladies dues aux travaux en contact avec l’amiante dans les tableaux de maladies professionnelles et à l’adoption d’une règlementation générale sur les poussières puis spécifique aux inhalations de poussières d’amiante en 1977, la société avait été informée personnellement de la dangerosité résultant de la présence d’amiante. Or, malgré cela, la société n’avait pris aucune mesure de protection de sorte que sa faute était démontrée par son absence de réaction ensuite de l’information qui lui a été faite du risque auquel étaient exposés les salariés.

8Restait alors à caractériser l’existence d’un préjudice, point représentant l’apport majeur de cet arrêt. La cour indique ainsi que le salarié « ne verse aucune pièce sur son état de santé, sur une éventuelle anxiété, sur un suivi médical et sur ses conditions d’existence ». De la même manière, « il n’allègue, ni ne démontre avoir entretenu des relations personnelles avec un salarié qui est tombé malade ou est décédé suite à une exposition à l’amiante ». La cour en déduit donc que le salarié, sur lequel la charge de la preuve repose, ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait du manquement de son employeur à son obligation de prévention et ne peut donc être indemnisé de ce fait.

9Cet arrêt présente donc le double intérêt de rappeler la nécessité de la démonstration d’un réel préjudice et d’expliciter les éléments pouvant potentiellement être pris en compte au titre de la preuve de celui-ci. On ne peut en définitive que saluer le raisonnement ainsi tenu par la cour dès lors qu’elle va au-delà des préjugés habituellement rencontrés dans les dossiers « amiante » en imposant un retour aux principes juridiques classiques en matière de responsabilité et donc une véritable démonstration par le salarié de l’existence d’une faute de la société et du préjudice en résultant sans se contenter, comme d’autres arrêts, d’un simple renvoi à une anxiété de principe résultant de l’apparition potentielle d’une maladie liée à l’amiante.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 28 septembre 2012, n° 11/08571, n° 2012-023591



Citer ce document


Caroline Mo, «Préjudice d’anxiété : une construction jurisprudentielle difficile», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 22/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1518.

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