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L’obligation d’information et de mise en garde incombant au souscripteur d’une assurance de groupe emprunteur

Sabine Abravanel-Jolly

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1Dans cette affaire, est en cause non seulement le non-respect de l’obligation d’information qui incombe au souscripteur d’une assurance de groupe emprunteur, mais aussi le non-respect de son obligation de mise en garde. Plus précisément, il est reproché à l’établissement bancaire, souscripteur du contrat, de ne pas avoir remis à l’emprunteur la notice d’information, annexée au contrat de prêt, ni de l’avoir informé de l’intérêt, au regard de sa situation personnelle de salarié dans le secteur privé, de souscrire une garantie perte d’emploi.

2En l’occurrence, seule l’offre de prêt a été remise à l’emprunteur, indiquant que « la notice n'est adressée que si l'assurance perte d'emploi est demandée ». De plus, si l’assurance perte d’emploi est mentionnée au sein de l’acceptation de l’offre, ce n’est qu’au-dessus de la signature de l’emprunteur, et par une mention pré-imprimée, précisant qu'il est encore possible de souscrire l'assurance perte d'emploi en contactant le conseiller bancaire.

3Tout autant d’éléments justifiant la solution de la cour d’appel, elle-même confirmative, de retenir la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation d’information et de mise en garde, à l’origine d’une perte de chance de souscrire une garantie perte d'emploi.

4En ne remettant pas la notice d’information à l’adhérent d’une assurance emprunteur, le banquier manque en effet à son obligation d’information, imposée, s’agissant ici d’un crédit immobilier, par l’article L. 312-9 du Code de la consommation, qui prévoit que « au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance ». Sachant que la notice n’a pas à être remise dès la signature de l’offre de prêt (Cass. civ. 1re, 17 juill. 2001, n° 98-18242 et 98-19127 ; Cass. civ. 2e, 19 fév. 2004, n° 03-10950).

5En l’espèce, si la notice n’a pas été annexée, le manquement ne faisant pas de doute, le litige concerne surtout le second manquement du souscripteur : à son obligation de mise en garde sur les risques de perte d’emploi pouvant affecter l’emprunteur, salarié du secteur privé. Cette obligation s’impose en effet au banquier qui, en tant que souscripteur, prend la qualité d’intermédiaire d’assurance, ainsi soumis à l’article L. 520-1-II-2° qui lui impose de « préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé […] ». Par ailleurs, la jurisprudence considère que la banque, qui propose à l’emprunteur d’adhérer au contrat groupe, a l’obligation de « l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle » (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15237). Cette obligation d’éclairer, qui ne concerne que l’adhésion à un contrat collectif souscrit par la banque, implique que le banquier délivre un conseil personnalisé à l’adhérent.

6Pour y parvenir, la proposition d’assurance doit être aussi adaptée que possible à sa situation personnelle et professionnelle, et indiquer les éventuelles insuffisances de garantie du contrat proposé. Cette approche a été confirmée par la Cour de cassation dans son rapport annuel 2009. À la question « que doit faire le banquier pour exécuter son obligation [d’éclairer] ? », le rapport répond qu’« il s’agit en réalité de faire état des insuffisances de l’assurance pour que l’emprunteur futur assuré sache il sera garanti et quelles garanties pourront lui faire défaut ». Or, parmi les insuffisances énumérées, figure celle qui faisait ici défaut : relative à l’absence de garantie perte d’emploi. En effet, les deux références à la perte d’emploi, l’une contenue dans l’offre de prêt indiquant que « la notice n'est adressée que si l'assurance perte d'emploi est demandée », l’autre, par une mention pré-imprimée dans l’acceptation de l’offre, précisant « qu'il est encore possible de souscrire l'assurance perte d'emploi en contactant le conseiller bancaire », ne démontrent aucun conseil personnalisé donné à l’emprunteur d’y souscrire au regard de sa situation professionnelle qui le nécessite.

7On ne peut donc qu’approuver cette solution qui conforte la jurisprudence de l’assemblée plénière.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1, section B, 27 nov. 2012, n° 12/01945



Citer ce document


Sabine Abravanel-Jolly, «L’obligation d’information et de mise en garde incombant au souscripteur d’une assurance de groupe emprunteur», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 22/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1512.

Auteur


À propos de l'auteur Sabine Abravanel-Jolly

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l’Institut des assurances de Lyon.


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