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Des limites de la bonne foi et de la loyauté en matière de pacte d’associés

Célia Berger-Tarare

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1L’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions qui pèse sur le gérant d’un pacte d’associé et le devoir de loyauté imposé au gérant de société ne peuvent servir à exiger de ces derniers qu’ils pallient aux carences d’associés cédants négligents.

2Lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, les associés ont conclu un pacte régissant les modalités de cession de leurs parts. Il prévoyait une obligation de rachat en cas de retrait, doublée d’un droit de préemption en cas de cession à un tiers (cf. art. L 223-14 C. com.), ainsi que les modalités précises de leur exercice. En 2008, deux associés ont successivement exercé leur droit de retrait et sollicité l'agrément d'un tiers. Toutefois ils ont commis de nombreuses erreurs dans la mise en œuvre des procédures prévues par le pacte.

3Qu’importe, les deux associés estiment que le gérant de la SARL aurait dû prendre toutes les précautions pour que leur offre soit transmise au gérant du pacte qui d’ailleurs, selon eux, a été mis au courant de leur projet de manière officieuse avant que les retrayants ne le lui adressent personnellement. Par ailleurs, ils considèrent que le gérant du pacte, qui avait rencontré le candidat cessionnaire, connaissait le projet de manière approfondie et qu’il aurait donc dû leur faire parvenir une réponse dans les délais impartis plutôt que de les sommer de le lui remettre par écrit. Ils reprochent alors au gérant du pacte de n'avoir pas exécuté de bonne foi la convention et à celui de la société d'avoir eu à leur égard un comportement déloyal. Ils concluent que, « si les procédures de retrait volontaire ou d'agrément d'un tiers sont encadrées par différents délais, cela ne doit pas devenir un moyen pour l'une des parties de les utiliser à des fins dilatoires ou de formuler des réponses de mauvaise foi ».

4Le tribunal de commerce de Lyon les déboute de leurs demandes le 8 mars 2011. La décision est confirmée par la cour d’appel de Lyon le 15 novembre 2012. À propos du droit de retrait, la cour estime que l’information officieuse du gérant du pacte ne permet pas de déclencher la procédure et que « le délai stipulé, soit soixante jours, n'a couru qu'à compter de la notification ». Examinant au surplus la responsabilité du gérant de la SARL, la cour considère que celui-ci « n'a commis aucune faute en ne faisant pas toute diligence pour qu'une suite leur soit donnée par le gérant du pacte avant que ce dernier soit officiellement saisi ». Du reste, elle juge que le prix proposé d’un euro était correct compte tenu de la santé financière de la SARL. Concernant la procédure d’agrément, la cour estime que tant qu’un projet écrit n’avait pas été remis, la cession « demeurait à l'état de projet inabouti et précaire, sur lequel le gérant du pacte ne pouvait recueillir les observations des autres associés ». En outre, les juges considèrent que la négociation parallèlement menée par le dirigeant pour la vente de toutes les parts n’est pas à l’origine du préjudice invoqué par les associés.

5La solution n’a rien d’étonnant. La liberté contractuelle commande que les engagements soient respectés, en particulier lorsqu’ils ont pour objet de prévoir les conditions précises de l’exercice d’un droit. D’ailleurs une notification ne peut être faite au premier venu car la matière ne laisse pas de place à l’approximation. Or les qualités de gérant de la société et de gérant du pacte sont bien distinctes. Par conséquent et conformément aux objectifs qui sous-tendent l’obligation de notification, un délai ne peut courir qu’à compter du moment où elle est faite au destinataire de l’information. En outre, le gérant du pacte est certes, en tant que partie au contrat, tenu d’exécuter de bonne foi la convention, mais la bonne foi ne peut servir à pallier les carences d’un contractant en imposant à l’autre le devoir de les combler (Cass. com., 10 juil. 2007, n° 06-14768, JurisData n° 2007-040143, D. 2007, 2839, note Stoffel-Munck et note Gautier ; 1955, obs. Delpech ; 2769, obs. Salomon ; Pan. 2972, obs. Fauvarque-Cosson ; JCP G, 2007, II, 10154, note Houtcieff). De même, si le gérant de la société est soumis à une double obligation de loyauté envers la société et les associés (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11241, JurisData n° 1996-003972 ; JCP G, 1996, II, 22665, note J. Ghestin ; D. 1996, 518, note Ph. Malaurie – Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15618, JurisData n° 2004-023739 ; D. 2004, 1599, obs. A. Lienhard ; 2923, obs. E. Lamazerolles – Cass. com. 6 mai 2008, n° 07-13198, JurisData n° 2008-043846 ; Rev. sociétés, 2009, 95, note L. Godon), est-il pour autant tenu de l’obligation positive de faire suivre la notification qui lui est adressée par erreur ? La cour écarte la responsabilité du gérant de la SARL qui n’était selon elle pas tenu de transmettre la notification au gérant du pacte. Elle rejette aussi toute prétention relative au prix symbolique proposé, ce qui est somme toute classique (B. Garrigues, « La contre-prestation du franc symbolique », RTD civ., 1991, 459, spéc. p. 466 s ; T. Lambert, « L'exigence d'un prix sérieux dans les cessions de droits sociaux », Rev. sociétés, 1993, p. 11 ; Ch. Freyria, « Le prix de vente symbolique », D. 1997, 51 ; J. Ghestin, « Existence de la cause et périmètre contractuel », D. 2007, 277).

6Par ailleurs, la cour observe que l’absence de remise d’un écrit du projet de cession à un tiers fait obstacle à l’étude de l’agrément par les autres associés. Non seulement le prix est important, mais l’identité du cessionnaire appelé à entrer dans le capital social l’est encore, tout comme sa composition lorsqu’il est, comme en l’espèce, une personne morale. Dans le respect des règles du contrat, la notification devait donc intervenir par écrit et le gérant du pacte n’a pas manqué à son obligation d’exécuter la convention de bonne foi en exigeant que lui soit transmis cet écrit. En outre, la solution de la cour relative aux négociations parallèles menée par le dirigeant mérite d’être approuvée. Si celui-ci est tenu de révéler l’existence de telles négociations (Cass. com., 27 févr. 1996 et 12 mai 2004 préc.), il n’a pas caché cet élément en l’espèce. L’abstention des cédants de fournir un projet de cession écrit aux membres du pacte leur permettant d’étudier l’agrément a seul causé l’échec de la vente envisagée. La cour écarte donc un quelconque manquement à la bonne foi ou à la loyauté des gérants respectifs du pacte et de la SARL.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1 A, 15 novembre 2012, n° 11/02507



Citer ce document


Célia Berger-Tarare, «Des limites de la bonne foi et de la loyauté en matière de pacte d’associés», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1493.

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À propos de l'auteur Célia Berger-Tarare

ATER à l’université Jean Moulin Lyon 3


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