BACALy

Clause attributive de compétence territoriale et cession de contrat

Sylvain Thouret


1Les parties peuvent, par convention préalable à tout litige et sous certaines conditions, choisir une juridiction autre que celle désignée par la loi pour connaître de leurs différends éventuels.

2La clause attributive de compétence territoriale est très fréquemment utilisée entre commerçants pour déroger aux règles légales en la matière puisqu’entre eux, l’article 48 du Code de procédure civile en admet exceptionnellement la validité. Le contentieux qui se développe au sujet de cette clause est essentiellement un contentieux de forme, l’article 48 in fine subordonnant la validité de la clause attributive de compétence territoriale à la circonstance qu’elle ait été « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». L’appréciation des juges du fond est souveraine en la matière (Cass. civ. 2e, 20 fév. 1980, n° 78-14.337 ; Bull. civ., 1980, II, n° 37).

3En l’espèce, à l’occasion de la conclusion d’un contrat de création et de location d’un site internet, a été stipulée entre les parties, toutes deux commerçantes, une clause attribuant compétence aux tribunaux du siège social du loueur.

4La clause était insérée dans un cadre individualisé, immédiatement au-dessus d’une rubrique destinée à recueillir, dans ce même cadre, les mentions du nom du signataire, de sa qualité, de la date et du lieu de passation de la convention, et à recevoir l’apposition du cachet commercial du client, autant de diligences que le preneur avait effectivement accomplies. On comprend, dans ces conditions, que la cour ait pu juger : « ainsi spécifiée de façon très apparente, cette clause est valable et lui est opposable ».

5Restait à savoir si l’argument du preneur tendant à faire juger que la clause attributive de compétence avait été stipulée exclusivement en faveur du loueur et ne profitait pas à celui qui revendiquait la qualité de cessionnaire, pouvait prospérer.

6En toute logique, la cour juge que la clause litigieuse attribue compétence aux tribunaux du siège social du loueur, soit Lyon, peu important que ce loueur ne soit pas le contractant initial dès lors qu’il revendique la qualité de cessionnaire du contrat.

7Ce faisant, la cour fait application d’une solution classique quant aux effets de la clause attributive de compétence territoriale : celle-ci est opposable, non seulement aux contractants eux-mêmes, mais aussi aux divers ayants-droit des contractants (CA Paris, 11 juill. 1990, JurisData n° 1990-022753 ; CA Poitiers, 19 juill. 2007, JurisData n° 2007-353544), voir aux tiers intéressés, comme le crédit-bailleur (CA Caen, 6 juin 1991, JurisData n° 1991-051702). Faisant partie de l’économie de la convention, la clause attributive de compétence est donc transmise en même temps qu’elle.

8Les juges d’appel vont même jusqu’à préciser de façon audacieuse que dans le débat sur la compétence, la question de la preuve de la qualité de cessionnaire du contrat ne se pose pas au motif qu’elle relève d’un examen au fond. Pourtant, il faut bien qu’un lien existe entre le contrat initial et le litige soumis au juge et ce lien est précisément la démonstration de la qualité de cessionnaire. On imagine mal une juridiction faire application d’une clause d’un contrat qui sur le fond ne serait pas transmis faute de cessionnaire. La cour a d’ailleurs trouvé en l’espèce la preuve de la qualité de cessionnaire dans la production aux débats de la facture acquittée du prix de la prestation.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre A, 4 oct. 2012, n° 11/04511, JurisData n° 2012-023186



Citer ce document


Sylvain Thouret, «Clause attributive de compétence territoriale et cession de contrat», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1490.

Auteur


À propos de l'auteur Sylvain Thouret

Avocat au barreau de Lyon, maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3


BACALy