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Illustration d’une vaine action intentée contre l’ancien administrateur provisoire d’une société

Aurélien Rocher

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1L’administrateur provisoire d’une société, désigné par le juge aux fins d’accomplir une mission de représentation de celle-ci plus ou moins large selon les circonstances de la cause, n’est pas nécessairement perçu par les organes de ladite société comme une figure providentielle, appelé à la rescousse d’une structure en perdition. Bien au contraire, certains dirigeants sociaux et/ou associés n’hésitent pas rechercher leur responsabilité civile, comme illustré par un arrêt du 8 novembre 2012 de la cour d’appel de Lyon.

2Au cas d’espèce, le gérant et l’employée comptable et administrative d’une société ayant été mis en examen, un administrateur provisoire est nommé par ordonnance en date du 29 décembre 2003.

3Ce dernier exerce alors une mission complète jusqu’au 25 février 2005 puis une mission de contrôle jusqu’au 13 juillet 2007, le gérant ayant été, dans l’intervalle, autorisé à gérer la société. La société recherche alors la responsabilité de l’ancien administrateur provisoire sur divers points tenant tant à l’exécution qu’à la cessation de ses fonctions mais ses prétentions ne sont pas accueillies en première instance. En appel, ses demandes réitérées critiquent divers aspects de la gestion de l’administrateur provisoire mais sont toutes rejetées faute d’une caractérisation suffisante de manquements aux obligations de prudence et de diligence, habituellement exigée pour engager la responsabilité d’un administrateur provisoire (Cass. com., 3 déc. 1996, n° 94-14.775, JurisData n° 1996-005118).

4Ainsi, la société a tenté de mettre en cause l’administrateur provisoire pour les pénalités mises à sa charge du fait d’une déclaration de TVA tardive. À cette demande, la cour d’appel répond par la négative rappelant que suite à une demande gracieuse de l’administrateur provisoire, le montant de l’avis de mise en recouvrement avait été considérablement réduit (passant de 99 919 € à 300 €). Au surplus, la cause du préjudice fiscal se trouvait dans les circonstances ayant conduit à la nomination de l’administrateur provisoire (déclaration de TVA au titre de l’année 2003) et, par ailleurs, ce dernier n’était pas tenu de remplir seul les déclarations fiscales, la société étant assistée par un expert-comptable.

5Il est aussi reproché à l’ancien administrateur provisoire de ne pas avoir licencié la secrétaire de la société mais, aucune faute n’ayant été caractérisée par l’appelante quant au choix de conserver la secrétaire, cette prétention est rejetée. En effet, la société a continué d’exercer son activité pendant la période d’administration provisoire ce qui pouvait justifier le maintien à son poste de la salariée.

6La société demande également que l’administrateur provisoire paie personnellement les avocats engagés par lui, sans avoir obtenu son accord préalable, dans un litige pour lequel elle avait déjà choisi d’autres conseils juridiques. Dans un phrasé laconique, les juges du fond précisent que l’intimé « n'a commis aucune faute en choisissant des auxiliaires de justice adéquats, même s'il ne s'agissait pas des conseils souhaités au départ par la société » et rappellent fort justement qu’au surplus ce choix n’a entraîné aucun préjudice pour la société. Pareillement, la cour d’appel rejette la demande de préjudice moral de la société, faute de caractérisation de ce dernier.

7Sur les deux dernières demandes de la société, une certaine confusion dans les motifs de la cour d’appel est à déplorer.

8Il est allégué que la société aurait dû être la bénéficiaire d’un chèque encaissé par l’administrateur provisoire. Les circonstances dans lesquelles le chèque litigieux a été tiré sont peu claires mais semblent en lien avec une société liée à l’appelante par un contrat de recouvrement et dont l’intimé était également l’administrateur provisoire, étant entendu que ce dernier avait notifié à la société par courrier écrit l’encaissement dudit chèque. S’appuyant sur ces éléments factuels mais sans convaincre pleinement, la cour d’appel estime, une fois de plus, que la démonstration d’une faute de l’administrateur provisoire n’est pas apportée.

9Une absence de reddition de comptes est également reprochée à l’administrateur provisoire mais la juridiction lyonnaise se contente de préciser que ce dernier s’est bien conforté à son obligation. S’il semble que cette reddition soit bien intervenue, les motifs de la décision ne permettent pas d’en déterminer la date, ce qu’accentue une probable erreur de plume faisant état d’une communication des comptes le 3 mai 2001 (soit avant le début de la mission !). Une instance est, par ailleurs, en cours devant le tribunal de commerce de Dijon, compétente pour la contestation des comptes.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile, section A, 8 nov. 2012, n° 10/09042



Citer ce document


Aurélien Rocher, «Illustration d’une vaine action intentée contre l’ancien administrateur provisoire d’une société», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1496.

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À propos de l'auteur Aurélien Rocher

Elève-avocat, DJCE de Lyon


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