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Notion de primes exagérées en assurance vie

Sabine Abravanel-Jolly

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1Notamment saisie de la délicate question du caractère manifestement exagéré d’une prime unique, versée par le souscripteur d’une assurance vie, la cour d’appel de Lyon considère, dans cette affaire, que tel n’est pas le cas, et écarte le rapport à la succession demandé par les appelants.

2Ceux-ci soutenaient en effet que la prime représentait 83,76 % du patrimoine, dont le stipulant n'avait que l'usufruit, et qu'elle était « hors de proportion avec sa situation patrimoniale et financière ». Mais la cour, pour retenir que la prime versée n'apparaît pas manifestement excessive au regard des revenus et du patrimoine du stipulant, constate que ce chiffre ne prend pas en compte la moitié des biens communs dont le stipulant, marié sous le régime de la communauté légale, disposait, et que celui-ci n'avait pas réduit son train de vie après avoir souscrit cette assurance vie.

3La solution, implicitement rendue au visa de l’article L. 132-13, al. 2, du Code des assurances, selon lequel les règles du rapport à la succession et de la réduction pour atteinte à la réserve s’appliquent aux primes « manifestement exagérées eu égard aux facultés » du contractant, nous donne une illustration de la notion de primes exagérées mais manque de précisions pour en conclure à une absence d’un tel caractère exagéré.

4Rappelons que l’article L. 132-13 du Code des assurances exclut le capital du domaine du rapport et de la réduction, comme n’ayant jamais fait partie du patrimoine du stipulant, et ainsi ne constituant pas une valeur successorale susceptible d’entrer en ligne de compte pour le calcul de la réserve (Cass. civ. 2e, 24 févr. 2005, n° 04-12.617 : RGDA, 2005, p. 480, note J. Bigot ; Cass. civ.2e, 4 juill. 2007, n° 06-11.659 : RGDA, 2007, p. 881, note L. Mayaux : le dépassement de la quotité disponible est impropre à caractériser l’exagération manifeste des primes). En revanche, le montant des primes étant sorti du patrimoine du contractant, il y a lieu à rapport et à réduction si les primes versées ont été manifestement excessives en raison des facultés de l’assuré. La prime d’assurance, considérée comme manifestement exagérée, étant alors tenue pour une donation à prendre en compte dans la succession (Cass. civ. 1re, 10 oct. 2012, n° 11-14018).

5De façon générale, le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement, et, notamment, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur (Cass. civ. 2e, 13 sept. 2012, n° 11-20756 : LEDA, oct. 2012, p. 6, note M. Leroy). Le critère, pris en compte en l’espèce, de l’appréciation de la situation de fortune globale du souscripteur est récurrent, en ce qu’il permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité (Cass. civ. 1re, 12 déc. 2006, n° 04-17.430 : RGDA, 2007, p. 163, note J. Bigot ; Cass. civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-14.048 et Cass. civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-11.659 : RGDA, 2007, p. 881, note L. Mayaux ; Cass. civ. 2e, 1er juill. 2010, n° 09-67.770), dont la motivation est contrôlée par la Cour de cassation (Rapp. C. cass., 2004, Doc. fr., 2005, p. 354).

6Et, en l’occurrence, les juges ont écarté le caractère manifestement exagéré, après avoir pris en compte la moitié des biens communs dont le stipulant disposait au moment du versement, intervenu le 2 octobre 1997, et alors que la communauté avait été dissoute par le décès de son conjoint le 14 septembre 1997. Le problème c’est que la cour ne donne aucune précision sur le montant exact auquel correspond cette moitié de biens communs, ce qui nous empêche d’apprécier l’éventuel excès. Dans ces conditions, en cas de pourvoi, la Cour de cassation pourrait bien censurer la solution pour ne pas avoir suffisamment motivé l’absence de caractère manifestement exagéré.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1, section B, 4 déc. 2012, n° 11/06240



Citer ce document


Sabine Abravanel-Jolly, «Notion de primes exagérées en assurance vie», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 22/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1513.

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À propos de l'auteur Sabine Abravanel-Jolly

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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